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Tribunal Administratif de La Réunion, 04 décembre 2023. 2301333

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2301333

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de la séance du 22 août 2023 du conseil médical départemental de La Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation du procès-verbal de la séance du 22 août 2023 du conseil médical départemental de La Réunion, réuni en formation restreinte. Toutefois, le procès-verbal attaqué ne constitue qu'une mesure préparatoire et de ce fait, ne peut être regardé comme une décision de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ce procès-verbal sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT N°2301333 JB

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