Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/02534 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NII2
NAC : 54G
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société COEUR DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Compagnie d’assurance SMABTP En sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A. IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-pierre LEMAS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Maître [K] [T] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n°609 802 053, dont le siège social est sis [Adresse 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société 2AD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. DOMIBAT CONSTRUCTION,dont le siège social est sis [Adresse 13] / FRANCE
défaillant
S.A.S. HERVE, dont le siège social est sis 1 rue du palais de Justice - Immeuble Apollo - 78200 MANTES LA JOLIE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société HERVE, Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Domibat Construction
,Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société FUGRO GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la Ste AD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur dommage-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES TERRASSES DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers: Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CŒUR DE VILLE a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière consistant en la construction de trois bâtiments (A à usage d’habitation et de commerce, B à usage d’habitation, et « Infrastructure » à usage de stationnement de véhicules automobiles) comportant 88 appartements en accession, 61 appartements locatifs, une salle polyvalente et une bibliothèque, sur un terrain situé [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par acte notarié en date du 17 décembre 2010, la SARL CŒUR DE VILLE a vendu en l’état futur d’achèvement l’ensemble immobilier (à l’exception d’une partie du parking), lequel a été placé sous le régime de la copropriété, administrée par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et son syndic, la société KALLIA IMMOBILIER.
Par acte du 1er février 2011, la SARL CŒUR DE VILLE a vendu en l’état futur d’achèvement à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une partie du parking de l’ensemble immobilier. La société bénéficie d’une servitude de passage sur le parking du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy.
Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
- la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, en qualité de géotechnicien ;
- la SAS 2AD INGENIERIE (aujourd’hui liquidée), en qualité de maître d’œuvre investi d’une mission complète, assurée auprès de la Compagnie MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF);
- la SAS QUALICONSULT, contrôleur technique ;
- la SAS HERVE, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, ayant fait appel notamment, en qualité de sous-traitants, à la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, chargée des travaux de cuvelage-cristallisation, assurée auprès de la SMABTP, et à la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, en charge du coulage du plancher du parking, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 novembre 2012.
Au cours de l’année 2014, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy a invoqué l’apparition de plusieurs désordres, tenant à un empoussièrement anormal du parking, des infiltrations dans le parking et des fissures verticales sur les murets situés à droite et à gauche de l’entrée dans les vestibules extérieurs du bâtiment B.
Ces désordres ont respectivement été déclarés les 20 mai et 08 septembre 2014 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a refusé sa garantie contestant le caractère décennal des désordres tenant à l’empoussièrement du parking et aux fissures, ainsi que la matérialité des infiltrations.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Terrasses de Villeroy » située [Adresse 11] et [Adresse 12] à Quincy Sous Sénart, représenté par son syndic en exercice, la société KALLIA IMMOBILIER a saisi le président du tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire et obtenir à l’encontre de la SARL CŒUR DE VILLE le paiement d’une provision sur travaux pour le balayage manuel du parking.
Par ordonnance du 22 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire désignant Monsieur [D] [W] en qualité d’expert et a rejeté la demande de provision.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS 2AD INGENIERIE et son assureur la MAF, la SAS HERVE, la SAS QUALICONSULT, la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE et la commune de [Localité 16] en sa qualité de propriétaire du bâtiment public à usage de gymnase mitoyen avec le parking de la résidence Terrasses de Villeroy.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE.
Par ordonnance du 21 mars 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 08 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
Par acte d'huissier du 04 mai 2020, la SARL CŒUR DE VILLE a assigné à titre préventif plusieurs des intervenants à la construction et leurs assureurs, à savoir la SAS 2AD INGENIERIE et son assureur la MAF, la SAS HERVE et son assureur la SMABTP, la SAS QUALICONSULT, la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, en paiement et en garantie, sollicitant également un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/02534.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juillet 2020.
Par jugement du 1er septembre 2020 du tribunal de commerce de Nanterre, la SAS HERVE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [K] [T] [O] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2020, la SARL CŒUR DE VILLE a assigné en intervention forcée Maître [K] [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/06391.
Par acte d’huissier des 03, 04 et 10 septembre 2020, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, a assigné en intervention forcée la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04749.
L’ensemble des affaires ont été jointes sous ce même numéro de répertoire général 20/2534.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une action engagée en ouverture de rapport par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy.
Par actes d’huissier des 26 et 27 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE (ci-après le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy), a assigné en ouverture de rapport la SARL CŒUR DE VILLE, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Maître [K] [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP, devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/06287.
Les deux affaires ont été jointes sous le même numéro de répertoire général 20/02534.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy demande au tribunal de :
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE, la société AXA en sa qualité d’assureur DO, la société HERVE et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16] une somme de 1 694 € TTC, avec application de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport le 27/07/2020, et jusqu'au jour du jugement à intervenir au titre de la réparation du muret d’entrée
Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance au passif de la société HERVE à la somme de 1 694 € TTC dans les mêmes conditions d'indexation.
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE, la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son assureur la SMABTP, son sous-traitant la société DOMIBAT, et son assureur la société AXA FRANCE à verser les sommes suivantes au titre des travaux propres à supprimer l’empoussièrement des parkings par la mise en œuvre d'une peinture de sol. :
- 63 587, 54 € HT, tva en sus applicable au jour du jugement au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16], avec application de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise Jusqu'au jugement à intervenir.
- 8 724,06 € au titre des frais de nettoyage du parking
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, la MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, à verser au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16] les sommes suivantes au titre des infiltrations au-dessus de la cristallisation :
- 14000 € HT, avec application de la tva applicable au jour du jugement à intervenir, et applications de l'indice BT 01 du coût de la construction, depuis le dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jugement à intervenir.
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son sous-traitant, la société ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP (assureur de la société HERVE) à verser au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16] au titre des reprises des infiltrations par les voiles périphériques :
- 3500 € HT, Tva en sus applicable au jour du jugement à intervenir au titre de la reprise de cristallisation sur voile avec application de l'indice BT 01 Depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jugement à intervenir,
Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer la créance au passif de la société HERVE à la somme 3500 euros HT
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, la société HERVE et la société DOMIBAT CONSTRUCTION (son sous-traitant de mise en œuvre) la SMABTP (assureur de la société HERVE) et la société AXA à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 16 210,80 € HT, tva applicable au jour du jugement en sus, avec application de l'indice BT 01 du coût de la construction dans les termes du dispositif au titre des infiltrations visibles sur le radier
Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance au passif de la société HERVE à la somme 16210,80 euros HT dans les mêmes conditions d'application de tva et d'indexation au titre des infiltrations visibles sur le radier
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son sous-traitant, La société ETANCHEITE RATIONNELLE, et leur assureur, la SMABTP, la MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur AXA à verser au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16] les sommes suivantes :
- 19 791, 59 € HT, TVA applicable au jour du jugement en sus et application de l'indice BT 01 au titre de frais de maîtrise d'œuvre, d'étude géotechnique et de coordination sécurité.
- 1 603, 60 € TTC au titre des divers frais exposés préalablement à l'expertise, et dans le cadre de l'expertise
Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance au passif de la société HERVE à la somme 19 791, 59 € HT et 1 603, 60 € TTC dans les mêmes conditions d'application de tva et d'indexation.
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son sous-traitant, La société ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP (assureur de la société HERVE), la MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur AXA à verser au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16] une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance au passif de la société HERVE à la somme 15000 au titre de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son sous-traitant, La société ETANCHEITE RATIONNELLE, et leur assureur, la SMABTP, la MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur AXA Aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.
Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance de dépens au passif de la société HERVE
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy expose, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, que :
- des lézardes verticales sur la hauteur du muret d’entrée, imputées à la SAS HERVE, ont été constatées par l’expert judiciaire, lequel souligne le caractère évolutif du désordre qui affecte la stabilité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, justifiant que la solution réparatoire soit prise en charge par la SAS HERVE et son assureur la SMABTP ;
- l’empoussièrement atteint l’ensemble du sous-sol, y compris la partie appartenant à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, en raison de la mauvaise qualité du béton mis en place, en présence d’une quantité d’eau anormale, entrainant une dégradation lente et continue du support caractérisant un désordre décennal imputable à la SARL DOMIBAT en charge de la mise en œuvre du béton et à la SAS HERVE qui n’a pas communiqué immédiatement les résultats de l’analyse béton à son sous-traitant, justifiant qu’ils prennent en charge, in solidum avec leurs assureurs, la solution réparatoire par la mise en œuvre d’une peinture de sol, ainsi que les frais engagés pour nettoyer régulièrement le parking ;
- les infiltrations au-dessus de la cristallisation, les infiltrations par les voiles périphériques et les infiltrations visibles sur le radier ont été constatées par l’expert judiciaire, dont la récurrence caractérise des désordres de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; les premières sont imputables à la SAS 2AD INGENIERIE qui n’a pas pris en compte le rapport initial de contrôle technique sur le niveau d’eau, justifiant la prise en charge par son assureur des travaux de reprise pour la partie du parking lui appartenant ; les deuxièmes sont imputables à la SAS HERVE et son sous-traitant en charge de la cristallisation la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, dont la mise en œuvre présente des malfaçons à l’origine du désordre, de sorte que ces sociétés devront prendre en charge la solution réparatoires in solidum avec leurs assureurs ; les troisièmes sont imputables à la SAS HERVE et son sous-traitant en charge de la mise en œuvre du béton la SARL DOMIBAT, en présence d’une mauvaise qualité du béton, justifiant la prise en charge de la solution réparatoire par ces sociétés et leurs assureurs ;
- l’expert a chiffré les frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordinateur sécurité pour la réalisation des travaux de reprise, ainsi que les frais annexes (honoraire vacation syndic, constats d’huissier, investigation expertise) qui devront être pris en compte.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT demande au tribunal de :
DIRE tout d’abord que les désordres dont la société du MOULIN VERT poursuit la réparation sont de caractère décennal au sens des dispositions des articles 1646 – 1 et 1792 du Code Civil,
RECEVOIR ainsi la société du MOULIN VERT en ses demandes et y faisant droit,
Et dès lors :
- sur la reprise de la cristallisation sur voile :
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur CNR, les sociétés COEUR DE VILLE, FUGRO, 2AD Ingénierie et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, outre la SMABTP, assureur de la société HERVE à verser à la concluante la somme de 7.200 € HT, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,
Subsidiairement et si le Tribunal devait écarter l’application de la garantie décennale, en ce cas,
Vu l’article 1231 – 1 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum les sociétés FUGRO, 2AD Ingéniérie et son assureur la Mutuelle des Architectes Français outre la SMABTP, assureur de la société HERVE, à verser la somme susvisée à la concluante, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,
- sur la reprise des voiles périphériques :
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur CNR, les sociétés COEUR DE VILLE et ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP, à verser à la concluante la somme de 2.500 € HT, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,
Subsidiairement et si le Tribunal devait écarter l’application de la garantie décennale, en ce cas,
Vu l’article 1231 – 1 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la société ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP outre la SMABTP assureur de la société HERVE, à verser la somme précitée à la concluante, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,
- sur la reprise de la cristallisation du radier :
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur CNR, la société COEUR DE VILLE, et la SMABTP es qualités d’assureur de la société HERVE, à verser à la concluante, la somme de 3.876 € HT valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,
Subsidiairement et si le Tribunal devait écarter l’application de la garantie décennale, en ce cas,
Vu l’article 1231 – 1 du Code Civil,
CONDAMNER la SMABTP, es qualités d’assureur de la société HERVE, à verser la somme susvisée à la concluante, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,
- sur les travaux de peinture au sol :
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur CNR et les sociétés COEUR DE VILLE, 2AD Ingénierie, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP assureur de la société HERVE, à verser à la concluante la somme de 17.041,60 € HT, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,
Subsidiairement et si le Tribunal devait écarter l’application de la garantie décennale, en ce cas,
Vu l’article 1231 – 1 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la société 2AD Ingéniérie, son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP, assureur de la société HERVE, à verser la somme précitée à la concluante, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,
DEBOUTER la SMABTP de son argumentation concernant l’opposabilité de la franchise,
La CONDAMNER ainsi à réparer l’entier dommage déploré par la société du MOULIN VERT, franchise non déduite,
- sur les frais et honoraires de maîtrise d’œuvre et de sécurité :
CONDAMNER en toute hypothèse in solidum la compagnie AXA assureur CNR et les sociétés COEUR DE VILLE, 2AD Ingénierie, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP assureur de la société HERVE, à verser à la concluante la somme de 19.791,59 € HT, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER en outre in solidum la compagnie AXA assureur CNR, les sociétés COEUR DE VILLE, 2AD Ingénierie, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP assureur de la société HERVE, à verser à la société du MOULIN VERT la somme de 9.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
FIXER au passif de la société HERVE, représentée par Maître de [T] [O] Mandataire Liquidateur, es qualités, les sommes précitées,
DIRE n’y avoir lieu à quelconque condamnation à faire les travaux de réfection, dirigée à l’encontre de la société du MOULIN VERT, sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
ORDONNER enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT expose, au visa des articles 1646 et 1792 du code civil, que :
- le désordre tenant à l’empoussièrement du parking est caractérisé et imputable à la SAS HERVE au regard de la mauvaise mise en œuvre du radier par un apport important d’eau et de l’absence de communication des résultats d’analyse du béton notamment à la SAS 2AD INGENIERIE et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION. Il revêt un caractère décennal dans la mesure où il est généralisé à toute la surface du parking, les véhicules sont en permanence recouverts de poussière de nature à affecter leur mécanique, le marquage au sol de chaque emplacement de stationnement est effacé et la poussière est de nature à affecter au fil du temps la santé des résidents sujets à des allergies et pathologies respiratoires, de sorte que les véhicules ne peuvent stationner dans des conditions de sécurité pérennes et optimales ;
- les infiltrations en sous-sol sont constatées et imputables à la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE qui n’a pas tenu compte de l’hétérogénéité des sols entrainant des remontées d’eaux ; les infiltrations visibles au droit des reprises réalisées sont imputables à la SAS HERVE et la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE au regard de la mauvaise qualité du béton et de la mise en œuvre à l’origine des malfaçons ; les venues d’eau en sous-sol sont de nature à terme à affecter le dallage, de sorte qu’elles affectent la solidité de l’ouvrage et compromettent à terme sa destination.
Subsidiairement, au regard des fautes des intervenants à l’acte construire retenues par l’expert judiciaire dans son rapport, et dans la mesure où les malfaçons, non conformités et violations des DTU s’inscrivent en relation directe avec les dommages, les intervenants engagent leur responsabilité à son encontre au titre des vices intermédiaires, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
La SAS 2AD INGENIERIE et la SAS HERVE étant admises à une procédure collective, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT expose qu’elle est fondée à exercer une action directe à l’encontre de leurs assureurs, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances. Se prévalant d’une subrogation dans les droits et actions de la SARL CŒUR DE VILLE, elle souligne que la SMABTP ne peut lui opposer une franchise en matière d’assurance obligatoire. Elle ajoute que la MAF doit sa garantie pour les fautes commises par son assuré qui a méconnu les règles de l’art et les recommandations de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE l’ayant alerté sur la faible résistance à l’abrasion du produit de cristallisation mis en œuvre, et qui n’a pas respecté son devoir de conseil et de surveillance. Elle indique enfin que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie dans le cadre du volet constructeur non réalisation de l’assurance.
S’agissant du montant des travaux de réfection des désordres, elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SARL CŒUR DE VILLE demande au tribunal de :
A titre liminaire
JUGER irrecevables les réclamations formulées par le Syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de Villeroy » au profit de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de Villeroy » des demandes suivantes :
au titre de l’empoussièrement des parkings : 17.041,60 € HT « tva en sus applicable au jour du jugement à intervenir avec application de l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jugement à intervenir, dont distraction au profit de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, qui sera tenue à réparation » ; au titre des infiltrations par les voiles périphériques : 2.500 € HT « tva en sus applicable au jour du jugement à intervenir et l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jugement à intervenir, à la SOCIETE IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, qui sera tenue à réparation » ; au titre des infiltrations au-dessus de la cristallisation : 21.200 € HT « avec application de la tva applicable au jour du jugement à intervenir, et application de l’indice BT01 du coût de la construction, depuis le dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jugement à intervenir ».
A titre principal
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire [W] n’a constaté aucun désordre de nature décennale,
DIRE ET JUGER que la société CŒUR DE VILLE n’a commis aucune faute à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire [W] et n’a pas concouru à leur réalisation
DIRE ET JUGER que les désordres ont pour cause les fautes commises par les sociétés HERVE, 2AD INGENIERIE, ETANCHEITE RATIONNELLE, FUGRO TECHNIQUE et DOMIBAT CONSTRUCTION.
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de Villeroy » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la société CŒUR DE VILLE,
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, aujourd’hui liquidée, Maître [K] [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE et son assureur, la SMABTP, la société FUGRO GEOTECHNIQUE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA France IARD, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, la SMABTP, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités invoqués par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et retenus par l’expert [W] aux termes de son rapport d’expertise en date du 27 juillet 2020,
CONDAMNER in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, aujourd’hui liquidée, Maître [K] [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE et son assureur, la SMABTP, la société FUGRO GEOTECHNIQUE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA France IARD, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, la SMABTP, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, à garantir intégralement la société CŒUR DE VILLE et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres, non-conformités et préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombant à verser à la société CŒUR DE VILLE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépenses d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CŒUR DE VILLE expose qu’à l’exception des fissures affectant le muret à l’entrée, dont la prise en charge est acceptée par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, les désordres dont le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy se prévaut ne sont pas de nature décennale et l’expert judiciaire ne retient aucunement sa faute dans leur apparition, outre le fait que le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy ne développe aucun moyen de fait de nature à la caractériser. En l’absence de faute de sa part ayant concouru à l’apparition des désordres, elle doit être exclue de la condamnation in solidum à ce titre.
Subsidiairement, elle fait valoir les fautes des intervenants à la construction retenues par l’expert judiciaire dans son rapport, justifiant ses appels en garantie.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur demande au tribunal de :
➢ JUGER que les désordres d’empoussièrement du sous-sol et d’infiltrations ne compromettent ni la destination ni la solidité de l’ouvrage.
➢ JUGER mal-fondée la réclamation formulée par le syndicat des copropriétaires TERRASSES DE VILLEROY et la société MOULIN VERT, à hauteur de 19.791,59 € HT, au titre des frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordination sécurité.
➢ DEBOUTER par conséquent le syndicat des copropriétaires TERRASSES DE VILLEROY et la société IMMOBILIERE MOULIN VERT de leurs réclamations au titre de l’empoussièrement des parkings et des infiltrations ainsi que des frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordination sécurité.
➢ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires TERRASSES DE VILLEROY, la société IMMOBILIERE MOULIN VERT ou toute autre partie de leurs réclamations au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD.
➢ Si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et/ou Constructeur Non Réalisateur, CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la SMABTP, assureur de la société HERVE,
- la société 2AD INGENIERIE,
- la MAF, assureur de la société 2AD INGENIERIE,
- la société ETANCHEITE RATIONNELLE,
- la SMABTP, assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE,
- la société FUGRO GEOTECHNIQUE aux droits de laquelle vient la société FUGRO
FRANCE,
à relever et garantir indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au syndicat des copropriétaires et/ou à toute autre partie, et ce tant en principal, intérêts, frais et accessoires, avec anatocisme desdits intérêts.
