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Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-43.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.406

Date de décision :

14 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-26-1 devenu R. 1454-21 du code du travail et l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Fabricom Air Conditionning, aux droits de laquelle vient la société Axima Contracting, a saisi la juridiction prud'homale, le 26 août 1997, de diverses demandes indemnitaires ; que cette instance était en cours lorsque le salarié a fait l'objet, en mars 1998, d'un licenciement ; qu'elle s'est achevée le 23 novembre 1999 par un jugement prononçant la caducité ; que le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur ses prétentions initiales et sur la contestation de son licenciement ; que la juridiction a prononcé, une nouvelle fois, la caducité de la demande, par décision du 22 février 2000 ; que l'intéressé a alors formulé une demande de rétractation de cette décision ; Attendu que pour décider que M. X... n'avait plus la possibilité de présenter ses demandes, l'arrêt retient qu'ayant usé de la faculté de renouvellement unique de la demande déclarée caduque, il ne pouvait ni renouveler une deuxième fois sa demande ni former une nouvelle demande de rétractation ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'intéressé n'avait plus la faculté de réitérer une nouvelle fois sa demande, il n'était pas privé de la possibilité de demander, dans les conditions prévues à l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, la rétractation de la décision ayant déclaré sa demande caduque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Axima Contracting aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axima Contracting à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la caducité de la demande initiale et l'extinction de l'instance introduite le 26 août 1997 par Monsieur Philippe X..., et d'avoir déclaré irrecevables ses autres demandes, AUX MOTIFS QUE la convocation du 29 décembre 1999 pour l'audience du 22 février 2000, et celle du 29 février 2000 pour l'audience du 27 juin 2000, ont été faites en application de l'article R. 516-26-1 du code du travail ainsi que cela résulte expressément des bulletins adressés aux parties ; qu'il résulte de ce texte que la demande déclarée caduque ne peut être renouvelée qu'une seule fois et qu'elle est portée directement devant le bureau de jugement ; qu'à l'audience du 22 février 2000, la demande a été à nouveau déclarée caduque ; qu'il apparaît ainsi que Monsieur X... ayant usé de la faculté de renouvellement unique de la demande déclarée caduque, ne pouvait ni renouveler une deuxième fois sa demande, ni former une nouvelle demande de rétractation, étant encore précisé que la convocation des parties postérieurement au jugement du 22 février 2000, ne peut en aucune manière valoir relevé de caducité ; que l'arrêt du 25 mars 2002 ayant déclaré irrecevables les appels formés contre les jugements des 22 février et 27 juin 2000, et le premier jugement de caducité du 23 novembre 1999 étant définitif, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de l'employeur tendant à faire constater la caducité de la demande et l'extinction de l'instance initiale ; ALORS, D'UNE PART, QUE les demandes formées par Monsieur X... successivement les 15 décembre 1999 et 24 février 2000 tendaient non pas au renouvellement de la demande initiale déclarée caduque, sur le fondement de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, mais à la rétractation de la décision de caducité pour motif légitime, sur le fondement de l'article 468 § 2 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en affirmant que Monsieur X... aurait «renouvelé sa demande» pour lui appliquer le régime de l'article R. 516-26-1, inapplicable à l'hypothèse de demande de rétractation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et notamment les demandes du 15 décembre 1999 et du 24 février 2000, et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet de la saisine du Conseil de prud'hommes est déterminé par les écritures des parties, et non par le visa (au demeurant erroné) de la convocation à l'audience ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la convocation à l'audience, délivrée à la suite des demandes de rétractation, aurait visé l'article R. 516-26-1 du Code du travail, sans considérer qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement, alors que l'intéressé avait clairement formulé des demandes de rétractation, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4, 18 et 468 du Code de procédure civile dans le cadre du litige ; ALORS, ENCORE, QUE la demande de relevé de caducité pouvant être réitérée, la Cour d'appel, en interdisant une telle réitération, a violé l'article 468 du Code de procédure civile ; ALORS, EN OUTRE, QUE la convocation du 29 février 2000 pour l'audience du 27 juin 2000 ne comporte aucune référence à l'article R. 516-26-1 du Code du travail ; que la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE SURCROÎT, QU'à supposer que la première requête eût constitué un renouvellement de la demande déclarée caduque, une telle demande en renouvellement était parfaitement recevable, pour n'avoir été faite qu'une seule fois, et pouvait régulièrement être suivie d'une demande de rétractation, ellemême formulée une fois le 24 février 2000 ; que la Cour d'appel a donc violé les articles R. 516-26-1 du Code du travail et 468 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, dès lors que le premier juge, saisi successivement de deux demandes de relevé de caducité, et, à tout le moins, d'un renouvellement de la demande au fond et d'une demande de relevé de caducité, avait jugé que la caducité n'était pas encourue et avait statué sur le fond, il appartenait à la Cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif du litige, de trancher la requête en relevé de caducité, et de vérifier si les conditions d'un relevé étaient remplies ; qu'en se bornant à se fonder sur le caractère prétendument définitif de la caducité prononcée le 23 novembre 1999, sans égard aux recours en rétractation formés régulièrement contre cette décision, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile et l'article 468 du Code de procédure civile par refus d'application, ainsi que les droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables par application de l'article R. 516-1 du code du travail les autres demandes de Monsieur X... portant sur le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de primes de lancement, de majorations au titre du 13ème mois et d'indemnités au titre des congés, demandes formulées après l'introduction d'une première demande portant sur d'autres fins, et déclarée caduque, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié le 13 mars 1998, soit bien antérieurement à la première décision de caducité et alors que l'instance initiale était toujours en cours ; que ses autres prétentions dérivent du même contrat de travail, procèdent toutes de la convention de site dont il revendique l'application et qui a fait l'objet de l'instance initiale et portent toutes sur une période antérieure à son départ de l'entreprise ; qu'il apparaît ainsi que le fondement de ses nouvelles prétentions est né antérieurement au dessaisissement du Conseil de prud'hommes résultant des deux jugements de caducité mais que l'intéressé ne justifie pas de leur formulation antérieurement à ces décisions ; ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance par la partie dont la demande initiale a été frappée de caducité si la nouvelle instance est introduite antérieurement au jugement de caducité ; que, lorsqu'une première décision de caducité fait l'objet de l'un des recours prévus soit à l'article 468 du Code de procédure civile, soit à l'article 516-26-1 du Code du travail, la nouvelle demande peut être valablement introduite jusqu'à la décision statuant sur le recours ; qu'en l'espèce, la demande initiale du salarié, en date du 26 août 1997, a fait l'objet d'une première déclaration de caducité le 23 novembre 1999 puis, sur requête de sa part, d'une seconde déclaration de caducité le 22 février 2000 ; que le salarié, licencié le 13 mars 1998, a saisi le Conseil de prud'hommes dès le 15 décembre 1999 d'une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la nouvelle instance relative à l'indemnisation du licenciement ayant ainsi été introduite antérieurement au second jugement de caducité du Conseil de prud'hommes, était recevable ; que la Cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte clairement de la convocation délivrée le 29 décembre 1999 par le Conseil de prud'hommes, pour l'audiencement du 22 février 2000, que la demande portait effectivement sur les nouvelles réclamations de Monsieur X... relatives notamment à son licenciement ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait pas formé ces demandes avant la seconde décision de caducité du 22 février 2000, la Cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis et violé l'article 1134 du Code civil.

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