Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VLC
N° MINUTE :
24/00387
DEMANDEUR:
[M] [G]
DEFENDEUR:
[Y] [N]
AUTRES PARTIES:
Société ONEY BANK
Société URSSAF ILE DE FRANCE
Société COFIDIS
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société SOCRAM BANQUE
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
131 RUE SAINT MARTIN
75004 PARIS
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0197
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
ESCALIER 5 PORTE A
170 RUE DU TEMPLE
75003 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL. A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
URSSAF ILE DE FRANCE
22 RUE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
domiciliée chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société SOCRAM BANQUE
2 RUE DU 24 FEVRIER
79092 NIORT CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ
Monsieur [Y] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 14 mars 2024.
Cette décision a été notifiée le 20 mars 2024 à Madame [M] [G] qui l'a contestée le 27 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience, Madame [M] [G], représentée, a sollicité que Monsieur [Y] [N] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'il ne l'a pas prévenu de ses difficultés financières. Elle a souligné qu'un congé pour reprise avait été délivré au débiteur. Elle a confirmé que Monsieur [Y] [N] a repris le paiement des échéances courantes depuis la recevabilité de son dossier de surendettement.
Monsieur [Y] [N] a comparu et exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 20 mars 2024 de sorte que le recours en date du 27 mars 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [M] [G] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [Y] [N] a été évalué à la somme de 10674,87 euros.
Monsieur [Y] [N] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (1010 euros), de l'aide Paris Solidarité (116,98 euros), d'une aide au logement (126 euros) et de l'aide Paris Solidarité (84 euros), à hauteur de 1336,98 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 192,16 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [Y] [N] paie un loyer (700 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1566 euros.
Ainsi, Monsieur [Y] [N] ne dégage aucune capacité de remboursement (-229,02 euros) ce qui ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Madame [M] [G] reproche à Monsieur [Y] [N] de ne pas l'avoir avertie de ses difficultés financières, ce qu'il conteste. Cette allégation non démontrée n'est pas de nature à caractérisée la mauvaise foi d'un débiteur. Par ailleurs, malgré la situation financière difficile de Monsieur [Y] [N], la dette locative représente deux échéances impayées. Il a sollicité une aide du fonds de solidarité logement. Les efforts de paiement et les démarches entreprises pour mettre fin à la situation d'impayés contredisent les allégations de son bailleur relatives à sa mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par Madame [M] [G] et de déclarer Monsieur [Y] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [G] ;
DÉCLARE Monsieur [Y] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [Y] [N] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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