➢ CONDAMNER tout succombant à régler à la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur expose, sur le fondement des dispositions d’ordre public des articles L.212-10 et L.242-1 du code des assurances, que la demande de la société FUGRO FRANCE formée à son encontre est irrecevable dans la mesure où seul le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage a qualité à agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Elle fait valoir que les désordres d’empoussièrement du sous-sol et d’infiltrations ne compromettent ni la destination ni la solidité de l’ouvrage de sorte qu’aucune des garanties souscrites par la SARL CŒUR DE VILLE tant au titre du volet « dommages-ouvrage » que du volet « constructeur non réalisateur » ne trouvent à s’appliquer. S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordination, leur prise en charge est sollicitée à la fois par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et par la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, de sorte qu’il existe un doublon dans la demande en paiement, ces derniers étant mal fondés à solliciter l’intégralité du montant.
Subsidiairement, elle fait valoir l’absence de faute de la SARL CŒUR DE VILLE et les fautes des intervenants à la construction retenues par l’expert judiciaire dans son rapport, justifiant son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, et à défaut, de ses appels en garantie sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile. Elle soutient ainsi que les appels en garantie dirigés à son encontre ne sauraient prospérer.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la SAS QUALICONSULT demande au tribunal de :
- RECEVOIR la société QUALICONSULT en ses écritures et y faire droit.
A titre principal,
- JUGER que la responsabilité de la société QUALICONSULT n’est pas retenue par l’expert judiciaire.
- JUGER qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre de la société QUALICONSULT, sur quelque fondement juridique que ce soit.
- JUGER qu’il n’est démontré aucune faute de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société QUALICONSULT.
En conséquence,
- METTRE hors de cause la société QUALICONSULT.
- REJETER purement et simplement toutes les demandes et appels en garantie qui pourraient être formulés à l’encontre de la société QUALICONSULT.
A titre subsidiaire,
- JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société QUALICONSULT.
- CONDAMNER in solidum
✓ La société 2AD INGENIERIE représentée par son liquidateur, Maître [K] [T] [O] ;
✓ La compagnie MAF, assureur de 2AD INGENIERIE ;
✓ La société FUGRO GEOTECHNIQUE aux droits de laquelle vient la société FUGRO FRANCE ;
✓ La société ETANCHEITE RATIONNELLE ;
✓ La société HERVE ;
✓ La SMABTP, assureur d’ETANCHEITE RATIONNELLE et de l’entreprise HERVE ;
✓ La société DOMIBAT CONSTRUCTION ;
✓ La société AXA FRANCE IARD, assureur de DOMIBAT CONSTRUCTION ;
à relever et garantir la société QUALICONSULT de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER le société CŒUR DE VILLE et/ou tous autres succombants à verser une indemnité de 5000 euros à la société QUALICONSULT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI représentant la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris.
Au soutien de ses prétentions, la SAS QUALICONSULT expose que :
- aucun des désordres ne lui est imputé par l’expert judiciaire dans son rapport, lequel fait majoritairement état de défauts d’exécution à l’origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, et aucune faute n’est retenue à son encontre ;
- le suivi des travaux n’entre pas dans sa mission, relevant d’une mission de maîtrise d’œuvre ;
- elle a émis un avis sur le fait que la hauteur du cuvelage devrait correspondre au minimum au niveau des eaux plus hautes connues dans cette zone, lequel n’a pas été suivi d’effet ; le contrôleur technique ne dispose toutefois d’aucun pouvoir de coercition ni à l’égard du maître d’ouvrage ni à l’égard des entreprises ;
- elle ne saurait supporter la carence et/ou l’insolvabilité des constructeurs par une condamnation in solidum, dans la mesure où sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les limites de sa mission conformément à l’article L.125-2 du code de la construction ;
- elle est fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, la garantie des sociétés responsables et de leurs assureurs au regard des fautes de ces dernières relevées dans le rapport d’expertise judiciaire.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE demande au tribunal de :
- DECLARER FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE recevable et fondé en ses conclusions.
- DECLARER le Syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande relative à la reprise du parking propriété de la société MOULIN VERT.
- JUGER que les infiltrations en sous-sol ne revêtent pas le caractère de gravité et ne sont pas des désordres de nature décennale.
- DIRE ET JUGER que FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses strictes obligations dans le cadre des missions confiées, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.
- DIRE ET JUGER qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre l’exécution par FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE de sa mission et les dommages allégués.
En conséquence,
- DEBOUTER le cas échéant le Syndicat des copropriétaires de toute demande qu’il serait amené à former contre FUGRO FRANCE ainsi que les appels en garantie d’AXA France, assureur DO et SMABTP, ou tout autre appel en garantie.
- PRONONCER la mise hors de cause de FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER in solidum CŒUR DE VILLE , HERVE représentée par son liquidateur Maître [K] [T] [O] et son assureur la SMABTP, IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, AXA FRANCE IARD assureur de QUALICONSULT et de DOMIBAT CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD assureur DO / CNR, QUALICONSULT, ETANCHEITE RATIONNELLE, MAF assureur de 2AD INGENIERIE, 2AD INGENIERIE représenté par son liquidateur Maître [K] [T] [O] et DOMIBAT CONSTRUCTION à relever et garantir FUGRO GEOTECHNIQUE aux droits duquel vient FUGRO FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.
- CONDAMNER la demanderesse ou tout autre succombant à régler à FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE expose que :
- en tant que bureau d’étude, elle est tenue d’une obligation de moyens ;
- l’avis de l’expert est critiquable en ce qu’il lui impute une part de conception dans le désordre tenant aux infiltrations en sous-sol alors qu’elle est intervenue dans le cadre d’un diagnostic G5 au sens de la norme NF P 94-500 en présence d’une nappe, en proposant un niveau EH à 86.00 NGF, disposition envisagée qui doit, à l’issue du diagnostic, faire l’objet d’une étude précise par une maîtrise d’œuvre spécialisée de type G2 ; elle n’a pas été consultée lors de la phase Projet, notamment pour l’élaboration du CCTP, et n’a donc pas validé les hypothèses retenues et les choix de conception, relevant ainsi de la maîtrise d’œuvre ; aucun désordre ne peut donc lui être imputable, outre le fait que les infiltrations en sous-sol ne revêtent pas le caractère de gravité décennale ;
- contrairement à ce qu’indique l’expert, elle a souligné la nécessité de procéder à des études complémentaires aux fins de fixer les paramètres de calcul du cuvelage ;
- elle fonde ses actions récursoires sur l’article 1240 du code civil.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2022, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE demande au tribunal de :
A titre principal ;
- DECLARER que les désordres allégués résultent de fautes ponctuelles d’exécution commises par les sociétés HERVE et DOMIBAT CONSTRUCTION ;
- DECLARER le défaut d’imputabilité des désordres et l’absence de faute de la Société 2AD INGENIERIE et de tout lien de causalité ;
En conséquence :
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires TERRASSES DE VILLEROY, représentée par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
- METTRE HORS DE CAUSE la Mutuelle des Architectes Français ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER in solidum la société HERVE ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société HERVE, la Société DOMIBAT CONSTRUCTION, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la Société DOMIBAT CONSTRUCTION, la société FUGRO GEOTECHNIQUE, FUGRO FRANCE ainsi que l’ensemble des succombants à l’instance à relever et garantir indemne la Société 2AD INGENIERIE et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,
- LIMITER la part de responsabilité de la Société 2AD INGENIERIE a de justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DELCARER que la solidarité ne se présume pas ;
- DECLARER qu’en l’absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l’encontre de la Société 2AD INGENIERIE sera limitée à la faute commise, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum ;
- DECLARER qu’en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application des articles 1317 du Code civil par la Mutuelle des Architectes Français et la Société 2AD INGENIERIE concernant leur recours contre les codébiteurs solidaires ;
- DECLARER que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires TERRASSES DE VILLEROY, représentée par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, et tout succombant à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la MAF, assureur de la SAS 2AD INGENIERIE, expose que :
- le lien de causalité entre l’empoussièrement du sous-sol et l’absence de peinture de sol n’est pas démontré, de sorte que le seul fait générateur des poussières est un défaut d’exécution du béton par la mauvaise mise en œuvre du radier imputable à l’entreprise, n’étant tenu qu’à une obligation de moyens concernant la direction des travaux et n’étant pas chargée de la surveillance du chantier ; ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et n’est pas imputable à la SAS 2AD INGENIERIE ;
- aucune faute ne saurait être reprochée à la SAS 2AD INGENIERIE concernant les infiltrations ;
- s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordination sécurité, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy n’établit aucune corrélation entre ces coûts de reprise et l’éventuelle faute ou imputabilité de la SAS 2AD INGENIERIE ;
- subsidiairement, la responsabilité du maître d’œuvre doit être limitée en considération de sa mission s’agissant des infiltrations au-dessus de la cristallisation, et doit être écartée s’agissant de l’empoussièrement du sous-sol au vu des erreurs d’exécution manifeste des constructeurs ;
- sur le fondement de l’article 1310 du code civil, la condamnation in solidum doit être écartée.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE demande au tribunal de :
- RECEVOIR la société L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE en leurs conclusions, les y DECLARER bien fondées ;
A titre principal,
- JUGER que la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE n’a pas engagé sa responsabilité dans les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ;
En conséquence,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, la Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la Société CŒUR DE VILLE et tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ;
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERASSES DE VILLEROY, la Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la Société CŒUR DE VILLE et tout autre succombant à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE aux travaux de reprise des fissures, soit la somme de 6.000 euros HT, outre 600 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERASSES DE VILLEROY, la Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et tout autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société 2AD INGENIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HERVE à relever et garantir la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de l’empoussièrement du parking.
- CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société 2AD INGENIERIE et la société FUGRO, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société HERVE à relever et garantir la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des infiltrations survenant au-dessus du cuvelage ;
- CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HERVE, la société DOMIBAT et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des infiltrations survenant par le radier ;
- CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société 2AD INGENIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société DOMIBAT CONSTRUCTION, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HERVE et la société FUGRO à relever et garantir la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE de toutes sommes mises à leur charge au titre des frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordinateur sécurité, ainsi qu’au titre des autres frais accessoires qui seraient alloués au syndicat des copropriétaires et/ou à la Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ;
- CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société 2AD INGENIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société DOMIBAT CONSTRUCTION, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HERVE et la société FUGRO à relever et garantir la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE de toutes sommes mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- LIMITER à hauteur de 5 % la participation de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE aux frais irrépétibles et aux dépens alloués au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERASSES DE VILLEROY et/ou à la Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ;
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE expose que :
- la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE n’est pas intervenue sur le muret en façade avant ;
- la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE a communiqué une notice technique avec son devis soulignant la nécessité de réaliser une peinture de sol dans le parking et n’a pas été informée par la SAS HERVE des résultats des tests sur le béton révélant sa non-conformité ;
- la responsabilité de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE n’est pas retenue par l’expert s’agissant des infiltrations apparaissant au-dessus de la cristallisation, liées à une erreur d’appréciation en phase de conception, ni s’agissant des infiltrations par le radier, liées à la mauvaise qualité du béton ;
- s’agissant des infiltrations par les voiles périphériques, l’expert retient la responsabilité de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE au titre d’une reprise inefficace d’une fissure apparue dans les voiles constatée en l’absence des parties, et alors que la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE n’a effectué aucune reprise de fissure sur le chantier, n’ayant à ce titre facturé aucune prestation complémentaire ; le cuvelage étant totalement solidaire du support, il ne peut résister aux fissurations du gros œuvre, de sorte que la fissuration relève de l’entreprise de gros œuvre et est apparue postérieurement à la réalisation du cuvelage.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 décembre 2022, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Juger que le SDC n’a ni la qualité ni l’intérêt à agir au nom et pour le compte de la SOCIETE IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
Au fond :
Les garanties de la SMABTP
Juger la SMABTP, en cas de condamnation fondée sur l’engagement de la responsabilité de son assuré HERVE SA pour des désordres de nature non décennale, à opposer au SDC et à tout tiers les limites de son contrat et en particulier à opposer une franchise de 14.830,19 € par cause technique identifiée.
Les murets en façade avant
Juger que le désordre relatif aux murets en façade avant est de nature décennale et acter que la SMABTP accepte de le prendre en charge dans le cadre de la mobilisation de la garantie de son assuré, la société HERVE
Juger que le SDC a été négligent dans sa réclamation et le débouter de sa demande d’application de l’indice BT01 du coût de la construction
L’empoussièrement du sous-sol & peinture du sol du parking en sous-sol
Juger que les désordres d’empoussièrement et de peinture du sous-sol du parking ne sont pas de nature décennale et en conséquence débouter le SDC de ses demandes dirigées contre la SMABTP, assureur RCD de la société HERVE.
Subsidiairement, juger que la garantie de la SMABTP est applicable sur le fondement de la responsabilité civile avec l’opposabilité au SDC notamment d’une franchise de 14.830,19 € s’agissant d’un sinistre dont la cause technique est en outre distincte de celle liée aux infiltrations en sous-sol.
En tout état de cause, imputer à chaque partie jugée responsable une part de responsabilité correspondant à l’imputabilité de chacune, telle que déterminée dans le corps des présentes conclusions.
Juger que la SMABTP dispose de recours contre les parties susmentionnées en cas de condamnation in solidum prononcée.
Les infiltrations au sous-sol
Juger que les désordres d’infiltrations du sous-sol du parking ne sont pas de nature décennale et en conséquence débouter le SDC de ses demandes dirigées contre la SMABTP, assureur RCD de la société HERVE.
Subsidiairement, juger que la garantie de la SMABTP est applicable sur le fondement de la responsabilité civile avec l’opposabilité au SDC notamment d’une franchise de 14.830,19 € s’agissant d’un sinistre dont la cause technique est en outre distincte de celle liée aux infiltrations en sous-sol.
En tout état de cause, imputer à chaque partie jugée responsable une part de responsabilité correspondant à l’imputabilité de chacune, telle que déterminée dans le corps des présentes conclusions.
Juger que la SMABTP dispose de recours contre les parties susmentionnées en cas de condamnation in solidum prononcée.
Divers
Juger ce que de droit pour les autres demandes du SDC
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE expose que :
- elle reconnait sa garantie en cas d’engagement de la responsabilité de son assurée, que ce soit sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle ou décennale ;
- elle ne conteste pas le caractère décennal du désordre tenant aux fissures sur les murets en façade mais conteste l’application de l’indice BT01 du coût de la construction aux travaux réparatoires en ce que le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy a été négligent dans sa réclamation en refusant la reprise du désordre gracieusement par la SAS HERVE ;
- le désordre tenant à l’empoussièrement du parking ne revêt pas une gravité décennale conformément aux conclusions de l’expert, de sorte que la responsabilité de la SAS HERVE ne pourrait être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu’elle est à ce titre fondée à opposer sa franchise aux tiers ; la responsabilité de la SAS HERVE doit être partagée avec celle de la SAS 2AD INGENIERIE s’agissant de la zone du parking appartenant à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, et avec la SAS 2AD INGENIERIE et la SARL DOMIBAT pour la zone du parking appartenant à le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy ;
- le désordres tenant aux infiltrations ponctuelles n’est pas de nature décennale de sorte qu’elle est fondée à opposer sa franchise et qu’au regard des conclusions de l’expert, la responsabilité de la SAS HERVE doit être partagée avec la SARL DOMIBAT pour les infiltrations sur le radier ; s’agissant des infiltrations par les voiles, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE ne rapporte pas la preuve que la fissuration viendrait du support gros œuvre, lequel a en tout état de cause été accepté sans réserve, de sorte qu’en tant que professionnelle elle est devenue responsable du support, outre le fait que la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE est intervenue en reprise de la fissure sur le cuvelage et que la reprise est jugée insatisfaisante par l’expert ;
- l’utilité des frais relatifs à l’avis géotechnique et au coordonnateur de sécurité n’est pas étayée.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à un tiers présent à domicile, Maître [K] [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE, n'a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SAS 2AD INGENIERIE n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.
À l’audience, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a communiqué, pour le compte de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, des conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’articles 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la SARL CŒUR DE VILLE, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, sollicitent l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy au profit de la SARL IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, force est de constater qu’aucune demande n’est formée à ce titre dans le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, de sorte que la demande en irrecevabilité afférente est sans objet et ne donnera pas lieu à examen dans le cadre du présent jugement.
Par ailleurs, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y apportera pas de réponse dans le dispositif du jugement.
I. Sur la recevabilité des conclusions de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile prévoient que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En toutes circonstances, le juge doit faire observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, a fait remettre au tribunal à l’audience, par l’intermédiaire de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, présente à l’audience, des conclusions et pièces qui n’ont pas préalablement été communiquées à l’ensemble des parties, notamment par voie électronique, dans le cadre de la procédure écrite applicable au litige, en violation du principe du contradictoire.
Par conséquent, ces conclusions et pièces seront déclarées irrecevables.
II. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS HERVE et la SAS 2AD INGENIERIE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce “ I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.”
L’article L 641-3 du code de commerce dispose que “Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.”
Ces dispositions sont d’ordre public.
L’article L.621-22 du même code dispose que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”
Il résulte des dispositions précitées que les actions en cours au jour du jugement d'ouverture sont poursuivies après que le créancier ait déclaré créance, et tendent à la fixation de la créance au passif.
En revanche, si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance née antérieurement au jugement d’ouverture, et doit déclarer la demande irrecevable.
L’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622- 22 du code de commerce.
Dès lors, même si les organes de la procédure collective ont été mis en cause, que la déclaration de créance a été faite et que la demande porte sur la fixation d’une créance au passif, l’action diligentée contre une société déjà en liquidation judiciaire demeure irrecevable puisqu’elle se heurte à l’interdiction pour le créancier d’engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er septembre 2020 produit au dossier, la SAS HERVE a été placée en liquidation judiciaire.
En ce que le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy a assigné au fond la société HERVE par acte d’huissier du 26 octobre 2021, soit postérieurement au jugement d’ouverture, son action dirigée à l’encontre de la SAS HERVE est irrecevable.
Il en va de même des demandes formulées reconventionnellement par la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT sollicitant la fixation de ses créances au passif de la SAS HERVE, lesquelles, sollicitées postérieurement au jugement d’ouverture dans le cadre de la procédure initiée le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, le 26 octobre 2021, sont également irrecevables.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et par la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à l’encontre de la SAS HERVE.
Concernant la SAS 2AD INGENIERIE, il est constant que ladite société est aujourd’hui liquidée, de sorte que les demandes formées par la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à son encontre seront déclarées irrecevables.
III. Sur les demandes indemnitaires
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- à défaut, de la responsabilité civile de droit commun.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.
À l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
À ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article 1831-1 du code civil précise que le promoteur est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; il est également responsable de son fait personnel.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Sur les mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées responsables peuvent également solliciter la garantie d'un tiers.
Le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.
Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
En revanche, en application de l’article A 243-1 – annexe 1 du code des assurances, la franchise laissée à la charge d’un constructeur au titre d’une assurance de responsabilité obligatoire n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Par ailleurs, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels en lien avec des travaux de construction destinés à un usage d’habitation sont illicites et ne peuvent donc être opposées au tiers lésé.
A) Sur le désordre tenant aux fissures sur les murets d’entrée
1. Responsabilités
La matérialité du désordre est constatée par l’expert judiciaire qui fait état dans son rapport, s’agissant des murets en façade avant, au niveau du renfoncement à droite, de la présence de lézardes verticales sur la hauteur du mur à la jonction entre le mur en parpaings et la gaine de ventilation béton ainsi qu’au droit du mur en parpaings et du regard, la fissure se poursuivant jusqu’en pied de dalle. Il fait également état au niveau du renfoncement à gauche, de la présence d’une lézarde verticale sur toute la hauteur du muret parallèle au portillon d’entrée.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur la date d’apparition du désordre par rapport à la réception de l’ouvrage. Il ressort du procès-verbal de réception du 28 novembre 2011 que le désordre n’a pas été réservé. En ce qu’il a fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage en date du 08 novembre 2014, soit postérieurement à la réception de l’ouvrage, et en l’absence de contestation des parties, il convient de considérer que le désordre était caché à la réception.
