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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00721

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00721

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1653/24 N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U45X PS/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 28 Avril 2023 (RG 20/00104 -section ) GROSSE : Aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [V] [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION anciennement dénommée ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES [Adresse 2] représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé ELBAZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE DÉBATS : à l'audience publique du 15 octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 septembre 2024 FAITS ET PROCEDURE En 1993 Monsieur [V] (le salarié) a été recruté en qualité d'inspecteur de maintenance par une société d'ingénierie informatique. Son contrat de travail, régi par la convention collective dite Syntec, a été transféré en dernier lieu à la société ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION (ci-après: l'employeur) au sein de laquelle il occupait en dernier lieu l'emploi de cadre, position 2.1 coefficient 115 de la grille conventionnelle. Le 4 février 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail assortie de réclamations salariales et indemnitaires. Le 23 janvier 2023 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ayant été débouté de ses demandes par jugement ci-dessus référencé il a relevé appel et déposé des conclusions le 5 octobre 2023 par lesquelles il prie la cour de : à titre principal : JUGER que le contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur LE CONDAMNER au paiement des sommes suivantes: 6946,2 € pour exécution déloyale du contrat de travail 6000 € pour rappel de prime sur objectifs depuis 2017, avec le prorata de l'année 2020 3473,10 € de dommages et intérêts en raison du non-paiement de la prime 412,50 € pour frais professionnels 3473 € de dommages-intérêts pour non paiement desdits frais 6946,2 € pour non-respect de l'obligation de sécurité 6 46,2 € pour non-respect de l'obligation de formation 98 983,35 € d''indemnité pour licenciement nul 3473,10 € d'indemnité pour retrait discriminatoire du véhicule 37 296 € de rappel de salaire lié au non-respect de la classification conventionnelle 3729 € au titre des congés payés 25 000 € à titre de dommages et intérêts 6889 € en complément d'indemnité légale de licenciement 10 419 €, d'indemnité compensatrice de préavis 1041 € au titre des congés payés afférents 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la cour ne retient pas la classification cadre position 3.1: 87 680 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul 23 018 € pour rappel de salaire lié au non-respect de la classification conventionnelle (Cadre position 2.3 coefficient 150) outre les congés payés afférents 25 000 € de dommages et intérêts 3483 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement 9229 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 922 € au titre des congés payés afférents. Par conclusions du 28/8/2023 la société ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure de 4000 euros. MOTIFS LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL La demande de rappel de salaires au titre de la reclassification La convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil contient les dispositions suivantes en matière de classification : position 2.1 (celle de l'appelant) Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études : âgés de 26 ans au moins 105 coefficient 115 position 2.2 Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement position 2.3 coefficient 150 (position revendiquée à titre subsidiaire) Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche position 3.1 coefficient 170 (position revendiquée à titre principal) Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef position 3.2 Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature position 3.3 L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative. Les fonctions habituellement exercées par M.