Texte intégral
MINUTE N° 23/526
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Mélia THOMANN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02224 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Sélestat
APPELANTE :
S.C.I. OZDO
prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 29 octobre 2015, la Sci Ozdo a donné en location à Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] [L] solidairement un appartement situé [Adresse 2] à compter du 1er novembre 2015, moyennant paiement d'un loyer mensuel indexé fixé initialement à la somme de 620 €, outre une provision sur charges de 70 € et de 120 € au titre de la consommation d'électricité jusqu'à installation d'un compteur individuel.
Par lettre recommandée en date du 15 octobre 2018, réceptionnée le 17 octobre 2018, Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] ont donné congé de la location à la Sci Ozdo.
Par acte du 9 juin 2020 et conclusions ultérieures, la Sci Ozdo a assigné Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 28 798,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 au titre de réparations locatives, la somme de 1380 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l'arriéré locatif, la somme de 20 460 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de dommages et intérêts pour manque à gagner, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux fins de les voir condamner solidairement aux dépens, incluant les frais de constat d'état des lieux de sortie, soit la somme de 178,53 € TTC.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité condamnation de la Sci Ozdo à leur restituer le dépôt de garantie de 620 €, à leur payer la somme de 2 418 € au titre de la majoration pour non restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, la somme de 4 320 € avec intérêts au taux légal à compter du
jugement à intervenir au titre de frais d'électricité injustifiés, à verser à Monsieur [M] [L] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils ont également demandé sa condamnation à communiquer les décomptes de charges pour la période de novembre 2015 à octobre 2018.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de proximité de Sélestat a :
-déclaré recevable la demande principale de la S.C.I. Ozdo et la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [L] et de Monsieur [C] [L],
-dit que la pièce annexe numéro 9 de la S.C.I. Ozdo (lettre de la S.C.I. Ozdo du 18 octobre 2018) est écartée des débats,
Sur la demande principale de la S.C.I. Ozdo :
-condamné Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] [L] solidairement à payer à la S.C.I. Ozdo la somme de 1 240 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] [L] solidairement à payer à la S.C.I. Ozdo la somme de 3 000 € au titre du coût des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [L] et de Monsieur [C] [L] :
-condamné la S.C.I. Ozdo à payer à Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] [L] la somme de 4 320 € au titre des frais de consommation d'électricité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné la S.C.I. Ozdo à communiquer à Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] [L] les décomptes de charges locatives pour l'appartement qu'elle leur a loué, pour la période de novembre 2015 à octobre 2018,
-débouté les parties du surplus de leur demande, ainsi que de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'il sera fait masse des dépens et que chacune des parties en supportera la moitié,
-constaté que le jugement est exécutoire par provision.
La S.C.I. Ozdo a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2022.
Par écritures notifiées le 4 janvier 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les demandes recevables. Elle demande à la cour de :
-condamner solidairement les consorts [L] à payer à la S.C.I. Ozdo la somme de 1 380 € au titre de l'arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamner in solidum les consorts [L] à verser à la S.C.I. Ozdo la somme de 27 418,80 € au titre des réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamner in solidum les consorts [L] à verser à la S.C.I. Ozdo la somme de 27 280 € au titre du manque à gagner, somme à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamner in solidum les consorts [L] à prendre en charge pour moitié le coût d'état des lieux de sortie dressée par huissier le 20 février 2019, soit la somme de 89,26 €,
-condamner in solidum les consorts [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-rejeter toute demande formée au titre d'un appel incident.
Elle indique qu'à la suite du départ des locataires, elle a dû faire procéder à un constat d'état des lieux par huissier ; qu'il a été constaté que l'appartement a été laissé dans un état déplorable.
Elle fait valoir que les consorts [L] ne peuvent se prévaloir d'un délai de préavis réduit à un mois, en ce qu'aucun justificatif n'était joint à la lettre de congé ; que l'arriéré locatif correspond à deux mois de loyer et provision sur charges.
Concernant les réparations locatives, elle fait valoir que le logement avait fait l'objet d'une remise à neuf en 2013 ; que les intimés sont responsables d'importantes dégradations ; que l'appartement était dans un état d'usure générale qui ne peut s'expliquer par un usage paisible des locataires pendant trois ans ; qu'un dégât des eaux a entraîné de nombreuses traces d'humidité et des moisissures ; qu'elle-même n'avait jamais été informée du mauvais état du flexible d'alimentation en eau froide de la salle de bains ayant entraîné une fuite ; que les locataires ne justifient pas d'un entretien annuel du chauffe-eau litigieux et que cette omission pourrait être à l'origine des dégâts causés dans le logement ; qu'elle est en droit de solliciter leur condamnation au paiement des travaux de remise en état ; que le constat d'huissier est opposable aux intimés.
