Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/03615 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJATW
[L] [P]
C/
[R] [D]
S.A.S.U. [6]
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Emilie MILLION-ROUSSEAU , avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS
- Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de Marseille
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06250.
APPELANT
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
[7], demeurant [Adresse 3]
non comparant,
ayant pour avocat Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 novembre 2013, M. [L] [P], marin sur des postes en cuisine, au sein de la société anonyme [10] ([10]), a été victime d'un accident du travail.
Par décision en date du 24 janvier 2014, cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par son organisme de sécurité sociale, [7] ([7]).
M. [P] a été reconnu apte à reprendre son travail selon un certificat médical en date du 10 août 2015 avec des restrictions de ports de charges lourdes supérieurs à 10 kg et de traction de force.
Par jugement en date du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la [10], laquelle a été reprise par la société [8] aux droits de laquelle est venue la [9] ([9]) [6].
Le 27 janvier 2016, M. [P] a été de nouveau victime d'un accident en déplaçant une machine à couper du jambon, il a ressenti une violente douleur aux cervicales et au bras droit.
Par décision en date du 18 février 2016, l'accident a été pris en charge par l'[7] selon la législation sur les risques professionnels.
Le 14 février 2017, M. [P] a été licencié pour inaptitude médicale.
Le 16 avril 2018, M. [P] a assigné devant le tribunal d'instance de Marseille, Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société [10] ainsi que la société [6] aux fins de fixer son salaire, d'obtenir le paiment de dommages et intérêts pour violation de leur obligation de sécurité de résultat, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés afférents au préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement, outre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal de Marseille a notamment fait droit à l'exception d'incompétence soulevée, renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour ce qui concerne la demande de M. [P] tendant à obtenir l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros au regard des manquements des employeurs à leurs obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance du 10 novembre 2021 et la clôture des débats à la date du 24 novembre 2021,
- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de M. [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail en date du 14 novembre 2013,
- déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur initiée par M. [P] à l'encontre de la [10] concernant l'accident du travail en date du 27 janvier 2016,
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur initiée par M. [P] à l'encontre de la société [6] concernant l'accident du travail en date du 27 janvier 2016,
- débouté M. [P] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses prétentions de ce chef,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [P].
Par déclaration au greffe de la cour formée par RPVA le 10 mars 2022, M. [P] a interjeté appel.
A l'audience du 23 mars 2023, l'appelant reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance du 10 novembre 2021 et la clôture des débats à la date du 24 novembre 2021
- déclaré recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur initiée à l'encontre de la société [6] concernant l'accident en date du 27 janvier 2016,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur initiée à l'encontre de la société [10] concernant l'accident en date du 27 janvier 2016,
- débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur initiée à l'encontre de la société [6] et de toutes ses autres demandes de ce chef,
- mis hors de cause le centre AGS CGEA
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à sa charge en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, rejeter la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable
- dire que l'accident de travail dont il a été victime le 27 janvier 2016, est dû à la faute inexcusable des sociétés [10] et [6],
- avant dire droit sur l'indemnisation, ordonner une mesure d'expertise, à l'effet de chiffrer son entier préjudice,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la [10] et condamner solidairement la société
[6] à payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- dire le jugement à intervenir opposable à l'[7],
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés,
- débouter la société [6] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs à l'origine de son accident du travail du 27 janvier 2016 n'est pas prescrite dès lors qu'il a cessé de percevoir des indemnités journalières le 30 décembre 2016, point de départ du délai de prescription de deux ans, que le délai a été interrompu par son action devant le tribunal d'instance le 16 avril 2018, saisi d'une demande indemnitaire ayant le même but que son action en reconnaissance de faute inexcusable, jusqu'au jugement rendu le 12 mars 2019, de sorte que son action engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant cette date est recevable.