[V] figurent dans la description d'activité en pièce 28 de son dossier dont l'employeur ne conteste pas le contenu et dans sa fiche de poste de technicien d'exploitation prévoyant qu'un tel salarié « dirige l'ensemble des opérations et des moyens de production de l'activité de son entité; il est responsable du niveau de qualité de service et de sécurité prévus conformément aux attentes des utilisateurs. Anime et coordonne l'activité des différents secteurs d'un centre d'exploitation, de façon à garantir un fonctionnement optimum des unités de production (planification, organisation, délais, normes ... ). Supervise: -l'ensemble de la production: pilotage, ingénierie système et exploitation - la maintenance des matériels, logiciels d'exploitation et logiciels de base, et optimise les ressources informatiques Qualité, sécurité Contrôle la fiabilité du système, la sécurité des données Applique les plans de secours et de sauvegarde Coordonne la réalisation des traitements informatiques dans les meilleures conditions de qualité de délais et de coûts Organisation de l'information en cas de situation perturbée, diffusion de l'information nécessaire à l'exercice du métier Savoir {connaissances)/Savoir-faire ' Livraison des services ' Développement du personnel ' Gestion de l'information et de la connaissance ' Gestion de projets et du portefeuille de projets ' Gestion des risques ' Gestion des relations clients fournisseurs ' Management de la qualité informatique ' Gestion des changements métiers ' Gestion de la sécurité de l'information ' Gouvernance informatique ». Il résulte des débats qu'après avoir été inspecteur de maintenance jusqu'en 2013 M.[V] a travaillé en tant que coordinateur régional. A compter de 2013 et jusqu'en 2017, à l'occasion de sa mission pour le compte d'ENEDIS GRDF, il a habituellement: -dirigé plusieurs techniciens de maintenance et assuré leur gestion administrative -recruté des salariés et intérimaires -réalisé, sans supérieur hiérarchique, des entretiens annuels individuels -assuré quelques facturations et géré des comptes de clients -géré des projets au plan technique, ce qui était le c'ur de son activité. En 2017 et 2018 et pour le compte du client AUCHAN l'intéressé a globalement poursuivi ses missions précédentes. En fin d'année 2018 il a été affecté, pendant 6 mois, au service d'EDF pour la gestion de sites nucléaires. A cette occasion il a poursuivi les missions précitées. En 2019 il a été affecté au Groupement des hôpitaux de [Localité 3] dans le cadre d'une mise en place d'outils d'optimisation. Les spécifications techniques qu'il était chargé d'appliquer attestent d'un haut niveau d'exigences techniques et organisationnelles. Il n'est pas soutenu que M.[V] était assisté dans l'exécution de ses tâches ni qu'il ait eu à rendre périodiquement des comptes. Il était autonome et le plus souvent seul décideur. Ses missions nécessitaient des connaissances pratiques étendues complétant ses connaissances théoriques équivalant à celles sanctionnées par un diplôme. Il a réalisé, à titre habituel, des missions techniques et administratives variées. Disposant d'un niveau élevé d'autonomie et de connaissances pratiques et théoriques de haut niveau il devait donc être classé non pas au niveau 2 mais au niveau 3 coefficient 170. La société ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION indique que M.[V] revendique une position supérieure à celle de ses chefs mais ce point est indifférent dans la mesure où seules comptent les fonctions réellement exercées par le salarié concerné et non celles exercées par ses supérieurs hiérarchiques. C'est tout aussi vainement qu'elle prétend que l'appelant était constamment placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, la position revendiquée s'appliquant en effet aux cadres placés ou non sous l'autorité de supérieurs hiérarchiques. Sur la base d'un salaire mensuel de référence de 3473 euros correspondant au minimum conventionnel applicable au coefficient 170 il sera alloué à M.[V] le rappel de salaires sollicité dont le chiffrage n'est pas contesté. Sa demande de dommages-intérêts pour classification incorrecte sera en revanche rejetée car d'une part aucune pièce n'établit la mauvaise foi de l'employeur, ne pouvant se déduire à elle seule de la classification incorrecte, d'autre part le salarié ne justifie d'aucun préjudice que ne pourra suffire à réparer l'octroi de l'intérêt au taux légal sur sa créance. La demande de rappel de prime sur objectifs PSO de 2017 à 2020 il résulte des justificatifs que par courriel du 2 février 2015 un directeur a écrit à M.[V] : (...) Voici les éléments sur lesquels nous pouvons nous engager : - Passage salaire fixe à 28 750 € ; - Mise en place d'une prime sur Objectif (PSO) de 2000 € En résumé, une augmentation de 2 800 € sur l'année -Inscription dans le démarche de passage cadre et à l'issue de la réussite, il y aura une révision de ton salaire. Je me rendrai disponible pour t'accompagner sur ce sujet. Nous avons suffisamment d'éléments sur le compte ERDF pour construire une soutenance très intéressante. A cela, et moyennant la condition que tu acceptes et que tu t'inscrives dans la durée avec nous, nous proposons de te verser une prime exceptionnelle de 1200 € au mois de Mars. J'espère que cela répondra à tes attentes afin de te garder motivé pour cette année de challenges qui s'annonce à nous. Je te propose que l'on se donne jusqu'à la fin de semaine pour ta