Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-84.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.721

Date de décision :

7 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, - LA SNC SOCIETE D'ACQUISITION DES CHATEAUX DE L'AUDE, dite SNC SACHA, représentée par M. Bruno BERMONT, président de la société LES GATINES, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 27 juin 1996 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, vol, faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 311-1 et suivants du nouveau Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu du chef de vols prononcée au bénéfice de Manuela Y... ; "aux motifs que, "en ce qui concerne le vol d'une somme de 20 000 Francs, non seulement les plaignants n'établissent pas qu'il y ait eu soustraction frauduleuse, mais Manuela Y... justifie de l'emploi des sommes visées dans la plainte; qu'il en est de même du prétendu vol de répertoire téléphonique, ainsi que de papiers personnels confidentiels, dont on ne sait même pas s'ils étaient accessibles à Manuela Y... et dont il est établi par les déclarations de M. B... qu'ils lui ont été remis par Pierre Z... lui-même; qu'enfin, en ce qui concerne le prétendu vol d'un matelas et d'un sommier, il ressort du témoignage de M. A... que les meubles enlevés du logement de fonction ont été dispersés dans d'autres maisons appartenant à Pierre Z... ; "alors que 1°), en omettant de répondre au mémoire des parties civiles appelantes, faisant valoir que les pièces justificatives des dépenses produites par Manuela Y... concernaient "la caisse personnelle de Pierre Z..." et non celle "de l'entreprise", dans laquelle se trouvait en permanence une somme de 20 000 Francs, qui avait disparu au départ de Manuela Y... qui en avait la responsabilité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que 2°), en omettant de répondre au mémoire des parties civiles appelantes, faisant valoir que les papiers personnels dont disposait seule Manuela Y... avaient été "remis à M. B..." qui les avait "produit dans une instance actuellement pendante devant le juge de l'exécution du TGI de Perpignan", ce qui expliquait l'attestation du témoin dictée par le souci d'éviter "d'être recherché pour recel de vol", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que 3°), en omettant de répondre au mémoire des parties civiles appelantes, faisant valoir que la preuve du vol des meubles résultait de leur disparition concomitante à la libération du logement de fonction occupé par Manuela Y... et de leur découverte par la gendarmerie au garde meubles où se trouvaient également des biens personnels de celle-ci, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 226-10 et suivants du nouveau Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu du chef de dénonciation calomnieuse prononcée au bénéfice de Manuela Y... ; "aux motifs que, "l'infraction ne saurait être caractérisée en ce que le supérieur hiérarchique de Manuela Y... n'en est pas nominativement le destinataire" ; "alors que, en omettant de répondre au mémoire des parties civiles appelantes faisant valoir que c'était en réalité "le comportement de Pierre Z..., coordinateur de Sacha et salarié de l'entreprise qui était mis en cause dans des conditions et pour des faits très graves, de nature à justifier une décision disciplinaire ou de licenciement avec mise à pied immédiate, M. Bermont lui demandant des explications", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 148, 150 et suivants du Code pénal, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et usage prononcée au bénéfice de Manuela Y... ; "aux motifs que, "les délits de faux et usage de faux ne sont pas plus constitués, M. X... reconnaissant avoir signé l'attestation établie par Manuela Y... après qu'elle lui en ait fait lecture" ; "alors que, en omettant de répondre au mémoire des parties civiles appelantes, faisant valoir que le prétendu témoignage était contraire aux propres déclarations de M. X... "aux gendarmes le 15 mars 1994" confirmées "le 21 juin 1995 devant le juge d'instruction", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits énoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs, que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz