Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2009), que M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et de bureaux situé... à Gisors, se sont plaints de nuisances sonores et de vibrations en provenance d'une activité d'emboutissage exploitée depuis 1993 par la société Véron international (la société) ; qu'après une expertise ordonnée par le juge des référés, un jugement irrévocable du 26 mars 1999 du tribunal de grande instance a condamné la société à réparer le préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage et à procéder à des travaux d'amélioration de l'isolement acoustique, consistant en un doublement du bardage de la façade Nord du bâtiment des presses ; que M. et Mme X... se plaignant de la persistance des nuisances sonores, une nouvelle expertise a été ordonnée en référé le 9 février 2000 ; qu'au cours de ces opérations, la société a installé de nouvelles presses dans son atelier, qui sont venues s'ajouter aux précédentes ; que l'expert ayant déposé son rapport le 10 janvier 2007, M. et Mme X... ont assigné la société afin de la voir condamner à entreprendre des travaux de doublement du bardage par l'extérieur sur les faces du bâtiment industriel avec pose d'un isolant entre les deux parois, et afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice financier ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir cesser le trouble anormal de voisinage par eux subi et à voir condamner en conséquence la société à entreprendre sous astreinte les travaux préconisés en particulier par l'expert judiciaire ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'appel de M. et Mme X... a pour objet principal d'obtenir la réalisation de travaux consistant à doubler le bardage par l'extérieur sur les cinq faces de l'usine avec pose de laine de roche entre les deux parois ; que cette solution reviendrait, ainsi que l'a relevé l'expert, à capoter tout l'atelier d'emboutissage, murs et toiture ; que l'expert précise que cette solution serait recevable sur le plan acoustique mais qu'elle lui paraît disproportionnée ; que les travaux de bardage de la façade Nord, c'est-à-dire du côté du logement, ont été réalisés mais n'ont pas mis fin aux nuisances sonores ; que d'ailleurs, l'expert, constatant que l'amélioration du bâti est irréaliste, va jusqu'à proposer la démolition du pavillon inoccupé par M. et Mme X... ;
Que de ces constatations et énonciations, c'est sans inverser la charge de la preuve, hors de toute dénaturation du rapport d'expertise, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé les modalités de la réparation des troubles anormaux de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à leur payer les sommes de 60 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et de 90 900 euros en réparation du préjudice financier, la seule somme de 95 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, y compris ses conséquences financières, et de dire qu'ils devront rembourser à la société la somme versée en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... n'habitaient plus leur maison d'habitation depuis octobre 2001 ; qu'il résulte de l'arrêt et des productions que ceux-ci avaient dans un premier temps, renoncé à louer un appartement qu'ils possédaient à Gisors, ..., pendant la période allant du 30 septembre 1999 au 1er août 2000, afin de pouvoir se réfugier dans cet appartement en pleine nuit en cas d'activité nocturne de la société ; qu'ayant terminé, au cours de l'année 2000 une opération immobilière, ...à Gisors, ils avaient conservé cet appartement aux mêmes fins à partir d'octobre 2000 ce qui permettait la mise en relocation de celui situé ... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice réparable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir cesser le trouble anormal de voisinage par eux subi et à voir condamner en conséquence la société Véron International à entreprendre sous astreinte les travaux préconisés en particulier par l'expert, M. A... ;
Aux motifs qu'il est établi que la réalisation des travaux ordonnés par le précédent jugement du 26 mars 1999 n'a pas mis fin aux nuisances sonores subies par les époux X... et que ces nuisances ont persisté en dépit des importants travaux d'aménagement entrepris par la société Véron International au cours de l'expertise qui s'est prolongée durant 6 années, travaux récapitulés par M. B... dans une synthèse du 23 mars 2007 ; que ces nuisances sonores, qui dépassent les normes admises par la réglementation applicable aux installations classées, causent un trouble anormal de voisinage aux époux X... dont ils sont fondés à demander réparation ; que l'appel des époux X... a pour objet principal la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande rendant à voir remédier à ce trouble en procédant à des travaux