S’agissant de la gravité décennale du désordre, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation, celle-ci est relevée par l’expert judiciaire qui indique dans son rapport que « les désordres affectant les murets ne feront que s’accentuer et affecteront la stabilité de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination », ajoutant que « ce mur n’a pas été traité comme un mur de soutènement, de par sa conception celui-ci est impropre à sa destination ».
Concernant l’imputabilité du désordre, l’expert judiciaire indique que les fissures trouvent leur origine dans l’absence d’étanchéité des murs en parpaings sur la surface contre terre et le mauvais liaisonnement des parpaings avec la structure, précisant que la mise en œuvre des murets relève du lot gros œuvre confié à la SAS HERVE. Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.
Il en résulte que la SAS HERVE engage sa responsabilité décennale à l’encontre du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy.
En revanche, si le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy sollicite également aux termes de son dispositif la condamnation de la SARL CŒUR DE VILLE au titre de ce désordre, il ne développe aucun moyen de droit et de fait à son égard dans la partie discussion de ses écritures, de sorte qu’il échoue à démontrer la responsabilité de la SARL CŒUR DE VILLE dont il se prévaut et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
2. Préjudice
S’agissant de la solution réparatoire, l’expert judicaire fait état d’un devis d’un montant de 1.694 € TCC correspondant à la démolition et à la reconstruction des murets, non contesté, de sorte qu’il convient d’entériner cette solution chiffrée.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, conteste l’actualisation du montant des travaux par application de l’indice BT01 de la construction, faisant état du refus par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy de l’offre de la SAS HERVE de reprendre gracieusement les désordres. Outre que le fait que la SMABTP procède par voie d’affirmation sans étayer sa demande, le seul fait de refuser une reprise des désordres par la société qui en est à l’origine n’est pas de nature à écarter la prise en compte de l’augmentation des coûts de la construction lors des travaux de reprise, de sorte que la demande sera rejetée.
Cette somme sera ainsi actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 juillet 2020, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement.
3. Garanties d’assurance
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE ne conteste pas sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par la SAS HERVE.
Par ailleurs, en ce que le désordre est de nature décennale, il relève également de la garantie dommages-ouvrage, ce qui n’est pas contestée par la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy la somme de 1.694 € TTC au titre du désordre tenant aux fissures sur les murets en façade.
4. Sur l’appel en garantie
À titre liminaire, il est relevé que si la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, se prévaut d’un recours subrogatoire, elle n’apporte pas la preuve d’une indemnisation préalable de son assurée de nature à justifier son recours.
Si dans le dispositif de ses écritures la société AXA FRANCE IARD forme un appel en garanti global à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la SAS 2AD INGENIERIE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, elle évoque uniquement, dans la partie discussion de ses écritures, la responsabilité de la SAS HERVE dans le cadre de son appel en garantie concernant le désordre tenant aux fissures des murets à l’entrée.
À ce titre, et dans la mesure où l’expert judiciaire retient un défaut de mise en œuvre de la SAS HERVE dans la réalisation des travaux du lot gros œuvre dont elle avait la charge, sa faute est caractérisée de sorte que l’assureur dommages-ouvrage justifie son appel en garantie à l’encontre de son assureur la SMABTP.
Par conséquent, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, sera condamnée à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre concernant le désordre tenant aux fissures des murets à l’entrée.
B) Sur le désordre tenant à l’empoussièrement du parking en sous-sol
1. Responsabilités
La matérialité du désordre est constatée par l’expert judiciaire qui fait état dans son rapport d’une poussière dense recouvrant l’intégralité du parking.
S’agissant de la gravité décennale du désordre, l’expert indique que l’empoussièrement ne compromet pas la solidité de l’ouvrage. Il ajoute qu’au droit de la porte de garage, les zébras obliques de couleurs noire et jaune sont altérés, le marquage au sol des places de stationnement a disparu dans sa majorité, subsistent quelques marques et numéros d’emplacement qui ne sont que très peu perceptibles à l’œil nu. Il précise également qu’un nettoyage a été effectué et que six mois plus tard, le sous-sol est considérablement poussiéreux. Il considère toutefois que l’utilisation du parking est peut-être désagréable pour les copropriétaires, sans toutefois que l’empoussièrement ne le rendre impropre à sa destination.
Pour autant, en ce que le désordre est généralisé à l’ensemble du parking, qu’il résulte selon l’expert d’une dégradation du support du radier par la circulation et que le béton se désagrège en plaque de 30*40, et compte-tenu de l’important volume de poussière recouvrant en quelques mois tant les marquages au sol que les véhicules stationnés, comme en attestent les photographies jointes à l’expertise permettant de démontrer l’ampleur du désordre, ce dernier fait obstacle à un usage normal du parking qui, à défaut de nettoyage, ne permet pas d’identifier les places et n’assure pas les conditions optimales de conservation et de protection des véhicules recherchées par le recours à un parking en intérieur.
Il en résulte que l’empoussièrement excessif du parking le rend impropre à sa destination normale, de sorte le désordre revêt une gravité décennale.
S’agissant de l’imputabilité du désordre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’empoussièrement du parking de la propriété du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy est dû à :
- la mauvaise qualité du béton et l’absence de communication aux intervenants par la SAS HERVE des résultats d’analyse du béton qui aurait permis d’avoir un effet correctif sur sa mise en œuvre ;
- la mauvaise mise en œuvre du béton réalisée par la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, par un apport important d’eau modifiant la structure intrinsèque du béton ;
- l’absence de définition de mise en œuvre d’une peinture de sol lors de la conception du projet ;
- l’absence de réalisation d’une peinture de sol des parkings par la SAS HERVE sur conseils techniques stipulés par la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE lors de la remise de son offre.
L’expert judiciaire en conclu que le désordre est majoritairement imputable à la SAS HERVE et à son sous-traitant la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, compte tenu de la médiocre qualité du béton et du non-respect de la norme technique applicable. Au stade du récapitulatif de ses conclusions sous forme de tableau, l’expert judiciaire impute également le dommage à la SAS 2AD INGENIERIE.
Il en résulte que le désordre entre dans la sphère d’intervention de la SAS HERVE, de la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION et de la SAS 2AD INGENIERIE.
S’agissant de la partie du parking dont la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT est propriétaire, l’expert judiciaire indique que si aucune pièce ne fait mention de la peinture des sols sur les parkings en phase conception (réalisation du CCTP), la SAS 2AD INGENIERIE, maître d’œuvre, avait acté en phase réalisation (compte-rendu de chantier) la mise en peinture de sol sur le radier, laquelle n’a pas été mise en œuvre par la SAS HERVE. L’expert judiciaire en conclu que la SAS HERVE est seule responsable concernant cette partie du parking.
Compte tenu de ce qui précède et au regard des demandes respectives du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la SAS HERVE engage sa responsabilité décennale à l’encontre des ces derniers tandis que la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION n’engage sa responsabilité décennale qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, conformément au principe dispositif de l’article 5 du code de procédure civile.
En effet, si l’expert judiciaire reconnait l’erreur de conception du maître d’œuvre pour la partie du parking appartenant au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy en ce que la peinture de sol n’a jamais été prévue pour cette partie du parking, ce dernier ne sollicite pas sa condamnation au titre de ce désordre, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation à l’égard de la SAS 2AD INGENIERIE à son égard.
De la même façon, si le désordre est reconnu comme imputable à la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ne sollicite pas sa condamnation au titre du dispositif de ses écritures.
Si la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT entend en revanche engager la responsabilité décennale de la SAS 2AD INGENIERIE, elle ne démontre pas en quoi le désordre relève de la sphère d’intervention du maître d’œuvre en ce qu’elle reconnait aux termes de ses écritures que la peinture au sol a été prévue par ce dernier pour la partie du parking dont elle est propriétaire. De la même façon, si la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT sollicite la condamnation de la MAF en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, considérant que cette dernière engage sa responsabilité contractuelle aux motifs qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de surveillance et qu’« il ressort des éléments du dossier que la société 2A Ingénierie a lourdement méconnu les règles de l’art et les recommandations de la société ETANCHEITE RATIONNELLE », force est de relever qu’elle procède par voie d’affirmation générale sans étayer ses propos par des éléments précis et probants, échouant ainsi à caractériser la faute contractuelle du maître d’œuvre, laquelle n’est pas retenue par l’expert judiciaire dans la mesure où la solution de peinture au sol a été préconisée à son égard au stade de la réalisation des travaux.
Enfin, si le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT sollicitent la condamnation de la SARL CŒUR DE VILLE au titre de ce désordre, force est de constater qu’ils ne développent dans partie discussion de leurs écritures aucun moyen de fait de nature à engager sa responsabilité, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
2. Sur les préjudices
S’agissant des travaux réparatoires, l’expert judiciaire indique que l’unique façon de supprimer cet empoussièrement est la mise en œuvre d’une peinture de sol, qu’il chiffre à 63.587,54 € pour la partie du parking appartenant au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, et à 17.014,60 € pour la partie du parking appartenant à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT. En l’absence de contestation, il convient d’entériner le chiffrage retenu par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy se prévaut également d’une somme complémentaire de 8.724,06 € au titre des frais engagés pour nettoyer régulièrement le parking, en particulier les 30 novembre 2015, 24 novembre 2017 et 28 février 2018, dont les devis et factures figurent au dossier et sont validés par l’expert judiciaire dans son rapport, qu’il convient ainsi d’entériner.