Elle soutient que les dégradations commises par les intimés lui ont occasionné un manque à gagner ; que le bien est impropre à la location en l'état et que les travaux n'ont à ce jour pas pu être réalisés.
Par écritures notifiées le 22 mai 2023, Monsieur [C] [L] et Monsieur [M] [L] ont conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel principal. Ils ont formé appel incident pour voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés au paiement d'un arriéré locatif de 1 240 €, d'une somme de 3 000 € au titre de réparations locatives, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes ainsi que les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens.
Ils demandent à la cour de :
-écarter des débats les pièces n° 5 et 7 produites par la S.C.I. Ozdo,
-condamner la S.C.I. Ozdo à restituer à Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] [L] la somme de 620 € correspondant au dépôt de garantie retenue de manière injustifiée,
-condamner la S.C.I. Ozdo à verser à Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] [L] la somme de 3 410 € à titre de majoration pour non restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, cette somme étant à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir (62 € par mois de majoration supplémentaire),
-condamner la S.C.I. Ozdo à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
-condamner la S.C.I. Ozdo à verser à Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] [L] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la S.C.I. Ozdo aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
-rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Ils maintiennent qu'ils ont été contraints de quitter leur logement par le gérant de la société Ozdo ; qu'il n'a jamais tenté de réaliser un état des lieux contradictoire de sortie et n'a mandaté un huissier que plusieurs mois après leur départ ; qu'ils se sont présentés à la
convocation de l'huissier mais ont refusé de participer au constat, compte tenu du délai écoulé depuis la restitution des lieux ; que le constat ne peut faire preuve de prétendues dégradations qui leur sont imputées.
Ils maintiennent qu'ils étaient en mesure de se prévaloir d'un préavis réduit à un mois, en ce qu'ils se sont vu attribuer chacun un logement social, ce dont la S.C.I. Ozdo était informée ; qu'aucune provision sur charges ne peut en tout état de cause être mise en compte, la S.C.I. Ozdo n'ayant produit aucune pièce justificative à ce titre.
Ils relèvent que le devis établi plus d'un an après leur départ pour le chiffrage du coût de réfection de l'appartement a été établi par la société Jade CRD, dont le gérant est le même que celui de la S.C.I. Ozdo, ce qui remet en cause son caractère probant ; que l'appelante produit à nouveau cette pièce en appel, alors que le premier juge en avait retenu l'absence d'objectivité ; qu'aucun état des lieux n'a été établi lors de la remise des clés le 7 octobre 2018, de sorte que le logement est présumé avoir été rendu en bon état, la bailleresse ne rapportant pas la preuve de dégradations qui leur seraient imputables ; que l'état des lieux dressés près de cinq mois après leur départ n'est pas recevable.
Ils contestent formellement avoir été destinataires du courrier dont se prévaut l'appelante, daté du 18 octobre 2018, qui a été écarté des débats à bon droit par le premier juge pour être falsifié.
Ils critiquent le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence d'un dommage dont il a mis le coût de remise en état à leur charge, au motif qu'elle repose sur un constat d'expertise établi à la demande de la compagnie d'assurances de la S.C.I. Ozdo ; qu'ils n'ont été ni informés ni avisés de la tenue de cette expertise amiable ; que le chauffe-eau à l'origine du sinistre n'a pas été posé dans les règles de l'art par le gérant de la S.C.I. Ozdo ; que l'expert n'a pu déterminer l'origine précise des déchirures et oxydation du flexible ; que d'autre part, les dégâts ont été indemnisés par l'assurance de la société Ozdo ; qu'ils n'ont pas manqué à une obligation annuelle d'entretien de l'appareil, en ce que le détartrage d'un chauffe-eau avec dépose du bloc résistance n'est pas une réparation locative ; qu'ils ne sont pas responsables de la survenue du dégât des eaux postérieurement à leur départ des lieux.
Ils contestent tout manque à gagner de la S.C.I. Ozdo qui leur serait imputable, dans la mesure où elle a été indemnisée par son assureur et a ainsi pu effectuer les travaux de remise en état nécessaires ; que l'appelante ne justifie pas que l'appartement n'a pas pu être remis en location à ce jour.
Ils font valoir qu'aucun compteur individuel électrique n'a été installé pendant toute la durée de la location ; que la S.C.I. Ozdo n'a fourni aucun décompte, n i facture justificative relatifs aux frais d'électricité perçus à hauteur de 120 € par mois pendant trois ans ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à leur restituer la somme indûment payée à ce titre ; que la S.C.I. Ozdo n'a toujours pas produit de décompte de charges locatives malgré l'injonction prononcée en première instance.