Il fait ensuite valoir que les sociétés [10] et [6] ont manqué à leur obligation légale de sécurité de résultat en n'aménageant pas son poste de travail et en lui imposant le port de charges excessives contrairement aux préconisations du médecin du travail. Il se fonde sur le fait qu'il avait déjà été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2013 et que le certificat d'aptitude à la navigation maritime délivré par la médecine du travail le 10 août 2015 émettant une restriction au port de charges lourdes supérieures à 10kgs et une restriction de traction de force ainsi que sur le refus de ses employauers d'aménager son poste, le contraignant à soulever et manipuler en permanence le matériel de la cuisine pesant plus de 10 kgs et à des mouvements de traction, notamment pour ouvrir la porte du réfrigérateur ou manipuler des chariots de manutention, pour démontrer que malgré leur conscience du danger auquel il était exposé, ses employeurs n'ont pris aucune mesure pour éviter la réalisation du risque.
Il indique que contrairement aux allégations de la partie adverse, la lecture de la fiche de poste de chef cuisinier adjoint comporte des missions de sorties de vivres, de nettoyage du poste de travail et de réception, contrôle et rangement des vivres qui impliquent le port de charges lourdes et de traction de force. Il considère que la capture d'écran d'un logiciel interne présentant les effectifs pour le jour de l'accident n'est pas de nature à prouver qu'il avait à sa disposition plusieurs salariés lui permettant de ne pas effectuer de port de charges lourdes. Il se prévaut de l'audit d'hygiène, communiqué par la société [6] elle-même, pour établir le dysfonctionnement des installations au sein des cuisines où il était affecté.
Enfin, il se fonde sur les certificats médicaux d'un rhumatologue et d'un neurochirurgien, sur le certificat d'inaptitude physique à la navigation, et sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 10% par la caisse de sécurité sociale pour démontrer la nécessité de faire évaluer ses préjudices et le bien-fondé de sa demande de provision. Il ajoute que sa recherche d'emploi est extrêmement difficile, qu'il s'est retrouvé à travailler dans le cadre de contrats à durée déterminée et à temps partiel, puis qu'il a dû se reconvertir pour exercer aujourd'hui une activité d'agent immobilier sous le statut d'auto-entrepreneur, sa rémunération étant fluctuante et bien plus faible que lorsqu'il travaillait au sein de la société [6].
La SASU [6] reprend oralement les conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023. Elle demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [P],
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de toute autre demande ce chef,
- reconventionnellement, condamner M. [P] au paiement des sommes suivantes :
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre plus subsidiaire, si la cour de céans venait à considérer que M. [P] a été victime d'un préjudice résultant d'une faute inexcusable, le débouter de toute demande de provision, et dire qu'elle devra être garantie par la [10] prise en la personne de son liquidateur des condamnations mises à sa charge au titre de ces condamnations,
- condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain Guidi (sic).
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la saisine d'un tribunal incompétent non saisi d'une demande relative à la faute inexcusable n'est pas interruptive de prescription. Elle considère que la demande faite devant le tribunal d'instance n'étant pas une demande en reconnaissance de faute inexcusable le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 12 mars 2019, ne saurait faire courir un nouveau délai biennal de prescription et que l'action en reconnaissance faute inexcusable dont a été saisie la juridiction de sécurité sociale le 12 mars 2019, au delà du délai de deux ans suivant la cessation des indemnités journalières le 30 décembre 2016, est prescrite.
Sur le fond, elle fait valoir qu'à la reprise du travail après son premier accident du travail, le salarié a été affecté à un poste de chef cuisinier adjoint, poste d'encadrement des postes de second et troisième cuisiniers de sorte qu'il pouvait faire effectuer des tâches à ces exécutants pour préserver sa santé. Elle précise qu'il avait sous sa responsabilité, neuf salariés de sorte qu'il n'avait aucune vocation à déplacer la machine à trancher le jambon ou toute marchandise, de même qu'il n'avait pas à procéder au nettoyage mais à la simple vérification de ce nettoyage.
