Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 386
N° RG 22/06271
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKBK
S.A.S.U. GVA BYMYCAR VAUCLUSE
C/
[X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier MEFFRE
Me Claude NEY-SCHROELL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 03 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/014459.
APPELANTE
S.A.S.U. GVA BYMYCAR VAUCLUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEFFRE, membre de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON, ayant pour avocat plaidant Me Audrey TRALONGO, membre de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
Madame [X] [C]
née le 13 Juin 1956 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL, membre de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 22 novembre 2006, Mme [X] [C] a acquis du GARAGE DE L'AVENIR, concession VOLKSWAGEN d'[Localité 3], un véhicule VOLKSWAGEN TOURAN neuf pour un montant de 24 412 euros.
Le 12 décembre 2012, Mme [C] est tombée en panne avec son véhicule à [Localité 5], la voiture étant alors remorquée auprès de la Société SAS GVA BY MY CAR, garagiste et concession VOLKSWAGEN d'[Localité 5].
Mme [C] a subi une détérioration et une casse de la boîte de vitesses de son véhicule, alors qu'il présentait un kilométrage de 125 600 kms. La prise en charge par le constructeur est intervenue et le véhicule a été restitué le 10 janvier 2014.
Le 18 juin 2014, le véhicule a, de nouveau, subi un problème de boîte de vitesses intégralement pris en charge par le constructeur au titre de la garantie des pièces.
Le 9 octobre 2014, le véhicule a fait l'objet d'une panne moteur. Le véhicule qui présentait un kilométrage de 143 251 kms, a été déposé au garage GVA BY MY CAR VOLKSWAGEN d'[Localité 5].
Un rapport d'expertise amiable a été réalisé par le cabinet [U] [V] courant 2015 aux termes de laquelle il a été constaté la dégradation du cylindre du moteur nécessitant un coût de remplacement au-delà de la valeur du véhicule. Le véhicule est resté au sein du garage.
Sollicitant vainement le paiement des frais de démontage nécessaires à l'expertise et des frais d'immobilisation, la société SAS GVA BYMYCAR a obtenu le 18 janvier 2017 une ordonnance d'injonction de payer contre Mme [C], dont la caducité a été prononcée par jugement du 4 décembre 2017.
Le véhicule a été verbalisé le 10 avril 2019 [Adresse 4] à [Localité 5] pour un stationnement abusif sur la voie publique excédant 7 jours, puis mis en fourrière le 15 avril 201 9, où Mme [C] est allée le récupérer.
Par acte du 17 septembre 2020, Mme [X] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon la Société GVA BY MY CAR pour manquement à ses obligation de résultat lors de ses interventions antérieures sur la boîte de vitesse et de conseil pour la voir condamner, notamment, à lui payer une somme de 5 138 €.
Reconventionnellement la SAS GVA BYMYCAR a sollicité le paiement des frais de gardiennage jusqu'au jour de la récupération le 1er avril 2019.
Par jugement rendu le 3 février 2022, le Tribunal a :
Condamné la Société GVA BY MY CAR à payer à Mme [X] [C] la somme de 5 138 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
Déboute Mme [X] [C] de ses demandes au titre du préjudice moral, des frais d'assurance et des frais de mise en fourrière ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande relative aux frais de gardiennage pour la période antérieure au 19 novembre 2018 ;
Déboute la Société GVA BY MY CAR de sa demande reconventionnelle relative aux frais de gardiennage ;
Condamne la Société GVA BY MY CAR aux dépens ;
Condamné la Société GVA BY MY CAR à payer à Mme [X] [C] la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration au greffe en date du 28 avril 2022, la SASU GVA BYMYCAR VAUCLUSE a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société GVA BYMYCAR VAUCLUSE.
DIRE que le garage BYMYCAR VOLKSWAGEN d'[Localité 5] est intervenu occasionnellement et que sur la boîte de vitesse et non sur le moteur du véhicule.
DIRE que l'obligation de résultat pesant sur le garage de BYMYCAR VOLKSWAGEN d'[Localité 5] au cours de ses deux interventions sur la boîte à vitesse a toujours été accomplie. Il en est de même pour son intervention portant sur le démontage de la culasse pour permettre l'examen du moteur du véhicule par l'expert amiable.
DIRE que l'expert amiable a nettement dégagé la responsabilité contractuelle du garage BYMYCAR d'[Localité 5] dans les défectuosités alléguées sur le moteur.
DIRE que le garage BYMYCAR n'est pas responsable de l'immobilisation prolongée du véhicule.
DIRE que l'expert a souligné que l'immobilisation prolongée du véhicule en 2012 est imputable à un refus de prise en charge de l'intervention par le constructeur au titre de la garantie.
DIRE que l'immobilisation prolongée du véhicule d'octobre 2014 à avril 2015 résulte de l'expertise amiable diligentée à la requête de la compagnie de protection juridique de Mme [X] [C].
DIRE que la société GVA BYMYCAR a observé son devoir de conseil vis-à-vis de Mme [C].