réponse définitive. Je reste, dans cette attente tout, à fait disponible pour échanger avec toi. Cordialement. » Après avoir attendu, mais en vain, des éclaircissements sur les conditions d'octroi de la prime Monsieur [V] a accepté la proposition. Il a perçu la prime convenue en 2015, 2016 et 2017 mais pas par la suite. Contrairement à ce qui a été jugé la proposition de l'employeur n'est pas devenue caduque et elle a été appliquée d'un commun accord. Il revenait donc à l'employeur de définir les critères d'octroi de la prime ce dont il ne justifie pas tout comme il ne justifie pas, en appel, des raisons expliquant l'absence de paiement de la prime. Il indique vainement que les versements de la prime entre 2015 et 2017 correspondaient à une gratification exceptionnelle dalors qu'à l'évidence ils consistaient en le versement de la prime sur objectifs litigieuse. Cela étant, le salarié n'a pas droit à la prime de l'année 2017 puisqu'il l'a déjà perçue et il n'a pas droit non plus à celle de 2020 compte tenu de la suspension de son contrat de travail à partir de septembre 2019. Au final il lui sera accordé la somme de 4000 euros au titre des primes 2018 et 2019. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée faute d'élément établissant la mauvaise foi de l'employeur et de démonstration d'un préjudice que ne pourra suffire à réparer l'octroi de l'intérêt au taux légal sur sa créance. Les demandes au titre des frais professionnels Il ressort des écritures des parties et il n'est pas discuté que pour les besoins de son activité professionnelle M.[V] a exposé sur ses deniers personnels les frais suivants : - 125 € en juin 2019 - 287 € en juillet 2019 - 262,50 € en août 2019 - 250 € en septembre 2019 et qu'il a obtenu le règlement des notes de frais d'août et septembre 2019. L'employeur prétend avoir réglé les frais de juin 2019 et il en justifie. En revanche, il n'établit pas le paiement des frais de juillet 2019 alors que la note de frais avait été vérifiée et validée dès le 7 août par le supérieur hiérarchique direct de M.[V]. La société ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION sera donc condamnée à verser la somme correspondante. La demande de dommages-intérêts sera rejetée pour les mêmes raisons que celles développées précédemment. La demande de dommages-intérêts pour retrait discriminatoire du véhicule L'argumentation de l'appelant ne fait que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, celle dont les premiers juges ont connu et à laquelle ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans les détails de leurs écritures. Il sera ajouté que l'employeur a pu, sans commettre de faute, réclamer au salarié, dont le contrat était suspendu par un arrêt-maladie prolongé, la restitution du véhicule de service dont il bénéficiait et qu'il n'avait aucun droit de conserver pendant son arrêt-maladie. La demande sera donc rejetée. La demande de dommages-intérêts pour défaut de formation Il résulte des débats que M.[V] a évolué dans la société au point d'atteindre le statut de cadre et de se voir confier des missions de niveau 3.1. Il a suivi les formations suivantes : -deux formations intitulées « Habilitation Electrique HOBO », en 2014 et 2016 -une formation intitulée « Délégation efficace » en 2015 -deux formations internes à la société, intitulées « Plan de prévention », en 2015 et 2018 -4 modules de formation e-learning « Kaspersky » en 2016 -une formation « Excel » en 2017, auprès de l'organisme de formation ELEPHORM -une formation « Principes de base de ITIL » en 2017, de 3 jours. Il en résulte et il n'est pas utilement discuté que Monsieur [V] a bénéficié de formations en nombre suffisant grâce auxquelles ses compétences et son niveau de qualification se sont accrus. La demande sera donc rejetée. La demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral violation de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande M.[V] fait valoir, en plus de l'absence de paiement de la prime et du solde de frais professionnels, que : -il a été affecté, pendant plus de 11 mois, à des missions ne correspondant pas à ses fonctions -l'employeur ne lui a pas présenté d'ordre de mission et il a donc méconnu les obligations prévues par l'article 51 de la convention collective -le 26 septembre 2019 il lui a été proposé une mission sans lien avec ses compétences -suite à son refus il a été insulté par le directeur -il n'a pas été convié à une réunion le 7 mars 2019. Sur ce dernier grief, la cour relève que vu son positionnement hiérarchique le salarié n'avait pas vocation à participer à cette réunion de responsables régionaux. Du reste, ses collègues de même niveau hiérarchique n'y étaient pas non plus conviés. M.