Elle conteste la recevabilité des certificat médicaux produits par le salarié au motif qu'ils relatent des faits qui n'ont matériellement pas pu être constatés. Elle se fonde sur les constatations d'un huissier pour démontrer que la trancheuse à jambon n'a pas vocation à être soulevée par quiconque et sur la fiche de poste du salarié pour démontrer que les clichés photographiques que le salarié verse aux débats ne reflètent pas la réalité de son activité. Elle conteste la vidéo produite par le salarié en faisant valoir qu'elle a été tournée quelques jours avant l'accident du travail survenu pendant les 7 jours de travail effectif en son sein, et qu'il ne lui a jamais signalé la moindre difficulté de sorte qu'elle soutient que le salarié a anticipé son accident du travail.
Elle se prévaut d'un audit d'hygiène du 19 janvier 2016, d'un compte-rendu de visite des services de santé des gens de la mer du 22 janvier 2016 pour démontrer qu'elle prend des mesures pour assurer la sécurité et la bonne santé de ses salariés et qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement majeur signalé avant l'accident litigieux.
Elle ajoute que la juridiction est instrumentalisée par deux salariés, M. [L] [P] et M. [E] [P] qui selon elle, ont longuement anticipé la rupture de leur contrat de travail n'ayant jamais souhaité reprendre leur activité, après la reprise de la société [10] par elle, et souhaitant bénéficier du PSE auxquels ils n'étaient pas éligibles. Elle fait valoir sur ce point que les mêmes pièces sont versées par ces deux salariés pour justifier de leurs dires et sont portées par le même avocat. Elle en conclut que la procédure est abusive, et justifie l'allocation de dommages et intérêts.
En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, elle indique que n'ayant travaillé pour elle, que du 5 janvier 2016 au 14 février 2017, dont seulement sept jours effectifs, alors que M. [P] se prévaut de 14 ans d'ancienneté, soit du 1er novembre 2002 au 14 février 2017, il ne pourrait être mis à sa charge que 7,70% des sommes réclamées par M. [P], soit le pourcentage de temps en son sein, le reste des sommes relevant du préjudice subi consécutivement à l'exécution du contrat de travail au sein de la société [10] qu'elle ne saurait prendre en charge en tant que repreneur à la procédure de redressement judiciaire.
Maître [R] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la [10], reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. La société en liquidation demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [P] à l'encontre de la [10] irrecevables,
- subsidiairement déclarer les demandes dirigées à l'enonctre de la [10] prescrites,
- à titre encore plus subsidiaire, débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que M. [P] a quitté les effectifs de la [10] le 5 janvier 2016 suite à la liquidation/cession avec maintien de l'activité pour les besoins de la liquidation pendant 45 jours, le 20 novembre 2015, de sorte que le jour de l'accident, le 27 janvier 2016, la [10] n'était plus l'employeur du salarié. Elle en conclut qu'elle ne peut répondre des conséquences de l'accident et que l'action en reconnaissance de faute inexcusable est irrecevable à son égard. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été saisie d'une demande préalable de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine du premier accident du travail en date du 14 novembre 2013.
En outre, elle fait valoir que la demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de l'accident du 14 novembre 2013 est prescrite. Elle précise que les indemnités journalières ayant nécessairement cessé d'être versées à la date de consolidation de l'état de santé du salarié le 10 août 2015, la saisine de l'[7] en reconnaissance de faute inexcusable le 14 octobre 2019 est tardive. Elle ajoute que la saisine du tribunal d'instance le 16 avril 2018 ne peut avoir interrompu le délai de prescription biennal concernant l'action en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine du deuxième accident de travail du 27 janvier 2016, dans la mesure où la demande de dommages et intérêts pour un licenciement abusif ne peut être confondue avec la demande de majoration d'une rente d'accident du travail et d'indemnisation de son préjudice corporel. Elle en conclut que l'action en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de l'accident du 27 janvier 2016 est également prescrite.