DIRE que suivant l'expertise amiable, la responsabilité de Mme [X] [C] n'est pas à exclure dans la survenance de la panne du moteur.
DIRE que la mauvaise foi de Mme [X] [C] est caractérisée.
Dès lors,
DIRE que c'est manifestement à tort que le Tribunal judiciaire de Tarascon a retenu la responsabilité contractuelle de la société GVA BYMYCAR.
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a injustement retenu ce qui suit :
« CONDAMNE la société GVA BY MY CAR à payer à Mme [X] [C] la somme de 5.138 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande relative aux frais de gardiennage pour la période antérieure au 19 novembre 2018 ;
DEBOUTE la société GVA BY MY CAR de sa demande reconventionnelle relative aux frais de gardiennage ;
CONDAMNE la société GVA BY MY CAR à payer à Mme [X] [C] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GVA BY MY CAR aux dépens. »
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER recevable et bien-fondée la demande en paiement des frais de gardiennage formulée par la société GVA BYmyCAR VAUCLUSE.
En conséquence,
CONDAMNER Mme [X] [C] au paiement de la somme de 2.730 €, correspondant aux frais de gardiennage de la période allant du 1er octobre 2018 au 1er avril 2019, avec intérêt à taux légal à compter du 1 er octobre 2018.
Subsidiairement,
CONDAMNER Mme [X] [C] au paiement de la somme de 2.010 €, correspondant aux frais de gardiennage de la période allant du 19 novembre 2018 au 1 er avril 2019, avec intérêt à taux légal à compter du 19 novembre 2018.
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [X] [C] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-qu'elle n'est intervenue que sur la boîte de vitesse et pas sur le moteur,
-qu'elle n'est pas intervenue en tant que garagiste réparateur et sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de ses manquements concernant la panne moteur,
-qu'elle s'est acquittée de son obligation de résultat lors des deux premières interventions,
-que lors de la troisième panne elle n'était chargée suivant ordre de réparation que du démontage de la culasse et de la tombée des bielles et pistons pour permettre à l'expert de vérifier le moteur, répondant là encore à son obligation de résultat,
-que l'immobilisation prolongée du véhicule est selon l'expert l'un des deux facteurs à l'origine de la panne moteur,
-qu'elle n'est pas responsable de ces immobilisations:
-qu'en 2012 l'immobilisation est due au refus de prise en charge par le constructeur,
-que l'immobilisation du 9 octobre 2014 au 21 avril 2015 est due aux opérations d'expertise,
-qu'il ne peut lui être reproché une violation de son devoir de conseil puisque l'expert indique que le gommage de la segmentation n'était pas prévisible lors de la livraison après remplacement de la boîte de vitesse et qu'elle a informé verbalement Mme [C] de la nécessité de rouler de manière régulière et assez soutenue pour maintenir le véhicule en parfait état général, alors même qu'elle n'est pas son garagiste habituel,
-que la responsabilité de Mme [C] est à rechercher dans l'apparition de la panne,
-qu'il n'y a pas prescription de la demande en paiement des frais de gardiennage pour la période antérieure au 19 novembre 2018, parce que dans ses écritures prises pour l'audience du 5 novembre 2020 elle répond aux allégations de Mme [C] sur la question des frais de gardiennage.
-qu'elle rapporte la preuve du caractère onéreux du contrat de dépôt en produisant les procès verbaux d'examen et de constatation contradictoire paraphés par Mme [C] et comportant l'indication du coût journalier de ces frais de gardiennage, sans aucune opposition de sa part.
-que le tribunal s'est substitué à Mme [C] pour solidifier son argumentation,
Mme [C] conclut:
ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture
CONFIRMER le jugement rendu le 03 février 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon
CONDAMNER BY MY CAR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à la somme de 1660 euros ainsi qu'aux entiers dépens,
Elle soutient:
-que c'est l'immobilisation longue durant la première réparation qui a généré le second dysfonctionnement,
-que l'appelante se devait de procéder à un diagnostic complet des réparations à accomplir sur le véhicule afin de permettre un usage normal et de procéder à une réparation complète et efficace dans un délai raisonnable,
-qu'elle a une obligation de résultat au titre des travaux réalisés sur le véhicule,
-qu'elle ne pouvait ignorer que le véhicule allait subir de nombreux désordres du fait de son immobilisation totale, et aurait dû l'en informer,
-que l'appelante prétend sans en justifier une information verbale sur la nécessité d'une conduite plus soutenue,
-qu'elle a, quant à elle, respecté son obligation d'entretien,
-que l'appelante a volontairement sorti le véhicule dont elle détenait seule les clés de la concession,
-que la demande de l'appelante au titre des frais de gardiennage est prescrite,
-que l'appelante n'a communiqué aucune facture, ni justifie de mise en demeure, et n'a pas réparé le véhicule.
La clôture est intervenue le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de la clôture
La clôture ayant été prononcée le 12 juin 2023, la demande de révocation de la clôture pour la recevabilité de conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023 est sans objet.