3. Sur les garanties d’assurance
En l’absence de responsabilité démontrée de la SARL CŒUR DE VILLE, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de garantie d’assurance de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, formulée par la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
Il n’y a également pas lieu à examen de la garantie d’assurance de la MAF, en l’absence de responsabilité retenue à l’égard de la SAS 2AD INGENIERIE.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, ne conteste pas sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par la SAS HERVE.
Le caractère décennal du désordre étant retenu, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera également tenue de sa garantie, mais uniquement à l’égard du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy qui formule la demande dans le dispositif de ses conclusions.
S’agissant de la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fait pas la démonstration de la garantie d’assurance de la société AXA FRANCE IARD et n’apporte aucune pièce à ce titre, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de garantie formée à son encontre.
Par conséquent, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy les sommes suivantes :
- 63.587,54 € au titre des travaux de reprise du désordre d’empoussièrement du parking ;
- 8.724,06 € au titre des frais de nettoyage du parking.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, sera condamnée à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 17.014,60 € au titre des travaux de reprise du désordre d’empoussièrement du parking.
4. Sur les appels en garantie
À titre liminaire, il est relevé que si la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, se prévaut d’un recours subrogatoire, elle n’apporte pas la preuve d’une indemnisation préalable de son assurée de nature à justifier son recours.
- Sur l’appel en garantie formée par la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Si dans le dispositif de ses écritures la société AXA FRANCE IARD forme un appel en garanti global à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la SAS 2AD INGENIERIE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, elle évoque uniquement, dans la partie discussion de ses écritures, la responsabilité de la SAS HERVE dans le cadre de son appel en garantie concernant le désordre d’empoussièrement.
À ce titre, elle indique que la SAS HERVE était informée de la mauvaise qualité du béton et de la nécessité de faire réaliser une peinture sur le dallage, qu’elle s’est abstenue de faire. Ces éléments ayant été établis ci-avant, caractérisant une faute de la SAS HERVE, la société AXA FRANCE IARD justifie de son appel en garantie à l’encontre de l’assureur de la SAS HERVE.
Par conséquent, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, sera condamnée à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre tenant à l’empoussièrement du parking en sous-sol.
- Sur l’appel en garantie formée par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE
La SAS 2AD INGENIERIE n’ayant pas été déclarée responsable à l’égard de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT au titre de ce désordre, aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au stade de l’obligation à la dette, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie afférent formé par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, au stade de la contribution à la dette, la SMABTP ne démontrant pas davantage la faute du maître d’œuvre.
S’agissant du désordre d’empoussièrement affectant la partie du parking appartenant au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, considère que la SAS 2AD INGENIERIE est responsable à hauteur de 20% et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION à hauteur de 40%.
S’agissant de la SAS 2AD INGENIERIE, il a été précédemment relevé que l’expert judiciaire retient une part de responsabilité du maître d’œuvre qui n’a pas prévu de peinture de sol pour cette partie de parking, caractérisant ainsi une faute du maître d’œuvre dans la mission complète qui lui a été confiée, justifiant l’appel en garantie formé par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à l’encontre de MAF, assureur de la société 2AD INGENIERIE.
Néanmoins, s’agissant du partage de responsabilité, il convient de prendre en compte le fait que la SAS HERVE était informée de la mauvaise qualité du béton et de la nécessité, conformément aux préconisations de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, d’appliquer une peinture de sol, sans toutefois communiquer aux intervenants à la construction les résultats d’analyse du béton, occupant ainsi une place prépondérante dans la réalisation dommage.
Au regard de ces éléments, il convient en conséquence de retenir le partage de responsabilité suivant :
- la SAS HERVE : 60 %
- la SAS 2AD INGENIERIE : 30 %
- SARL DOMIBAT CONSTRUCTION : 10%
Par conséquent, la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION sera condamnée à garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre à ce titre et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, sera condamnée à garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE à hauteur de 30% des condamnations prononcées son encontre.
C) Sur le désordre tenant aux infiltrations au-dessus de la cristallisation
1. Responsabilités
La matérialité du désordre est constatée par l’expert judiciaire qui fait état dans son rapport d’un cuvelage par cristallisation mise en œuvre au sol, sur les murs périphériques et poteaux, sur une hauteur de 1,50m, constatant que l’eau s’infiltre de façon récurrente au-dessus de la cote 86.50 juste au-dessus de la cristallisation.
L’expert judiciaire considère que les désordres d’infiltrations ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, sans toutefois se prononcer sur l’impropriété à destination éventuellement causée par le désordre.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations sont récurrentes et s’observent, à la date d’établissement du rapport, chaque année depuis quatre ans et ne sont pas limitées. Il précise que certaines places de stationnement sont particulièrement affectées par des amenées d’eau et qu’à divers endroits, ces infiltrations dépassent le seuil de ce qui aurait pu être acceptable par des murs de catégories 2. Les photographies jointes au rapport démontrent l’ampleur des infiltrations, se manifestant par d’importantes taches au mur et au sol, des ruissèlements et de l’eau stagnante sur plusieurs places de parking et à l’entrée, corroborant les constatations de l’expert judiciaire.
En ce que le parking souterrain a vocation à protéger les véhicules, notamment des intempéries et températures extérieures, mais également de l’eau et de l’humidité, justifiant son isolation par cuvelage, la présence récurrente d’importantes infiltrations dans le parking rend l’ouvrage impropre à sa destination, caractérisant ainsi une gravité décennale du désordre.
Si la société FURGO FRANCE conteste cette analyse considérant que les infiltrations sont consécutives à des périodes d’intempéries exceptionnelles sur la période de mai 2016 et juin 2018, l’expert judiciaire prend le soin de préciser que ses constats, notamment des 24 novembre 2017 et 16 octobre 2019, ont été réalisés alors qu’aucune pluie exceptionnelle n’avait eu lieu.
Il n’est pas contesté que ces désordres étaient cachés à la réception intervenue en 2012, point confirmé par les conclusions de l’expert faisant état dans son rapport de 2020 de la manifestation d’infiltrations depuis quatre ans, soit depuis 2016.
Le désordre est ainsi de nature décennale.
S’agissant de son imputabilité, l’expert judiciaire indique que les infiltrations au-dessus de la cristallisation sont dues à une erreur d’appréciation lors de la synthèse des études techniques réalisées par la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, laquelle a établi que le cuvelage pouvait se limiter aux eaux hautes (EH) à un niveau 86.00 NGF, alors que tous les documents géotechniques établissent la présence d’une nappe exigeant de retenir le niveau EE et que le rapport initial de contrôle technique a préconisé un niveau 86.75 NGF, l’expert précisant avoir constaté à de multiples reprises que la cote 86.50 NGF a été régulièrement dépassée par les eaux de la nappe. L’expert judiciaire souligne par ailleurs que la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE a relevé une hétérogénéité des sols entrainant des remontées d’eau sans qu’elle ne tienne compte de ce phénomène dans son analyse.
L’expert ajoute que la SAS 2AD INGENIERIE a indiqué dans ses pièces marchés une cote de 86.50 NGF que la SAS HERVE et la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE ont respecté.
Il en résulte que le désordre provient d’une erreur de conception concernant le niveau du cuvelage (86.50 au lieu de 86.75), entrant dans la sphère d’intervention de la SAS 2AD INGENIERIE en sa qualité de maître d’œuvre, laquelle engage ainsi sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
En revanche, s’agissant de la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, dont seule la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT entend engager la responsabilité, il convient de rappeler qu’en sa qualité de géotechnicien, ce dernier est susceptible, en fonction de la mission qui lui est confiée, soit d’être assimilé à un locateur d’ouvrage et ainsi engager sa responsabilité décennale, ou à défaut n’engager que sa responsabilité civile de droit commun en considération de l’obligation de moyens à laquelle il est assujetti. Or, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT se contente, au visa du rapport d’expertise, d’indiquer dans ses écritures que le désordre est imputable au géotechnicien qui engage sa responsabilité décennale, et, subsidiairement, sur le fondement des vices intermédiaires, qu’elle « rapporte la preuve de fautes contractuelles, imputables aux différents constructeurs saisis », et qu’« il est acquis en l’espèce que la méconnaissance et la violation des règles de l’art et des DTU, et notamment des erreurs de diagnostic, l’absence d’ouvrage sont démontrées et imputables aux différents constructeurs ». En procédant par voie d’affirmation générale, sans distinguer les fautes et les intervenants dont elle fait mention de façon globale, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit aucune démonstration relative à la nature de la mission confiée au géotechnicien permettant de déterminer en quelle qualité il est intervenu sur le chantier (locateur d’ouvrage ou non), son périmètre de responsabilité afférent, et les fautes précises commises dans ce cadre.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à l’égard de la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE.
Par ailleurs, si au terme de son dispositif, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT entend également engager la responsabilité de la SAS HERVE pour le désordre tenant aux infiltrations au-dessus de la cristallisation sur voile, elle ne développe aucun moyen à son encontre dans la partie discussion spécifique à ce désordre distinct de celui des infiltrations visibles au droit des reprises de la cristallisation sur radier. La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT échoue en conséquence à démontrer que SAS HERVE engage sa responsabilité à son égard concernant ce désordre et sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
En outre, si le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT entendent engager la responsabilité de la SARL CŒUR DE VILLE au terme de leur dispositif, elles ne développent aucun moyen de fait à son égard dans la partie discussion de leurs écritures, de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes formées à son encontre.
2. Préjudice
En l’absence de contestation, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire évaluant les travaux de reprise à la somme de 14.000 € pour le parking appartenant au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, et à la somme de 7.200 € pour le parking appartenant à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 juillet 2020, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement, demande qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
3. Garanties d’assurance
En l’absence de responsabilité démontrée de la SARL CŒUR DE VILLE et de la SAS HERVE, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes en garantie afférentes à l’égard de la SMABTP d’une part et de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur d’autre part.
S’agissant de la SAS 2AD INGENIERIE dont la responsabilité décennale est engagée, la MAF ne conteste pas en être l’assureur, de sorte qu’elle sera tenue de sa garantie.