consistant à doubler le bardage par l'extérieur sur les cinq faces de l'usine avec pose de laine de roche entre les deux parois ; que cette solution revient, ainsi que l'a relevé l'expert (page 26) à capoter tout l'atelier d'emboutissage, murs et toiture ; que l'expert précise que cette solution est recevable sur le plan acoustique mais lui paraît disproportionnée ; que les travaux de bardage de la façade Nord, c'est-à-dire du côté du logement, ont été réalisés mais n'ont pas mis fin aux nuisances sonores ; qu'il n'est pas démontré que la mise en place d'un double bardage sur toutes les faces de l'usine permettront d'y remédier définitivement ; que de même, il n'est pas démontré que la solution proposée par M. A..., à savoir capoter ou encoffrer les trois grosses pièces, ensemble ou séparément avec mise en place d'un ouvrage identique en cas d'ajout d'une nouvelle presse, serait de nature à remédier au désordre compte tenu de l'activité d'emboutissage de la société Véron International qui implique des chocs métalliques répétés à chaque opération d'usinage particulièrement bruyants ; que d'ailleurs, l'expert, constatant que l'amélioration du bâti, l'un ou l'autre, est irréaliste, va jusqu'à proposer la démolition du pavillon inoccupé par les époux X..., solution au demeurant plus logique d'un point de vue économique que la fermeture de l'usine ; que les époux X... ne rapportent donc pas la preuve du caractère approprié des travaux demandés par eux ou préconisés par l'expert pour mettre un terme définitif aux nuisances sonores engendrées par l'activité industrielle de la société Véron International,
Alors, d'une part, que la victime d'un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores dépassant les normes admises par la réglementation applicable aux installations classées est en droit d'obtenir la cessation de ce trouble ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les nuisances sonores subies par les époux X... du fait de l'installation par la société Véron International de nouvelles presses d'embouteillage d'un tonnage plus élevé, ceci postérieurement à l'édification de la maison des époux X..., engendraient un trouble anormal de voisinage ayant eu pour effet de rendre inhabitable le pavillon d'habitation ; qu'en refusant néanmoins de condamner la société Véron International à mettre fin au trouble ainsi subi, ou, à tout le moins, d'en réduire l'effet, sans constater l'impossibilité qu'il y aurait eu à faire procéder à des travaux à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, qu'en page 26 de son rapport d'expertise, M. A... avait ainsi décrit « la nature de l'ouvrage à entreprendre » pour remédier aux nuisances sonores : « Celui-ci doit capoter ou encoffrer les trois grosses presses, ensemble ou séparément et sa masse surfacique doit être d'au moins 250 kg. Si une nouvelle presse de gabarit voisin est ajoutée, un ouvrage identique sera à réaliser autour et cela se fera en dehors de tout contrôle judiciaire » ; que ce faisant, l'expert A... n'affirmait aucunement que seule la fermeture de l'usine était envisageable, seule l'amélioration du bâti de l'usine étant considérée par l'expert comme irréaliste ; qu'en énonçant que l'expert « constatant que l'amélioration du bâti, l'un ou l'autre, est irréaliste, va jusqu'à proposer la démolition du pavillon inoccupé par les époux X..., solution au demeurant plus logique d'un point de vue économique que la fermeture de l'usine », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise déposé le 10 janvier 2007 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, qu'il incombe à celui qui cause un trouble anormal de voisinage, sur qui pèse l'obligation de faire cesser le trouble, de rapporter la preuve de l'impossibilité de remédier aux nuisances provoquées et non à la victime du dommage de justifier de la possibilité technique de mettre fin au trouble subi ; qu'en déboutant M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir condamner la société Véron International à exécuter les travaux préconisés par l'expert A..., au motif que la preuve n'était pas rapportée par les victimes du trouble de voisinage du caractère approprié des mesures ainsi proposées pour qu'il soit mis fin aux nuisances sonores, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Véron International à payer aux époux X... ensemble les sommes de 60. 000 € en réparation du préjudice de jouissance et de 90. 900 € en réparation du préjudice financier, d'avoir condamné la société Véron International à payer aux époux X... ensemble la seule somme de 95. 