Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK3S
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S.A.R.L. AU JARDIN D'O
c/
[E] [L]
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DU 28 SEPTEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 SEPTEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. AU JARDIN D'O agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 03 juillet 2023,
à :
Monsieur [E] [L]
né le 05 Décembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [B] [T], née le 15 septembre 1935 à [Localité 5], de nationalité française, de son vivant immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le n°646 871 285, et demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], décédée en ces lieux le 7 février 2020,
absent
représenté par Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 14 septembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Périgueux, saisi par voie d'assignation du 27 décembre 2021, a, notamment :
DÉBOUTÉ la S.A.R.L. Au Jardin D'o de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Au Jardin D'o à payer à M. [E] [L] la somme de :
* 27.787, 40 euros au titre des redevances et charges impayées du 28 février 2022, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 02 mars 2021, date de la première mise en demeure, jusqu'à complet paiement,
* 20.000 euros à titre d'indemnité de dépréciation du fonds de commerce,
DÉBOUTÉ M. [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis, comme mal fondée,
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Au Jardin D'o à payer à M. [E] [L] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes,
ORDONNÉ l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNÉ la S.A.R.L. Au Jardin D'o aux entiers dépens outre l'intégralité des frais afférents aux saisies conservatoires intervenues ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros TTC.
Par déclaration du 02 juin 2023, la S.A.R.L. Au Jardin D'o a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 juillet 2023, la S.A.R.L. Au Jardin D'o a fait assigner M. [E] [L] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux.
Elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle conduirait à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, compte-tenu de sa faible trésorerie et des multiples créances qui pèsent sur elle.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 12 septembre 2023, et soutenues à l'audience, M. [E] [L] demande que la S.A.R.L. au Jardin D'o soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait observer que la S.A.R.L. Au Jardin D'o n'a pas conclu sur le moyen sérieux et qu'elle ne se prévaut d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée après l'exécution du jugement, de sorte que sa demande est irrecevable.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréversible.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la S.A.R.L. Au Jardin D'o n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l'occurrence, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que tel est le cas, puisqu'elle produit des documents comptables antérieurs au jugement et un relevé bancaire faiblement créditeur, certes postérieur, mais qui ne peut suffire à justifier l'existence de conséquences irréversibles survenues postérieurement à la décision contestée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de la S.A.R.L. Au Jardin D'o, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, qu'il ne soutenait pas au demeurant, puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La S.A.R.L. Au Jardin D'o, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L. Au Jardin D'o à payer à M. [E] [L] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L. Au Jardin D'o tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux,
Condamne la S.A.R.L. Au Jardin D'o à payer à M. [E] [L] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Au Jardin D'o aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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