Le caractère décennal du désordre étant retenu, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera également tenue de sa garantie sollicitée uniquement par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy.
Par conséquent, la MAF et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy la somme de 14.000 € au titre des travaux de reprise des infiltrations au-dessus de la cristallisation.
La MAF sera condamnée à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 7.200 € à ce même titre.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la MAF visant à écarter la condamnation in solidum au paiement des travaux réparatoires du désordre au stade de l’obligation à la dette, dans la mesure où son assuré est intervenu dans la réalisation du dommage.
4. Sur les appels en garantie
À titre liminaire, il est relevé que si la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, se prévaut d’un recours subrogatoire, elle n’apporte pas la preuve d’une indemnisation préalable de son assurée de nature à justifier son recours.
- Sur l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Si dans le dispositif de ses écritures la société AXA FRANCE IARD forme un appel en garanti global à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la SAS 2AD INGENIERIE, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, elle évoque uniquement, dans la partie discussion de ses conclusions, la responsabilité de la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE et de la SAS 2AD INGENIERIE dans le cadre de son appel en garantie concernant le désordre en cause.
S’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la MAF, assureur de la SAS 2AD INGENIERIE, et dans la mesure où l’erreur de conception de cette dernière caractérise une faute du maître d’œuvre dans l’exercice de la mission complète qui lui a été confiée, il y a lieu de faire droit à la demande.
En revanche, en ce que l’assureur dommages-ouvrage n’établit aucune démonstration relative à la nature de la mission confiée au géotechnicien permettant de déterminer en quelle qualité il est intervenu sur le chantier (locateur d’ouvrage ou non), son périmètre de responsabilité afférent, et les fautes précises commises dans ce cadre, l’assureur échoue à démontrer que la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE engage sa responsabilité de droit commun à son égard, de sorte qu’il sera débouté de son appel en garantie formé à son encontre.
Par conséquent, la MAF sera condamnée à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre tenant aux infiltrations au-dessus de la cristallisation.
- Sur l’appel en garantie formée par la MAF
Dans le cadre de ses écritures, la MAF emploie une formule générale visant la garantie de tous codébiteurs solidaires suivant leur propre part de responsabilité, sans les distinguer, ni démontrer leur faute respective, de sorte que sa demande sera rejetée.
D) Sur le désordre tenant aux infiltrations par les voiles périphériques
1. Responsabilités
La matérialité du désordre est caractérisée par l’expert judiciaire qui indique dans son rapport que des infiltrations sur les voiles périphériques sont visibles au droit de reprises déjà réalisées, sur la hauteur de la cristallisation.
La gravité décennale des désordres tenant aux infiltrations a été précédemment établie ainsi que le caractère caché des désordres à la réception.
Toutefois, en l'absence de lien contractuel avec les maîtres de l'ouvrage, la responsabilité de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, sous-traitant, ne peut être recherchée par ces derniers que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT seront déboutées de leur demande fondée sur la responsabilité décennale du sous-traitant et leur demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle sera, en application de l’article 12 du code de procédure civile, requalifiée aux fins d’application du régime de responsabilité délictuelle du sous-traitant à l’égard des maîtres d’ouvrage.
L’expert judicaire indique que ces désordres sont liés à un défaut de mise en œuvre du produit lors de la réalisation des reprises de la cristallisation, rappelant que la SAS HERVE a sous-traité les travaux de cristallisation à la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE.
Pour contester l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle elle aurait effectué des reprises sur la cristallisation, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE produit deux factures de travaux complémentaires concernant respectivement :
- la « reprise cuvelage salle polyvalente », à savoir la « réfection des gorges et raccord de cristallisation y cis nettoyage haute pression de la zone », selon avenant n°01 du 27 mai 2012 signé également par la SAS HERVE ;
- la « reprise JD bibliothèque », selon avenant n°02 du 13 février 2013 signé également par la SAS HERVE.
Il résulte de ces pièces que la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE a effectivement réalisé des travaux de reprise. Faute de production de ces éléments à l’expert judiciaire, ce dernier n’a pu confirmer sur le plan technique la correspondance ou non de ces travaux avec les travaux de reprise de la cristallisation évoqués, et la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE n’apporte pas d’élément extérieur permettant d’éclairer le tribunal sur ce point, de sorte qu’elle échoue à remettre en cause les conclusions de l’expert concernant les reprises constatées de la cristallisation. Si la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE indique ne pas avoir participé à la réunion permettant d’en faire le constat contradictoire, l’expert judiciaire prend soin de répondre dans son rapport que les fissures et les reprises afférentes de la cristallisation ont été constatées contradictoirement par une réunion du 13 juin 2018, et sont marquées par des différences de teintes, photographies à l’appui. De la même façon, si la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE estime que les différences de teintes sont dues à l’écoulement de l’eau et que les fissurations trouvent leur origine dans le gros œuvre dont le cuvelage est solidaire, elle n’a pas soumis ces points à l’analyse de l’expert judiciaire et n’apporte pas d’élément extérieur permettant d’éclairer le tribunal sur ces questions, de sorte qu’elle échoue à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire retenant son imputabilité dans l’apparition du désordre.
Dans la mesure où le défaut de mise en œuvre du produit constitue une faute à l’origine du préjudice des maîtres d’ouvrage, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE engage vis-à-vis de ces derniers sa responsabilité délictuelle.
En revanche, si tant le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy que la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT entendent engager la responsabilité de la SARL CŒUR DE VILLE au titre de ce désordre, force est de constater qu’ils ne développent dans leurs écritures respectives aucun moyen de fait au soutien de leur demande, de sorte qu’ils en seront déboutés.
Il en va de même de la demande de condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, sollicitée par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, dans la mesure où ce dernier ne développe aucun moyen dans ses conclusions concernant la responsabilité de la SAS HERVE à son égard, de sorte que la demande sera rejetée.
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT entend également engager la responsabilité de la SAS HERVE au titre de son fondement subsidiaire, indiquant que « concernant les infiltrations qui sont visibles au droit des reprises réalisées, les malfaçons sont le fruit d’une mauvaise mise en œuvre imputable à la société HERVE et à la société ETANCHEITE RATIONNELLE, sous-traitante ». Toutefois, l’expert judiciaire retient uniquement la responsabilité de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE au titre de ce désordre, et la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ne développe aucun autre élément à l’appui de ses propos permettant de faire droit à sa demande. En effet, celle-ci évoque ensuite la mauvaise qualité du béton, laquelle concerne les infiltrations visibles sur le radier et non les reprises de la cristallisation en pied de voile. Par conséquent, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT échoue à démontrer que la SAS HERVE engage sa responsabilité à son égard.
2. Sur les préjudices
S’agissant des travaux réparatoires, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire évaluant les travaux de reprise à la somme de 3.500 € pour le parking appartenant au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, et à la somme de 2.500 € pour le parking appartenant à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 juillet 2020, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement, demande qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
3. Sur les garanties d’assurance
En l’absence de responsabilité démontrée de la SAS HERVE et de la SARL CŒUR DE VILLE, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de garantie afférente à l’égard de la SMABTP d’une part et de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, d’autre part.
Le caractère décennal du désordre étant retenu, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera tenue de sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy qui en formule la demande.
S’agissant de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE dont la responsabilité délictuelle est engagée, la SMABTP ne conteste pas en être l’assureur, de sorte qu’elle sera tenue de sa garantie, mais uniquement à l’égard de la SA IMMOBILIERE DU MOULINT qui en formule la demande, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy ne visant la SMABTP qu’en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE au titre de son dispositif.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy la somme de 3.500 € au titre des travaux de reprise du désordre tenant aux infiltrations par les voiles périphériques.
La SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 2.500 € à ce même titre.
4. Sur les appels en garantie
À titre liminaire, il est relevé que si la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, se prévaut d’un recours subrogatoire, elle n’apporte pas la preuve d’une indemnisation préalable de son assurée de nature à justifier son recours.
- Sur l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Si dans le dispositif de ses écritures la société AXA FRANCE IARD forme un appel en garanti global à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la SAS 2AD INGENIERIE, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, elle évoque uniquement, dans la partie discussion de ses conclusions, la responsabilité de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE en charge du lot cuvelage dans le cadre de son appel en garantie concernant le désordre en cause.
Dans la mesure où les malfaçons réalisées par la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE sont constitutives d’une faute à l’origine du désordre, il y a lieu de faire droit à la demande.
Par conséquent, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP seront condamnées à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre tenant aux infiltrations par les voiles périphériques.
E) Sur le désordre tenant aux infiltrations visibles sur le radier
1. Responsabilités
La matérialité du désordre est constatée par l’expert judiciaire qui fait état dans son rapport de zones ponctuelles (20%) ou des infiltrations surgissent au niveau du dallage et de la cunette.
La gravité décennale des désordres tenant aux infiltrations a été précédemment établie ainsi que le caractère caché des désordres à la réception.
S’agissant de l’imputabilité du désordre, l’expert judicaire indique que ces infiltrations sont dues à la mauvaise qualité du béton, dont la mise en œuvre est imputable à la SAS HERVE et à la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION.
Il en résulte que la SAS HERVE engage sa responsabilité décennale à l’encontre du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, et que la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION engage sa responsabilité décennale uniquement à l’égard du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy qui formule des demandes à son encontre.
En revanche, si tant le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy que la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT entendent engager la responsabilité de la SARL CŒUR DE VILLE au titre de ce désordre, force est de constater qu’ils ne développent dans leurs écritures respectives aucun moyen de fait au soutien de leur demande, de sorte qu’ils en seront déboutés.
2. Sur les préjudices
S’agissant des travaux réparatoires, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire évaluant les travaux de reprise à la somme de 16.210 € pour le parking appartenant au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, et à la somme de 3.876 € pour le parking appartenant à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 juillet 2020, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement, demande qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
3. Sur les garanties d’assurance
En l’absence de responsabilité démontrée de la SARL CŒUR DE VILLE, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de garantie afférente de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, ne conteste pas sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par la SAS HERVE.