Subsidiairement, elle explique qu'entre le 12 août 2015 , date de la reprise du travail par le salarié après son premier accident du 14 novembre 2013, et le 5 janvier 2016, date du transfert de son contrat de travail à la société [8],il a embarqué 62 jours en qualité de cuisinier spécialisé pendant 45 jours et en qualité de cuisinier adjoint pendant 15 jours. Elle fait valoir que dans le cadre de ces deux postes, le salarié n'est pas supposé assurer la manutention mais seulement faire la cuisine. Elle considère que le salarié échoue à démontrer qu'il a été exposé au port de charges lourdes ou à des tractions fortes. Elle remarque que le salarié ne s'est jamais plaint auprès de son employeur, notamment lors de son évaluation en septembre 2015, ni même dans le cadre d'une instance initiée contre la [10] devant le tribunal d'instance à raison d'une prétendue exposition à l'amiante en novembre 2015.
L'[7], dispensé de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées par RPVA le 25 août 2022. Il demande à la cour de :
- lui donner acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la juridiction concernant la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur formulée par M. [P],
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- si par impossible une condamnation intervenait à son encontre, condamner les sociétés défenderesses in solidum à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
- condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il conclut d'abord à la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 14 novembre 2013 de sorte que le jugement sur ce point doit être confirmé, au motif que le certificat médical d'aptitude à la navigation du 10 août 2015 marque la fin de la perception des indemnités journalières par le salarié et le point de départ du délai biennal de prescription expiré le 10 août 2017, antérieurement à la saisine de la juridiction sur le fondement de la faute inexcusable le 16 avril 2018. Il conclut ensuite à la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 27 janvier 2016 de sorte que le jugement devrait être confirmé sur ce point également, sans invoquer aucun motif.
Sur les demandes en reconnaissance de la faute ienxcusable et expertise, elle s'en remet à la sagesse de la cour et sur la demande de provision, fait remarquer qu'aucune demande n'est présentée à son encontre, de sorte qu'elle ne devrait pas être condamnée à verser cette provision.
Le centre de gestion et d'étude AGS ayant eu connaissance de la date de l'audience selon son courrier adressé à la cour le 20 octobre 2022, par lequel elle indique ne pas souhaiter se présenter ni se faire représenter, n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige..
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de remarquer que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause le centre AGS CGEA, alors qu'il ressort du dispositif du jugement qu'il n'a pas été statué sur une telle demande, ni même qu'elle ait été débattue par les parties ni en première instance, ni en appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la [10]
M. [P] conclut à la reconnaissance de la faute inexcusable de la [10] à l'origine de son accident du travail survenu le 27 janvier 2016, sur le fondement de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Il résulte de ces dispositions que seul l'employeur du salarié victime d'un accident du travail peut répondre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de cet accident.
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 novembre 2015 que la [10] a été cédée à M. [U] [V] et mise en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'à la prise en jouissance par le repreneur.
En outre il ressort du courrier de la société [8], présidée par M. [V], à M. [P], le 5 janvier 2016 que son contrat de travail et tout avenant à celui-ci ont été transférés de manière automatique à compter du 5 janvier 2016.
Il s'en suit qu'au jour de l'accident du travail litigieux, le 27 janvier 2016, la [10] n'était plus l'employeur de M. [P].
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 27 janvier 2016, formée par M. [P] à l'encontre de la [10], irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de la SASU [6] à l'origine de l'accident du travail du 27 janvier 2016
Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 : 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
(...)'.
En outre, l'article 2241 du code civil dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que suite à l'accident de travail du 27 janvier 2016, M. [P] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 décembre 2016. Cette date est donc le point de départ du délai biennal de prescription de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail.
Il ressort du jugement du tribunal d'instance en date du 12 mars 2019, que M. [P] a saisi la juridiction d'une demande en dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat par son employeur, aux motifs qu'il n'avait prévu aucun aménagement de poste en dépit de son obligation, sa négligence ayant conduit à son inaptitude et son licenciement alors même qu'il avait été reconnu apte avec des restrictions tenant au port de charges lourdes et aux mouvements de traction.
Bien que l'action fondée sur le droit commun en réparation de son préjudice causé par la faute de son employeur à l'origine de l'accident du travail, ait une cause distincte de l'action en reconnaissance de faute inexcusable fondée sur les règles du code de la sécurité sociale, elle tend au même but de réparation des préjudices résultant de l'accident du travail par l'employeur dont la faute est reconnue comme étant à l'origine de l'accident.