Sur la responsabilité du garagiste
Il résulte de l'article 1787 du code civil une obligation de résultat pour le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Il appartient au garagiste de prouver qu'il n'a commis aucune faute.
La responsabilité de plein droit du garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En outre, pèse sur le garagiste comme sur tout professionnel à l'égard d'un consommateur une obligation d'information et de conseil.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 20 août 2015 que :
-l'érosion constatée sur le flanc du piston est la conséquence d'une combustion anormale localisées entre les segments,
-un gommage de la segmentation est à l'origine de l'avarie,
-ce gommage est la conséquence de deux facteurs cumulés :
-l'immobilisation prolongée du véhicule durant une année pour un remplacement de boîte de vitesse finalement pris en charge par le constructeur (durée imputable à un refus de prise en charge de l'intervention au titre de la garantie),
-une utilisation posée du véhicule par Mme [C] sans exploiter toutes les performances de ce moteur à l'issue de ce long délai d'immobilisation.
Une utilisation du moteur à pleine charge et à pleine puissance à l'issue de cette longue période d'immobilisation aurait pu permettre en effet de libérer les segments coincés.
L'expert précise que l'utilisation du véhicule avec les segments coincés dans leur logement (suite au gommage précité) a provoqué des remontées d'huile entre les segments qui se sont enflammées rongeant ainsi le flanc du piston.
Il ajoute que le gommage de cette segmentation n'était pas prévisible lors de la livraison après remplacement de la boîte de vitesse et qu'il est convaincu qu'une utilisation plus soutenue du véhicule par un autre conducteur n'aurait jamais conduit à une telle destruction.
Or il convient de constater que la société GVA BYMYCAR n'est intervenue que sur la boîte de vitesse pour le changement de cette dernière à deux reprises suite à la panne du 12 décembre 2012 et à celle du 18 juin 2014.
Elle n'est pas intervenue et n'a fait aucune réparation concernant la panne moteur objet des présentes demandes intervenue le 9 octobre 2014.
Au titre de cette dernière panne, elle n'a pas la qualité de garagiste réparateur et s'est contentée de procéder à un démontage de la culasse et de faire tomber bielles et pistons aux fins de permettre à l'expert de procéder à ses constatations.
L'expert précise que cette panne n'était pas prévisible lors de la livraison après le remplacement de la boîte de vitesse, dont il n'est pas établi qu'il aurait été mal fait et serait à l'origine de la présente panne, ce qui exclut toute responsabilité du garagiste au titre de son obligation de résultat.
Si l'expert exclut également la responsabilité du garagiste au titre de l'immobilisation prolongée du véhicule à l'origine de la présente panne, imputant cette immobilisation au refus de prise en charge par le constructeur, il n'en reste pas moins que le garagiste aurait dû suite à cette immobilisation anormalement prolongée informer sa cliente de la nécessité d'adapter une conduite plus soutenue afin d'éviter toute panne.
La société GVA BYMYCAR prétend avoir informé oralement Mme [C] de cette nécessité mais n'en rapporte nullement la preuve.
Ce non respect de son obligation d'information et de conseil par le garagiste a entraîné pour Mme [C] une perte de chance d'adapter sa conduite et d'éviter la panne, justifiant une indemnisation à hauteur de la somme de 2 500€.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage
La société GVA BYMYCAR sollicite le paiement par Mme [C] de la somme de 2 730€ de frais de gardiennage pour la période du 1er octobre 2018 au 1er avril 2019 avec intérêts à taux légal à compter du 1er octobre 2018.
Mme [C] soulève la prescription.
Il résulte de l'article L137-2 du code de la consommation que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En vertu de l'article 2241 du code civil la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dans des conclusions de première instance pour l'audience du 5 novembre 2020, la société GVA BYMYCAR sollicitait la condamnation de Mme [C] aux frais de gardiennage, de sorte que la demande reconventionnelle pour lepaiement des frais de gardiennage ne peut remonter qu'au 5 novembre 2018.
Par ailleurs, retenant que la société GVA BYMYCAR ne rapporte pas la preuve du caractère onéreux du contrat de dépôt, preuve qui ne saurait résulter du paraphage par Mme [C] des comptes rendus d'expertise faisant état de frais de gardiennage d'un montant de 15€ par jour, simple commencement de preuve non complété par d'autres pièces probatoires et que la société GVA BYMYCAR ne conteste pas avoir sorti le véhicule de la concession occasionnant sa mise en fourrière en inexécution de ses obligations de dépositaire, c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage.
Sur les autres demandes:
Il est allouée à Mme [C] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GVA BYMYCAR est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DIT sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2022 par le Tribunal judiciaire de TARASCON,
SAUF en ce qu'il a condamné la société GVA BYMYCAR à payer à Mme [C] la somme de 5 138€ au titre des frais de remise en état du véhicule,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société GVA BYMYCAR à payer à Mme [C] la somme de 2 500€ au titre de son indemnisation pour perte de chance,
Y ajoutant
CONDAMNE la société GVA BYMYCAR à régler à Mme [C] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la société GVA BYMYCAR aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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