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, y compris ses conséquences financières, et d'avoir dit que les époux X... devront rembourser à la société Véron International la somme versée en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Aux motifs que les époux X... déclarent ne plus habiter le logement litigieux depuis octobre 2001, l'expert judiciaire ayant constaté qu'effectivement, le pavillon était vide de tous meubles à partir du 3e trimestre 2001 ; que selon l'expert, les bruits aériens relevés par lui, de jour comme de nuit, rendaient le pavillon litigieux inhabitable ; que par conséquent, le trouble de jouissance subi par les époux X..., qui en l'occurrence correspond à la perte complète de la jouissance de leur bien, doit s'apprécier en fonction de la valeur du pavillon à la vente et à la location et des frais financiers correspondant à leur emménagement dans un autre logement ; que le jugement entrepris a pourtant distingué le trouble de jouissance du préjudice financier pour lesquels les époux X... réclamaient le versement des sommes de 64. 000 et 90. 900 € et leur a alloué des sommes de 60. 000 € et 90. 900 € ; que concernant la valeur du pavillon à la vente, les époux X... versent aux débats une seule attestation, celle de Me C... qui évalue la maison comprenant trois chambres entre 330. 000 € et 340. 000 € ; que néanmoins, cette attestation ne fait pas état de l'implantation de la maison en zone industrielle ni de la proximité de la route nationale qui la sépare de l'usine ; que concernant la valeur locative, les appelants produisent une attestation datée du 12 décembre 2006 d'un administrateur d'immeuble, qui estime la valeur locative du pavillon à 1. 100 € par mois, sous réserve de la cessation des troubles et nuisances en provenance de l'usine ; que même s'ils n'habitent plus le pavillon litigieux, les appelants versent aux débats des factures d'EDF adressées à M. X...,... à Gisors, justifiant ainsi qu'ils continuent à régler des frais d'électricité pour assurer le chauffage de la maison inoccupée ; que le trouble de jouissance des époux X... ne saurait se cumuler avec la perte de revenus locatifs liée à leur emménagement dans un autre immeuble leur appartenant, puisque ce préjudice financier se confond avec la perte de jouissance du pavillon litigieux qui les a contraints à habiter un autre logement ; que dans l'hypothèse où ils auraient été contraints de louer un autre logement, le montant du loyer acquitté aurait constitué un élément de leur trouble de jouissance ; que les époux X... produisent une attestation du cabinet Daniel Lamy dont il ressort qu'ils n'ont pas loué leur appartement sis... à Gisors du 30 septembre 1999 au 1er août 2000, alors que le loyer s'élevait à 4. 067 F (620, 01 €) en septembre 1999 et à 4. 150 F (632, 66 €) au 1er août 2000 ; que concernant l'immeuble de la ...qu'ils déclarent habiter depuis octobre 2000, ils produisent une seule attestation d'un administrateur d'immeuble estimant sa valeur locative à 1. 100 € par mois ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que leur trouble de jouissance a perduré après les travaux réalisés par la société Véron International conformément au jugement du 26 mars 1999, n'avait pas cessé en 2006 et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait cessé postérieurement aux dernières constatations de l'expert judiciaire ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'indemniser leur trouble de jouissance comprenant le préjudice financier en résultant à la somme de 95. 000 € au total ;
Alors, d'une part, qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, l'auteur d'un trouble anormal de voisinage ayant conduit à rendre inhabitable une maison d'habitation, doit réparer non seulement le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de jouir paisiblement de l'immeuble, mais aussi le préjudice financier né de la nécessité pour la victime de retrouver un autre logement ; qu'en énonçant que le trouble de jouissance résultant du caractère inhabitable du pavillon d'habitation de M. X... « se confond » avec le préjudice financier résultant de ce que ceux-ci, contraints d'habiter un autre appartement leur appartenant, avaient dû renoncer aux revenus locatifs générés jusqu'alors par ce bien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, d'autre part, que s'il n'est pas possible d'allouer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, constitue la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en l'absence de travaux réalisés par la société Véron International, le logement appartenant à M. et Mme X... demeurait inhabitable ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme X... tout à la fois de leur demande tendant à voir cesser le trouble anormal de voisinage par eux subi et de leur demande tenant à obtenir réparation du préjudice à venir dont le caractère était certain en l'absence de réalisation des travaux permettant de mettre fin aux nuisances sonores, dont la réalité était établie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.