[V] invoque des insultes mais il ne produit aucune preuve. S'il a pu avoir des désaccords avec son employeur, notamment sur le projet de mission à [Localité 4], aucune pièce n'établit un comportement inconvenant de ce dernier. Il est certes avéré que des ordres de mission écrits n'ont pas toujours été établis mais le salarié a été informé en avance de ses affectations et il ne justifie pas d'un préjudice rattachable à l'absence d formalisation d'un écrit. Par ailleurs, à l'occasion de sa dernière mission l'employeur a régularisé la situation en lui adressant un ordre écrit. M.[V] ne peut à la fois soutenir que pour une même période de référence il exerçait des fonctions justifiant son positionnement à un niveau supérieur et se plaindre de l'accomplissement de missions d'un niveau inférieur à sa qualification. Il résulte des justificatifs qu'il a habituellement accompli des fonctions de cadre position 3.1 et aucune pièce n'établit l'accomplissement, pendant au moins 6 mois, de missions nécessitant des qualifications inférieures. M.[V] expose qu'entre novembre 2018 et juin 2019 il a accompli des missions de «coordinateur/technicien leader » pour le compte du GHICL mais cette mission correspondait à ses qualifications. La mission d'une semaine prévue à compter du 26 septembre 2019 ne correspondant certes pas à ses qualifications mais il l'a refusée ce qui lui a valu un rappel par l'employeur, sans conséquence, des dispositions de la convention collective prévoyant une possibilité d'affectation de courte durée à des missions de qualification inférieure. Il sera ajouté que le salarié n'a été en situation d'inter-contrat qu'à peine 3 semaines, ce qui n'était pas anormal dans ce secteur d'activité. Il ressort des développements précédents que les seuls faits établis au titre du harcèlement moral sont l'absence de paiement de deux annuités de prime d'objectifs et d'un modique reliquat de frais professionnels. Pris ensemble et examinés au regard des éléments médicaux du dossier (un courrier du médecin traitant et du psychiatre ainsi que l'avis d'inaptitude) ces éléments ne suffisent pas à laisser présumer le harcèlement moral. Les demandes afférentes seront donc rejetées. LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Il est de règle que la résiliation du contrat de travail peut être prononcée si l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et que dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse voire nul en cas de harcèlement moral. La cour observe en premier lieu que la grille conventionnelle permet plusieurs interprétations. Dans ces conditions, le maintien du salarié à son coefficient de départ est certes injustifié mais il n'apparaît pas la conséquence d'une obstination déraisonnable de l'employeur et d'un refus fautif de régulariser sa situation sachant que le salarié ne l'avait jamais dénoncé avant le présent litige. Les autres créances salariales sont de faible montant au regard du salaire de référence. Par ailleurs, aucun lien ne peut être établi entre les manquements de l'employeur et la dégradation de l'état de santé du salarié pouvant avoir des causes étrangères aux rapports professionnels. Au final, ni le nombre, ni la nature des manquements, ni leurs conséquences financières, remédiables, ni l'attitude de l'employeur face aux revendications du salarié ne rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. La demande de résiliation et les demandes indemnitaires afférentes seront donc rejetées. Sera également rejetée la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail faute pour le salarié de caractériser l'existence d'un préjudice que ne suffira pas à réparer l'octroi de l'intérêt au taux légal sur ses créances. Le salaire de référence étant revalorisé en conséquence de la reclassification au coefficient 170 il sera fait droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement dont la méthode de calcul n'est pas critiquée. Il est équitable de condamner l'employeur, en appel, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité précitée seront infirmées. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la reclassification, des frais professionnels, de la prime d'objectifs, du complément à l'indemnité de licenciement et statué comme il l'a fait sur les dépens et les frais non inclus dans ceux-ci statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant CONDAMNE la société ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION à payer à M.[V] les sommes suivantes: ' salaires par reclassification au coefficient 170: 37 296 euros bruts ' indemnité compensatrice de congés payés : 3 729 euros bruts ' prime d'objectifs 2018 et 2019: 4 000 euros ' frais professionnels : 287 euros ' complément d'indemnité de licenciement: 6 889 euros ' indemnité de procédure pour l'ensemble des frais: 3 000 euros DEBOUTE M.[V] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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