Cour de cassation, 03 février 1993. 89-41.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.908
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Maisons Phénix centre, dont le siège est ..., et dont un établissement est situé 006 Maisons Phénix 93, RN 156, Saint-Gervais-La-Forêt, Vineuil (Loir-et-Cher), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... à Saint-Ouen (Loir-et-Cher),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., A..., D..., X..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Z..., Mmes B... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de la SNC Maisons Phénix centre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Maisons Phénix centre fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 février 1989) d'avoir décidé que le licenciement pour motif économique de M. Y..., le 27 février 1987, était intervenu en violation des critères présidant à l'ordre des licenciements, et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il incombe au salarié qui conteste l'ordre des licenciements d'établir qu'un autre employé de sa catégorie professionnelle aurait dû être licencié à sa place ; qu'en décidant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la société ne justifiait pas de la moindre valeur professionnelle du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, sauf détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles des salariés ; qu'en se bornant à substituer à celle de l'employeur leur propre appréciation sur l'aptitude ou la valeur d'un salarié sans relever aucun abus constitutif d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sans substituer à celle de l'employeur leur
appréciation de la valeur professionnelle du salarié, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait respecté les critères qu'il avait lui-même définis quant à l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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