Le caractère décennal du désordre étant retenu, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera tenue de sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy qui en formule la demande.
En revanche, s’agissant de la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fait pas la démonstration de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de garantie formée à son encontre.
Par conséquent, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy la somme de 16.210 € au titre des travaux de reprise du désordre tenant aux infiltrations visibles sur le radier.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, sera condamnée à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 3.876 € à ce même titre.
4. Sur les appels en garantie
À titre liminaire, il est relevé que si la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, se prévaut d’un recours subrogatoire, elle n’apporte pas la preuve d’une indemnisation préalable de son assurée de nature à justifier son recours.
- Sur l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Si dans le dispositif de ses écritures la société AXA FRANCE IARD forme un appel en garanti global à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la SAS 2AD INGENIERIE, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, elle évoque uniquement, dans la partie discussion de ses conclusions, la responsabilité de la SAS HERVE dans le cadre de son appel en garantie concernant le désordre en cause.
S’agissant des mêmes causes que celles retenue pour le désordre d’empoussièrement, pour lesquels les fautes de la SAS HERVE ont été retenues, il y a lieu de faire droit à la demande.
Par conséquent, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, sera condamnée à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du désordre en question.
- Sur l’appel en garantie formé par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à l’encontre de la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, considère que celle-ci est responsable à hauteur de 50% dans l’apparition du désordre.
Toutefois, en ne suivant pas les préconisations de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE lors de la remise de son offre et en s’abstenant de communiquer aux intervenants à la construction les résultats d’analyse du béton qui aurait permis à la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION d’adapter la mise en œuvre du béton dont elle était chargée, la SAS HERVE occupe une place prépondérante dans la réalisation dommage.
Par conséquent, il convient de retenir sa responsabilité à hauteur de 80% et de retenir la responsabilité de la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION à hauteur de 20% dans l’apparition du dommage.
Par conséquent, la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION sera condamnée à garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre à de titre.
F) Sur les frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordinateur sécurité annexes aux travaux de reprise
1. Sur les responsabilités
L’expert judiciaire estime qu’il existe des frais annexes aux travaux de reprise, qu’il évalue à 12.791 € s’agissant de la maîtrise d’œuvre, 4.000 € s’agissant de l’étude géotechnique, et 3.000 € s’agissant du coordonnateur sécurité, soit la somme totale de 23.749,91 €.
Si la MAF, en sa qualité d’assureur de la SAS 2AD INGENIERIE, estime que le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy ne démontre pas le lien entre ces frais et les fautes de la SAS 2AD INGENIERIE, force est de constater que la légitimité de ces coûts annexes a été confirmée par l’expert judiciaire, et que ceux-ci, liés aux travaux réparatoires de désordres de nature décennale, doivent être assumés in solidum par les intervenants à la construction déclarés responsables, dans la limite de l’application du principe dispositif, sans préjudice des actions récursoires entre eux.
Il convient ainsi d’entériner ces postes de dépenses annexes dans le cadre des travaux de reprise.
En revanche, comme le souligne la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, ces frais sont applicables à l’ensemble des travaux concernant tant la partie du parking appartenant aux syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy que celle appartenant à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, de sorte que ces derniers ne peuvent être individuellement bénéficiaire de l’intégralité de ces sommes et qu’il convient en conséquence d’effectuer un partage.
La somme totale allouée au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy dans le cadre des travaux de reprise étant de 107.715,60 €, et dans la mesure où les coûts de maîtrise d’œuvre sont évalués par l’expert à 10% des travaux, la somme de 10.771,56 € sera allouée au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, et la somme de 2.020,03 € sera allouée à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à ce titre.
S’agissant des coûts des étude géotechnique et de coordonnateur sécurité, ils seront répartis par moitié au bénéfice du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy d’une part et de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT d’autre part.
Compte tenu des responsabilités ci-avant retenues, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy les sommes suivantes au titre des frais annexes liés aux travaux de reprise :
- 10.771,56 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre
- 2.000 € au titre des frais d’étude géotechnique ;
- 1.500 € au titre des frais de coordonnateur sécurité.
Il n’y a en revanche pas lieu à condamnation à l’encontre de la SARL CŒUR DE VILLE dont la responsabilité n’est pas retenue au titre des désordres, ni à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, dont la garantie d’assurance n’a pas été démontrée.
À l’égard de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, en application du principe dispositif, il y a lieu de limiter la condamnation au titre des frais annexes liés aux travaux de reprise à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE et à la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, dont seule la condamnation est sollicitée à ce titre, et de les condamner en conséquence à verser les sommes suivantes :
- 2.020,03 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre
- 2.000 € au titre des frais d’étude géotechnique ;
- 1.500 € au titre des frais de coordonnateur sécurité.
Il n’y a en revanche pas lieu à condamnation à l’encontre de la SARL CŒUR DE VILLE et de son assureur du volet constructeur non réalisateur, la responsabilité de la SARL CŒUR DE VILLE n’ayant pas été engagée au titre des désordres.
2. Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP
Ces dernières sollicitent une proratisation de la charge des frais annexes susvisés à hauteur de 10% du montant de 6.000 € des travaux mis à sa charge, soit 600 €, sollicitant la garantie de la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE et la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
Il résulte des développements ci-avant que la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP, ont été condamnées in solidum au titre du désordre tenant aux infiltrations par les voiles périphériques à payer les sommes de 3.500 € au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et de 2.500 € à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, de sorte que le montant des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise s’élève à 6.000 €. Sur cette base de calcul, retenue en application du principe dispositif, même si seul le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy sollicite la condamnation de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP au titre des frais annexes, la part de frais de maîtrise d’œuvre affectée à ces dernières est de 600 € (10%), représentant 2,5% des frais annexes susvisés, auxquels il convient d’ajouter la participation aux frais d’étude géotechnique et de coordinateur sécurité, pour une proratisation globale évaluée à 3% des frais annexes susvisés.
La SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP sont ainsi fondées à solliciter à l’égard des intervenants condamnés au stade de la contribution à la dette, la garantie du paiement de ces frais annexes à hauteur de 97%.
Par conséquent, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP à hauteur de 97% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes au travaux de reprise.
Sur l’appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
Si dans le dispositif de ses écritures la société AXA FRANCE IARD forme un appel en garanti global à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la SAS 2AD INGENIERIE, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre y compris en ce qui concerne les frais et accessoires, elle ne développe dans la partie discussion de ses conclusions aucun moyen au soutien de se demande formée à ce titre, qui sera ainsi rejetée.
G) Sur les autres frais
S’agissant des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance (honoraires vacation syndic, constats d’huissier et investigation expertise), ces derniers, qui relèvent des frais irrépétibles de procédure, seront examinés à ce titre ci-après.
IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts sollicitée la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
Par application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée, à compter de la présente décision faute de précision de la demande.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au regard du montant des condamnations in fine mis à la charge de SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, ces dernières sont fondées à solliciter à l’égard des intervenants condamnés au stade de la contribution à la dette, la garantie à hauteur de 95% du paiement du montant des condamnations à ce titre.
Par conséquent, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, condamnées in solidum aux dépens, seront également condamnées à payer la somme de 5.000 € au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, en ce compris les frais engagés au titre des constats d’huissier, au titre des frais irrépétibles.
En revanche, la demande relative aux honoraires de vacation du syndic n’est pas justifiée, ni celle relative aux investigations supplémentaires, dont il n’est pas démontré qu’ils ne relèvent pas des frais d’expertise d’ores et déjà prise en charge au titre des dépens.
Par application du principe dispositif et compte tenu des responsabilités établies ci-avant à l’égard de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Au regard du montant des condamnations in fine mis à la charge de SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, ces dernières sont fondées à solliciter à l’égard des intervenants condamnés au stade de la contribution à la dette, la garantie à hauteur de 95% du paiement du montant des condamnations à ce titre.
Par conséquent, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à garantir la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles de procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- Sur la procédure :
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, communiquées en violation du principe du contradictoire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy située [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, et de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, formées à l’encontre de la SAS HERVE, en liquidation judiciaire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à l’encontre de la SAS 2AD INGENIERIE, société liquidée ;
- Sur le désordre tenant aux fissures sur les murets à l’entrée :
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Terrasses de Villeroy » située [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE France, la somme de 1.694 € TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
- Sur le désordre tenant à l’empoussièrement du parking en sous-sol :
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy située [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, les sommes suivantes :
- 63.587,54 € au titre des travaux de reprise ;
- 8.724,06 € au titre des frais de nettoyage du parking.
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 17.014,60 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, à garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION à garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- Sur le désordre tenant aux infiltrations au-dessus de la cristallisation :
CONDAMNE in solidum la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy située [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 14.000 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 7.200 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- Sur le désordre tenant aux infiltrations par les voiles périphériques :
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy située [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE la somme de 3.500 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 2.500 € au titre des travaux de reprise;
CONDAMNE in solidum la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur SMABTP, à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- Sur le désordre tenant aux infiltrations visibles sur le radier :
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy située [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 16.210 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 3.876 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à garantir la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION à garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- Sur les frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordinateur sécurité annexes aux travaux de reprise
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP, et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy située [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, les sommes suivantes :
- 10.771,56 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
- 2.000 € au titre des frais d’étude géotechnique ;
- 1.500 € au titre des frais de coordonnateur sécurité.
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE et la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT les sommes suivantes :
- 2.020,03 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
- 2.000 € au titre des frais d’étude géotechnique ;
- 1.500 € au titre des frais de coordonnateur sécurité.
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, à garantir la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP à hauteur de 97 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais annexes au travaux de reprise ;
- Sur les autres demandes
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise pour l’ensemble des désordres susvisés seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 juillet 2020, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy située [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE et la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, à garantir la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP à hauteur de 95% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION à garantir la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,