Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2408048
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2408048
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 3 juillet 2024, M. A C et Mme F E agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C G A B, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa de long séjour à C Ag A B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a délivré le 8 août 2024 un visa de long séjour à C Ag A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 8 août 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a délivré un visa de long séjour à C Ag A B. Par suite, les conclusions de M. G C et Mme E à fin d'annulation du refus d'accorder un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. G C et Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. G C et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. G C et Mme E la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G C, à Mme F E, et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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