Ils font valoir que le dépôt de garantie doit leur être restitué, à défaut de dégradations locatives, augmenté de la pénalité prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; que l'attitude du gérant de la S.C.I. Ozdo et notamment sa volonté de les voir quitter rapidement le logement loué, son refus d'établir l'état des lieux de sortie ainsi que ses tentatives pour leur imputer un coût exorbitant de remise en état, a causé à Monsieur [M] [L] un préjudice moral, dont l'indemnisation a été rejetée à tort par le premier juge.
MOTIFS
Sur le préavis :
En vertu des dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En l'espèce, par lettre datée du 15 octobre 2018, reçue le 17 octobre 2018, les locataires ont informé la bailleresse de leur départ du logement, réclamant l'application d'un préavis d'un mois au motif qu'ils ont tous deux emménagés dans un logement social. Ils ont indiqué avoir, comme convenu oralement, quitté les lieux le 6 octobre mais n'avoir toujours pas pu voir le gérant afin d'effectuer l'état des lieux de sortie.
Il a été cependant retenu à juste titre par le premier juge que les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que les parties seraient convenues d'une fin de bail au 6 octobre 2018, ce que conteste la bailleresse.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé le point de départ du délai de préavis à la réception de la lettre de congé et en ce qu'elle a retenu qu'à défaut de justification du motif de réduction du délai au moment de l'envoi de la lettre, les locataires étaient redevables d'un préavis de trois mois.
C'est par ailleurs à juste titre que l'arriéré locatif dû de ce fait a été fixé à 1 240 €, correspondant à deux mois de loyer hors charges, à défaut de toute régularisation annuelle et de toute justification des charges locatives.
Sur les réparations locatives :
En vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'état des lieux d'entrée, établi contradictoirement le 29 octobre 2015, montre que l'appartement a été donné à bail en bon état.
La S.C.I. Ozdo se fonde sur un procès-verbal d'état des lieux dressé le 20 février 2019 par ministère de Maître [H] [N], à [Localité 8] et fait valoir qu'elle a dû recourir à l'intervention d'un huissier en raison du refus des locataires de procéder à l'état des lieux de sortie amiablement.
Pour autant, il a été exactement déterminé par le premier juge que la bailleresse justifiait d'autant moins de l'envoi aux consorts [L] d'une lettre du 18 octobre 2018, par laquelle elle leur aurait demandé de prendre contact pour convenir ensemble d'un rendez-vous, que la preuve de dépôt de la lettre recommandée et d'un avis de réception ont été manifestement falsifiés, les références de ces documents correspondant en réalité à celle de l'envoi en recommandé avec avis de réception de la lettre adressée le 15 octobre 2018 par les locataires à la bailleresse.
Alors qu'aux termes de cette dernière lettre, les locataires sollicitaient la fixation d'une date pour l'état des lieux de sortie, la S.C.I. Ozdo ne justifie d'aucune proposition en ce sens, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de la moitié des frais de constat par les intimés.
Les intimés réfutent la pertinence des constatations opérées par l'huissier, au motif qu'elles ont été faites plusieurs mois après la restitution des lieux. La S.C.I. Ozdo n'a pas expressément contesté leur affirmation selon laquelle les clés du logement ont été restituées le 7 octobre 2018. Il résulte cependant des mentions portées dans le rapport d'expertise définitif établi par le cabinet [U], à la demande de la compagnie d'assurances Gan, assureur
de la bailleresse que l'appartement est inoccupé puis le 6 octobre 2018, le dernier occupant étant Monsieur [C] [L]. Il est précisé, probablement selon déclaration du gérant de la société appelante, que le 14 octobre 2018, Monsieur [C] [L] possédait encore les clés et il est venu réaliser des travaux de papier peint à la suite de son départ ; qu'il a constaté une inondation dans l'appartement et en a informé le gérant de la S.C.I. Ozdo.
Il a été relevé par l'expert que la fuite s'est produite dans la salle de bains et provient du raccordement d'un chauffe-eau vertical, qui a été posé horizontalement ; que ce raccordement a été réalisé à l'aide de flexibles armés, dont celui d'alimentation en eau chaude est récent et en très bon état et dont celui d'alimentation en eau froide présente des traces d'oxydation ; qu'il est d'apparence vétuste, ainsi que le groupe de sécurité, qui provient vraisemblablement d'une ancienne installation et a été installé horizontalement alors qu'il est adapté pour un chauffe-eau vertical.
