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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 02-18.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-18.562

Date de décision :

16 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que M. X... ayant introduit une demande en divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., son épouse, celle-ci a formé une demande reconventionnelle en vue de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari ; qu'un jugement a accueilli la demande de Mme Y... et condamné M. X... au paiement de sommes à titre de prestation compensatoire et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y..., appelante de cette décision, a sollicité l'application des dispositions de l'article 258 du Code civil, en faisant valoir que les parties ne soutenaient plus leurs demandes ; que M. X... a déclaré s'en remettre à la justice sur la demande "de débouté du divorce" et de "voir statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et certaines mesures concernant la contribution parentale à l'entretien des enfants" ; que la cour d'appel, par un arrêt avant dire droit, ayant invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de leurs demandes comme étant nouvelles en cause d'appel, Mme Y... a déclaré se désister de sa demande en divorce et a maintenu ses demandes ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formées au titre de l'article 258 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'incidence du désistement formulé par Mme Y..., au regard de ses demandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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