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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/05483

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05483

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 10 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05483 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAKZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 22/01285 APPELANTE : SA Cofidis société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 sise [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée à l'instance par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée à l'instance par la SELARL INTERBARREAUX PARIS-[Localité 6] HKH AVOCATS INTIMES : Maître [R] [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Tecksys de nationalité Française [Adresse 1] Non représenté - signification de la déclaration d'appel remise à personne le 5 janvier 2024 Madame [W] [N] épouse [P] née le 22 Décembre 1945 à [Localité 7] 66 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] et Monsieur [K] [P] né le 18 Septembre 1930 à [Localité 5] (DOUBS) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés à l'instance et à l'audience par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT En présence de M. Nicolas MATOVIC, greffier stagiaire ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Selon bon de commande du 12 octobre 2009, Madame [W] [N], épouse [P] et Monsieur [K] [P] (ci-après les époux [P]) ont acquis auprès de la société Tecksys une installation de panneaux photovoltaïques pour le prix de 25 000 €, suite à un démarchage à domicile. 2- Le 22 octobre 2009, les époux [P] ont souscrit auprès de la SA Sofemo, devenue la SA Cofidis, un contrat de crédit d'un montant de 25 000 €, au taux nominal fixe de 6,36%. 3- Par jugement du 20 juillet 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tecksys. 4- L'installation n'aurait pas satisfait ses promesses de rendement et aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties. 5- C'est dans ce contexte que, par exploit du 1er juillet 2022, les époux [P] ont assigné la société Cofidis et le mandataire ad hoc de la société Tecksys devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt. 6- Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a : - Déclaré recevable l'action des époux [P] ; - Prononcé l'annulation du contrat de vente des panneaux photovoltaïques intervenu le 12 octobre 2009 entre la SARL Tecksys et les époux [P] ; - Prononcé l'annulation du contrat de crédit de financement des panneaux photovoltaïques intervenu le 22 octobre 2009 entre la société Sofemo, devenue Cofidis, et les époux [P] ; - Condamné après compensation la société Cofidis à payer aux époux [P] la somme de 18 128 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - Débouté les époux [P] du surplus de leur demande ; - Débouté la société Cofidis de ses plus amples demandes ; - Condamné la société Cofidis à payer aux époux [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 7- La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 7 novembre 2023. PRÉTENTIONS 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2025, la société Cofidis demande en substance à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Déclarer les demandes des époux [P] irrecevables, la prescription étant acquise. A titre subsidiaire, - Déclarer les demandes des époux [P] mal fondées et les en débouter, A plus infiniment subsidiaire, - Infirmer le jugement sur les fautes de la société Cofidis, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé lui restant définitivement acquis, A titre infiniment subsidiaire : - Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et des fautes de la société Cofidis, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, - Condamner la société Cofidis à payer aux époux [P] 1€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur. En tout état de cause, - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cofidis à payer aux époux [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner solidairement les époux [P] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens. 9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2025, les époux [P] demandent en substance à la cour de : au principal : - Dire et juger la société Cofidis recevable en son appel mais mal fondée ; - Déclarer les époux [P] recevables en leur appel incident ; - Infirmer le jugement du 17 octobre 2023 en ce qu'il a ordonné le remboursement par les époux [P] à la société Cofidis de la somme de 25 000 €, au titre des fonds prêtés ; - Confirmer le jugement du 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions sauf celle concernant le remboursement par les époux [P] à la société Cofidis de la somme de 25 000 €, au titre des fonds prêtés ; Statuant à nouveau sur ce point : - Condamner la société Cofidis à rembourser aux époux [P] le montant remboursé, soit la somme de 43 128 €, le solde étant actualisé au jour de la décision prononçant l'annulation du prêt, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt ; - Confirmer la décision entreprise pour le surplus subsidiairement, si la Cour infirme le jugement et rejette les demandes en nullité du contrat en raison des irrégularités l'affectant, - Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [P] et la société Tecksys sur le fondement du dol ; en tout état de cause : - Débouter la société Cofidis de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Confirmer la condamnation de la société Cofidis au paiement aux époux [P] de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ; - Condamner la société Cofidis au paiement aux époux [P] de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner la société Cofidis aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel. 10- Maître [R] [V], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Tecksys, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Cofidis lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024 par remise à personne. Les conclusions des époux [P] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 27 mars 2024 par remise à personne. 11- Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2025. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 12- Cofidis fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du bon de commande alors que par application des dispositions des articles 1304, 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription se situe au jour où les emprunteurs ont été en mesure de déceler les erreurs qu'ils invoquent, soit au jour de la signature du contrat le 12 octobre 2009 dès lors que sur le verso figurent notamment les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation sur lesquels ils fondent leur demande. 13- Toutefois, la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Il est nécessaire pour le juge de relever des circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance. Cofidis n'en suggère aucune en regard de chaque cause d'irrégularité du bon de commande. Ce n'est donc qu'au moment où les époux [P], rejoignant le mouvement consumériste global initié par quelques avocats spécialisés se sont rapprochés d'un tel cabinet qu'ils ont été en mesure de déceler les irrégularités qu'ils dénoncent. L'expertise sur investissement réalisée le 3 février 2021 sur les orientations du conseil marque donc le point de départ de la prescription qui n'était pas acquise lors de la délivrance de l'assignation au fond le 1er juillet 2022. La fin de non-recevoir n'est donc pas fondée et le jugement sera confirmé de ce chef. 14- Le premier juge a relevé au visa des textes applicables du code de la consommation que le bon de commande présentait diverses irrégularités formelles s'agissant de l'absence de mention de la marque des panneaux et du délai de livraison et en a justement conclu à la nullité de ce bon de commande. Aucune critique du jugement n'est faite sur ce point qui n'est pas déféré à la cour. 15- Cofidis soutient que par divers actes, tels l'acceptation de la livraison des marchandises, le suivi des travaux, la signature de deux bons de livraison, du contrat de raccordement avec la société ERDF, du contrat de vente d'électricité avec la société EDF, l'obtention des autorisations administratives, l'émission de factures de vente d'électricité, le paiement de l'intégralité des mensualités jusqu'à la dernière échéance contractuelle, les époux [P] ont entendu réitéré leur consentement. 16- L'est toutefois à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé les conditions de la confirmation de l'acte nul pour considérer que Cofidis ne rapportait pas la preuve de la connaissance que pouvaient avoir les époux [P] des vices du bon de commande, la reproduction des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation étant insuffisante à l'établir. Le rejet de ce moyen non fondé sera confirmé. 17- la nullité du bon de commande ayant été prononcée, la nullité subséquente du contrat de crédit affecté ne pouvait que l'être par application des dispositions de l'article L311-32 ancien du code de la consommation avec pour conséquences les restitutions respectives. 18- Pour échapper à la restitution du capital au prêteur, les époux [P] doivent caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. 19- La faute est en l'espèce accomplie : Cofidis, prêteur institutionnel et professionnel, rompu au financement des opérations de vente et d'installations photovoltaïques, est tenue de vérifier la régularité formelle du bon de commande et d'informer les consommateurs profanes des vices l'affectant. La simple lecture du bon de commande lui aurait permis de constater les vices et de suspendre le déblocage des fonds. 20- S'agissant du préjudice, tout comme le premier juge, la cour constate que les époux [P] disposent d'une installation fonctionnelle, quand bien même arguent-ils d'une insuffisance d'autofinancement, promesse dont la réalité n'est pas établie autrement que par une expertise privée unilatérale et non contradictoire non corroborée par un quelconque élément et alors que la rentabilité de l'installation n'est pas entrée dans le cadre contractuel. La clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Tecksys pour insuffisance d'actifs, procédure collective à laquelle le temps écoulé leur a permis de se dispenser de la déclaration de leur créance, leur permettra en tout état de cause de conserver cette installation fonctionnelle qui chaque année leur a permis de vendre l'électricité produite pour des sommes oscillant entre 2000 et 2500€, de telle sorte que leur préjudice est inexistant. Ils sont donc tenus de restituer le capital emprunté à hauteur de 25000€. Cofidis ne contestant pas avoir encaissé de leur part la somme totale de 43128€, c'est à juste titre que le premier juge, constatant l'existence de créances réciproques, a opéré compensation et condamné le prêteur à la restitution de la somme de 18128€. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 21- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Cofidis supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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