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Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-15.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.359

Date de décision :

4 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne J..., demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de : 1°) Mme Maya G..., née Levi, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°) la société Claude X..., dont le siège est ...Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son président-directeur général, M. Claude X..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. K..., B..., L..., F..., A..., Z..., E..., D..., I... H..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme J..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1989) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme G... en réparation d'un dol commis lors de la vente d'un pavillon dépendant d'un groupe d'immeubles en copropriété, alors, selon le moyen, "que la qualification de dol est subordonnée à la constatation de manoeuvres commises par l'un des co-contractants lors de la formation du contrat de sorte que n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1116 du Code civil, la cour d'appel qui, tout en relevant expressément que l'acte de vente, lu par le notaire en présence de l'acquéreur signataire et seul susceptible d'être pris en considération pour apprécier l'existence éventuelle d'un dol, ne mentionnait aucune véranda dans la désignation des biens vendus, a cependant estimé que la venderesse, Mme J... aurait commis un dol lors de la formation du contrat, en se fondant sur des motifs, en premier lieu inopérants, relatifs aux énonciations contenues dans le mandat de vente confié à l'agent immobilier, étrangères à l'acquéreur qui n'en a pas eu connaissance, et en second lieu, dubitatifs sur la croyance de ce dernier, à partir d'une publicité non rédigée par la venderesse, et ne comportant aucune énonciation permettant à l'acquéreur de croire en l'acquisition d'une véranda, appartenant à la copropriété aux termes du règlement à elle communiqué" ; Mais attendu qu'ayant, par des motifs non dubitatifs, constaté que, lors de l'acquisition de l'immeuble par Mme G..., les installations de chauffage et d'électricité du pavillon se continuaient dans la véranda qui faisait apparemment partie intégrante du bien vendu et qui ne pouvait être, pour le visiteur, qu'une partie privative et relevé que Mme J..., bien que sachant que cette véranda n'était pas incluse dans les parties privatives, l'avait fait figurer dans la description contenue dans le mandat donné à l'agence immobilière ainsi que sur la publicité diffusée par cette agence, la cour d'appel a pu retenir un dol au préjudice de Mme G... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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