Il s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que l'action engagée devant le tribunal d'instance par M. [P] le 16 avril 2018, avant l'expiration du délai de prescription le 30 décembre 2018, a interrrompu ce délai biennal et qu'un nouveau délai a couru à compter du jugement rendu par la juridiction le 12 mars 2019.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été saisi, par renvoi pour incompétence du tribunal d'instance le 12 mars 2019, de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [6] à l'origine de l'accident du 27 janvier 2016 formée par M. [P], l'action n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de la SASU [6] à l'origine de l'accident du travail du 27 janvier 2016
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, il résulte du rapport de blessure établi par la société [8], devenue par la suite [6], le 29 janvier 2016 et la déclaration interne d'accident de travail maritime signée par M. [P] et le commandant de bord pour la société [8], que le 27 janvier 2016, à 17h45, M. [P] a ressenti des douleurs cervicales irradiant dans le bras droit en déplaçant une machine à couper le jambon, le traumatisme cervicobrachial droit étant constaté par le médecin de bord le docteur [I].
Les circonstances de l'accident ne sont pas discutées, de sorte qu'il convient de vérifier si la société employeuse avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Il ressort du certificat d'aptitude à la navigation maritime, établi par le docteur [Z] le 10 août 2015, que M. [P] a été déclaré apte à la navigation pour toutes les fonctions à bord avec restriction de port de charges lourdes supérieures à 10 kgs et de traction de force.
Il s'en suit que la société employeuse ne pouvait pas ignorer le danger auquel était exposé son salarié en cas de port de charge lourde supérieure à 10 kgs depuis le 10 août 2015.
Néanmoins, il n'est pas discuté que M. [P] occupait, le jour de l'accident, un poste de chef cuisinier adjoint, dont la fiche de poste permet de vérifier qu'il avait pour missions d'effectuer les sorties de vivres et d'anticiper les décongélations nécessaires, d'encadrer et coordonner les activités des seconds et troisièmes cuisiniers et veiller à la qualité de leur production, de participer au contrôle de la bonne application du plan de maîtrise sanitaire,de participer au contrôle du nettoyage des locaux et matériel de cuisine, d'assurer le respect de la gamme et des fiches techniques, d'assurer le nettoyage de son poste de travail, de participer à la réception au contrôle et au rangement des vivres, de participer à la production et au service des passagers et de l'équipage et de s'impliquer dans l'optimisation des couts de production, outre des missions d'organisation de son travail et de celui de son équipe, des missions d'entretien consistant dans le contrôle de la qualité du nettoyage des locaux dont il avait la charge et des missions administratives.
Il résulte du descriptif du poste occupé par le salarié qu'il était affecté à un poste d'encadrement des seconds et troisièmes cuisiniers, lui permettant d'éviter le port de charges lourdes.
En outre, le cliché photographique de la trancheuse à jambon rangée dans le bas d'un chariot, produit par le salarié n'est pas de nature à démontrer qu'il était contraint de déplacer lui-même la machine le jour de l'accident.
De plus, il n'est aucunement justifié que la société employeuse ait été alertée de la moindre difficulté pour le salarié d'assumer ses tâches professionnelles tout en respectant les restrictions médicales relatives au port de charges lourdes.
Enfin, l'évocation par le salarié d'un éventuel dysfonctionnement d'une porte de réfrigérateur est sans emport sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail survenu à la suite du port d'une machine à trancher le jambon.
Il s'en suit qu'il n'est pas démontré que la société employeuse n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter au salarié d'être exposé au danger du port de charges lourdes dont elle avait ou aurait dû avoir conscience.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SASU [6]
Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
A défaut pour la SASU [6] de justifier de l'orchestration par le salarié de la rupture de son contrat de travail suite à une déclaration d'inaptitude physique à la navigation, en instrumentalisant la justice, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
M. [P], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, M. [P] sera condamné à payer à la SASU [6] la somme de 3.000 euros et à l'[7] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute la SASU [6] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Déboute M. [P] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [P] à payer à la SASU [6] la somme de 3.000 euros et à l'[7] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [P] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente