Texte intégral
ARRET N°495
FV/KP
N° RG 22/02617 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU5I
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02617 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU5I
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (86)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [F] [V] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS RHONE TECHNICAL SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2014, Monsieur [O] [B] a conclu avec la SAS Rhône Technical Services un contrat portant sur l'achat et la pose d'une centrale photovoltaïque pour un prix de 18.900 €.
Le même jour, un crédit affecté de la totalité du prix a été consenti par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance (ci-après la BNP) prévoyant un remboursement en 156 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,76%.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 09 avril 2016 la BNP, se prévalant du non-paiement des échéances fixées, a mis en demeure Monsieur [O] [B] de lui régler le montant de l'intégralité du prêt consenti.
Par ordonnance du 02 août 2016, le délégué du président du tribunal de grande instance de Poitiers, sur requête de la BNP, a enjoint à Monsieur [O] [B] de lui payer la somme de 18.900 € avec intérêts au taux de 5,76% par an à compter du 09 avril 2016, outre 1.637,58 € au titre de la clause pénale avec intérêts de retard au taux légal à compter du 09 avril 2016, et 4,38 € au titre des frais accessoires.
Le 11 août 2016, l'ordonnance a été signifiée à personne.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 août 2016, Monsieur [O] [B] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement daté du 04 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a placé la SAS Rhône Technical services en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Poitiers incompétent au profit du tribunal d'instance de Poitiers pour connaître du litige et renvoyé les parties devant cette juridiction.
Par exploit d'huissier de justice, en date du 22 avril 2020, Monsieur [O] [B] a assigné Maître [F] [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Rhône Technical services, à comparaître en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente du 14 août 2014 ainsi que du crédit affecté sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
Par jugement en date du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- Reçoit l'opposition de Monsieur [O] [B] qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°16/2196 du 2 août 2016 ;
Et par nouveau jugement s'y substituant,
- Annule le contrat de fourniture et de pose d'une centrale photovoltaïque conclu entre Monsieur [O] [B] et la SAS Rhône Technical Services le 15 août 2014 et suivant bon de commande n°255138 ;
En conséquence, annule le contrat de crédit n°39199876 conclu entre Monsieur [O] [B] et la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA Bnp Baribas Personal Finance, le 15 août 2014 ;
- Dit que la SA Bnp Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution du capital prêté en application dudit contrat de crédit ;
- Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamne la SA Bnp Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'articles 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Maître [F] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Rhône Technical Services, à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamne in solidum Maître [F] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Rhone Technical Services, à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 19 octobre 2022, la SA BNP a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
La BNP, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 novembre 2022, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
Annule le contrat de fourniture et de pose d'une centrale photovoltaïque conclu entre Monsieur [O] [B] et la SAS RHONE TECHNICAL SERVICES le 15 août 2014 et suivant bon de commande n°255138 ;
Annule le contrat de crédit n°39199876 conclu entre Monsieur[O] [B] et la SA SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONALFINANCE, le 15 août 2014 ;
Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à restitution du capital prêté en application dudit contrat de crédit ;
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Juger irrecevables les demandes de Monsieur [O] Monsieur [B] comme étant prescrites,
- Juger irrecevables les demandes de Monsieur [O] Monsieur [B] faute de déclaration de créance,
- En conséquence, Débouter Monsieur [O] Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [O] Monsieur [B] à lui payer les sommes suivantes :
20.621,29 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % à compter de la mise en demeure du 9 avril 2016,
1.564,68 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2016,
A titre subsidiaire,
- Juger n'y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat principal conclu le 15 août 2014 entre la SAS Rhône Technical Services et Monsieur [O] Monsieur [B],
- Juger n'y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat de crédit conclu le 15 août 2014 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [O] Monsieur [B],
- Débouter Monsieur [O] Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner [O] Monsieur [B] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
20.621,29 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,76 % à compter de la mise en demeure du 9 avril 2016,
1.564,68 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2016,
À titre plus subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
- Juger qu'aucune faute n'a été commise par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le déblocage des fonds,
- Juger que Monsieur [O] Monsieur [B] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- Condamner Monsieur [O] Monsieur [B] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.900 € au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
- Condamner Monsieur [O] Monsieur [B] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18.900 € au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Juger que le préjudice subi par Monsieur [O] Monsieur [B] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 945 €,
- Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
- Fixer la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Rhône Technical Services à la somme de18.900 € correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
- Débouter Monsieur [O] Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
- A titre principal, Condamner Monsieur [O] Monsieur [B] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, Fixer la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de RHONE TECHNICAL SERVICES à la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [O] [B], par dernières conclusions RPVA du 27 février 2023, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 06 mai 2022 du juge des contentieux de la protection de Poitiers,
- Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile,
- Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Par exploit en date du 29 novembre 2022 la BNP a fait signifier à personne habilitée du mandataire judiciaire de la SAS Rhône Technical Services, la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces. Consécutivement, au regard des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance en date du 25 septembre 2023, en vue d'être plaidée à l'audience du 23 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et ses conséquences
1. A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle est tenue par le dispositif de conclusion des parties et constate, à ce titre, que seule est soulevé la nullité des deux contrats au titre du non-respect du formalisme du bon de commande initial au regard des exigences des articles L. 111-1 et L. 121-18-1 du Code de la consommation.
2. La BNP au visa de l'article 2224 du Code civil fait valoir que s'agissant d'une demande de nullité des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation, le délai quinquennal de prescription court à compter de la date de conclusion de la convention, dès lors que les manquements allégués concernent des mentions faisant défaut dans le bon de commande.
3. M. [B] objecte que l'action en annulation ne serait soumise à aucun délai de prescription.
4. En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. Ainsi, et au regard d'une convention régularisée le 15 août 2014, il doit être démontré, pour la recevabilité de la présente demande en annulation, que les causes de cette nullité n'ont pas été révélées aux contractants antérieurement au 15 août 2019.
6. La cour observe, comme le souligne l'appelante, que M. [B] a formulé sa demande de nullité des contrats pour la première fois le 22 avril 2020, suivant assignation en intervention forcée contre le vendeur et, ainsi, faute de précisions supplémentaires, au-delà du délai de cinq offerts en la matière.
7. Dès lors, la cour constate que l'appelant n'est pas recevable à agir en nullité du contrat litigieux au titre des manquements aux règles de forme imposées par le code de la consommation, et ce, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
8. S'agissant de l'action en nullité du contrat de crédit, la cour indique que faute de développer, au soutien de cette demande un moyen autonome de celui qui découlerait de l'application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, il y a lieu de rejeter une telle demande puisque l'action relative à la nullité du contrat principal est irrecevable.
9. M. [B] réclame par ailleurs la possibilité de ne pas restituer à la BNP les fonds prêtés en conséquence des manquements de cette dernière à son égard. Il fait valoir que la banque n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombent quant à la validité du contrat de vente avant de débloquer les fonds.
10. Toutefois, le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de vérification du contrat conclu avec le vendeur ne peut être soutenu que dans le cadre de la discussion relative à la nullité du contrat principal et aux conséquences qui en découlent en ce qui concerne les restitutions réciproques et le droit du prêteur à la restitution des fonds prêtés.
11. En l'espèce, ce moyen est inopérant puisque le contrat principal n'a pas fait l'objet d'une annulation.
Sur les autres demandes
12. Il apparaît équitable de condamner M. [B] à payer à la BNP la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
13. Compte tenu de la condamnation in solidum de la BNP et du mandataire à la liquidation de la SAS Rhône Technical Services en première instance, seul les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [B], dont distraction au profit de Maître Aurélie DEGLANE 'SELARL BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers daté du 06 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [O] Monsieur [B],
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] Monsieur [B] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [O] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie DEGLANE 'SELARL BRT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,