Le procès-verbal de constat de Maître [N] du 20 février 2019 révèle que les pièces du logement sont dépourvues de revêtement de sol, qui auraient été enlevés à la demande de la compagnie d'assurances à la suite du dégât des eaux ; qu'il existe sur les dalles en aggloméré de nombreuses traces d'humidité et de moisissure ; que les murs des pièces présentent des marques de griffures animales en partie basse des angles et à divers endroits, de petites déchirures, ainsi que des marques de frottement ; que notamment, le papier peint des murs du couloir est décrit comme étant « ruiné » ; que la moquette de la mezzanine à l'étage présente de nombreuses bouloches manifestement dues à des griffures animales.
Bien que l'état des lieux ait été établi quatre mois après la sortie des lieux des occupants, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il était opposable aux intimés, en ce qu'ils ont été convoqués par l'huissier. Par ailleurs, les constatations faites relativement aux griffures des papiers peints et de la moquette ont été causées pendant le temps de l'occupation des consorts [L], qui doivent en conséquence prendre en charge le coût de la remise en état.
En revanche, il est établi par le rapport d'expertise précitée que le chauffe-eau a été installée par le gérant de la S.C.I. Ozdo, Monsieur [P] [B] ; que ce dernier n'a pu expliquer pourquoi les flexibles sont d'origine différente, l'un récent et l'autre vétuste.
S'agissant d'un chauffe-eau électrique, aucune obligation de souscrire un contrat d'entretien annuel ne repose sur les locataires. Par ailleurs, la S.C.I. Ozdo, dont le gérant est à l'origine de la pose non conforme de l'appareil et de la mise en 'uvre d'un flexible vétuste et d'un groupe de sécurité également vétuste et non adapté,
n'est pas fondée à répercuter sur le locataire les conséquences dommageables d'un dégât des eaux dont elle manifestement est à l'origine et pour lequel elle a déjà bénéficié d'une indemnisation par sa compagnie d'assurances.
Par ailleurs, le devis sur lequel se fonde l'appelante pour solliciter réparation des désordres a été fait par la société Jade, dont le gérant est Monsieur [P] [B], qui est également gérant de la S.C.I. Ozdo, de sorte que cet unique chiffrage n'est pas objectif et n'est donc pas probant.
En conséquence, compte tenu de la consistance de l'appartement d'une surface de 80 m², l'évaluation opérée par le premier juge à la somme de 3 000 € à la charge des consorts [L] pour les dégradations locatives causées par la présence d'un animal, sans aucune prise en compte de dégâts provenant du sinistre, correspond au montant nécessaire pour la remise en état des lieux.
Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie de 620 €, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les intimés au paiement d'une somme de 3 000 € pour les réparations locatives, la condamnation devant porter sur la somme de 2 380 €.
Concernant la demande au titre d'un manque à gagner, il sera relevé que la nature des travaux à effectuer dans l'appartement du fait des intimés ne justifie nullement que le logement n'ait pu être reloué rapidement. La S.C.I. Ozdo ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer que le local est toujours vacant, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La S.C.I. Ozdo étant créancière des intimés au titre de réparations locatives, le dépôt de garantie a été conservé à bon escient, de sorte que les intimés ne peuvent prétendre à une créance au titre de majorations.
Il sera relevé pour le surplus qu'aux termes de ses écritures d'appels la S.C.I. Ozdo n'a pas remis en cause sa condamnation au remboursement des provisions pour charges d'électricité dont elle n'a jamais justifié.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [M] [L] verse aux débats un certificat médical en date du 10 août 2020 établi par le docteur [R] [J], qui indique qu'il est suivi et traité pour un état anxiodépressif réactionnel à un traumatisme psychologique depuis octobre 2018, ainsi qu'une attestation d'un psychologue clinicien,
Monsieur [Z] [Y], datée du 27 juillet 2020, indiquant suivre en consultation [M] [L] depuis le 22 janvier 2019.
Pour autant, aucune pièce du dossier ne permet de relier cet état anxiodépressif à un comportement fautif du gérant de la S.C.I. Ozdo, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par l'intimé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L'appelante, qui succombe essentiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué aux intimés une somme de 2 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts [L] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des réparations locatives tout en rejetant la demande de restitution du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Monsieur [C] [L] à payer à la S.C.I. Ozdo la somme de 2 380 € au titre des réparations locatives, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.C.I. Ozdo à payer à Monsieur [M] [L] et à Monsieur [C] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.C.I. Ozdo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. Ozdo aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente