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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 88-18.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.330

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le tribunal de grande instance de Lorient (2e chambre), au profit de M. Jacques X... de Villeneuve, demeurant à ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, de Me Ryziger, avocat de M. X... de Villeneuve, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lorient, 1er juin 1988) que l'administration des Impôts a adressé, le 15 décembre 1983, par lettre recommandée avec avis de réception, à M. Jacques X... de Villeneuve, une notification de redressement en matière de droits d'enregistrement ; que M. X... de Villeneuve a contesté la régularité de cette notification, et son caractère interruptif de la prescription du droit de reprise ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir dit la procédure d'imposition irrégulière, aux motifs, selon le pourvoi, que l'administration ne conteste pas qu'il lui incombe de prouver que l'intéressé a été informé qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'elle ne prouve aucunement que le contribuable a été réellement mis à même de prendre connaissance de l'avis de redressement avant la mise en recouvrement des impositions en litige, alors que, dans ses conclusions devant les juges du fond, le service a soutenu que l'Administration avait fait toute diligence pour mettre le contribuable en mesure de prendre connaissance de la notification de redressement ; qu'ainsi le tribunal a dénaturé lesdites conclusions et, par suite, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal n'a pas analysé la position de l'Administration par les seuls motifs critiqués par le moyen, mais a énoncé "que l'Administration ne conteste pas qu'il lui incombe de prouver que l'intéressé a été informé qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste, mais qu'elle soutient que cette preuve résulte en l'espèce de l'attestation d'un receveur des postes établissant que le pli litigieux a fait l'objet d'une double présentation les 15 et 24 décembre 1983, étant observé que doit être considéré comme régulièrement délivré un avis remis à la concierge" ; que le moyen manque donc par le fait qui lui sert de fondement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir considéré que la procédure d'imposition n'était pas régulière, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il est établi qu'une notification de redressement a été présentée le 15 décembre 1983 au domicile du contribuable, que ce dernier étant absent ce jour-là, le préposé a laissé un avis de mise en instance à sa concierge ; qu'il n'y a pas eu double présentation de la lettre recommandée au domicile du contribuable, mais une seule présentation, alors que, en l'absence du redevable, par la présentation au domicile de la lettre recommandée portant notification et par le dépôt d'un avis d'instance entre les mains de la concierge, toutes diligences ont été effectuées au regard de la réglementation postale qui n'impose nullement une double présentation du pli recommandé ; de sorte que la proposition de redressement a été régulièrement notifiée et a interrompu la prescription ; qu'ainsi, pour en avoir décidé autrement, le tribunal a violé l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales par refus d'application ; Mais attendu que le nom patronymique du contribuable étant X... de Villeneuve, le tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, que si l'expédition au nom de X... de l'attestation du 28 mai 1984 du receveur principal de la recette principale des postes de Paris, d'ailleurs parvenue à destination, ne permet pas de déduire avec certitude que l'avis de mise en instance du 15 décembre 1983, remis à la concierge, de même que celui envoyé le 24 décembre 1983, dont l'on ignore la destination finale, portaient également ce même nom patronymique et se sont égarés, il est par contre certain que l'administration ne prouve aucunement, de manière irréfutable, que le contribuable a été réellement mis à même de prendre connaissance de l'avis de redressement avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; Que, par ce seul motif non critiqué, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. X... de Villeneuve, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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