Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-272
N° RG 20/03282 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYTN
M. [K] [S]
Mme [A] [S] NÉE [Y]
Mme [O] [E]
E.A.R.L. DU ROCHER
C/
M. [I] [R] [P] [N] [D]
Mme [Z] [T] [X] [G] épouse [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [S]
né le 13 Juin 1957 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [S] née [Y]
née le 13 Juin 1958 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [O] [E]
née le 24 Septembre 1990
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.A.R.L. DU ROCHER
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [R] [P] [N] [D]
né le 11 Juillet 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [T] [X] [G] épouse [D]
née le 15 Juillet 1959 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 24 juin 1996, M. [I] [D] et Mme [Z] [G] épouse [D] ont consenti à M. [K] [S] et Mme [A] [Y] épouse [S], un bail rural portant sur une parcelle située au lieu dit [Adresse 6] à [Localité 7] d'une surface totale de 1ha, 81a et 70 ca cadastrée section [Cadastre 11] et [Cadastre 2] devenue [Cadastre 9] et [Cadastre 2].
Les époux [S] ayant cessé leur activité à leur retraite le 30 juin 2017, Mme [Z] [G] épouse [D], exploitante agricole, a souhaité reprendre possession de la parcelle.
Parallèlement, les époux [S] ont cédé leur exploitation à Mme [O] [E] dans le cadre de l'EARL du Rocher et lui ont loué deux parcelles encadrant celles des époux [D] cadastrées [Cadastre 10] au sud et [Cadastre 1] au nord.
Reprochant à Mme [O] [E] d'occuper leurs parcelles, les époux [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères le 29 janvier 2018 aux fins d'expulsion.
Par jugement du 18 octobre 2018, cette juridiction s'est déclarée incompétente s'agissant d'un litige relatif à une occupation sans droit ni titre et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Rennes.
L'EARL du Rocher est intervenue volontairement à l'instance, par conclusions en date du 10 avril 2019.
Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- reçu l'EARL du Rocher en son intervention volontaire,
- constaté l'occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 2] située au lieudit [Adresse 6] à [Localité 7] par Mme [O] [E],
- ordonné l'expulsion de Mme [O] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 2] située au lieudit [Adresse 6] à [Localité 7], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée d'un mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,
- condamné Mme [O] [E] à payer aux époux [D] une indemnité mensuelle d'occupation de 30 euros à compter du 29 janvier 2018, date de l'assignation introductive d'instance jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné Mme [O] [E] à remettre en place les clôtures séparant la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 2] de la parcelle cadastrée [Cadastre 10], d'une part, et de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], d'autre part, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée d'un mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,
- condamné Mme [O] [E] à payer aux époux [D] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- débouté les époux [D] en ce qu'elles sont dirigées contre les époux [S],
- débouté les époux [S], Mme [O] [E] et l'EARL du Rocher de leur demande de servitude de passage,
- condamné in solidum les époux [S] et Mme [O] [E] aux entiers dépens,
- condamné in solidum les époux [S] et Mme [O] [E] à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable aux époux [S] et à l'EARL du Rocher,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 20 juillet 2020, les époux [S], Mme [O] [E] et l'EARL Du Rocher ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 avril 2023, ils demandent à la cour de :
- déclarer Mme [O] [E] et les époux [S] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- réformer le Jugement dont appel en ce qu'il a :
* constaté l'occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 2] située au lieudit [Adresse 6] à [Localité 7] par Mme [O] [E],
* ordonné l'expulsion de Mme [O] [E] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 2] située au lieudit [Adresse 6] à [Localité 7], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée d'un mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,
* condamné Mme [O] [E] à payer aux époux [D] une indemnité mensuelle d'occupation de 30 euros à compter du 29 janvier 2018, date de l'assignation introductive d'instance jusqu'à complète libération des lieux,
* condamné Mme [O] [E] à remettre en place les clôtures séparant la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 2] de la parcelle cadastrée [Cadastre 10], d'une part, et de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], d'autre part, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée d'un mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,
* condamné Mme [O] [E] à payer aux époux [D] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
* débouté les époux [S], Mme [O] [E] et l'EARL du Rocher de leur demande de servitude de passage,
* condamné in solidum les époux [S] et Mme [O] [E] aux entiers dépens,
* condamné in solidum les époux [S] et Mme [O] [E] à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* déclaré le jugement commun et opposable aux époux [S] et à l'EARL du Rocher,
* ordonné l'exécution provisoire,
- le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant
- débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- dire et juger qu'il appartient aux époux [D] de clôturer leurs parcelles à leur frais si tel est leur souhait,
- constater que l'issue de la parcelle [Cadastre 10] sur la voie publique et insuffisante, et dangereuse, pour permettre l'exploitation normale du fond,
- dire et juger que cette parcelle est enclavée et en conséquence reconnaître
l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [D] au profit de la parcelle [Cadastre 10] appartenant aux époux [S], pour permettre au bétail d'accéder à la parcelle [Cadastre 1] louée à Mme [O] [E] et mise à disposition au profit de l'EARL du Rocher,
- condamner les époux [D] à payer aux concluants une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de première instance,
- les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier de maître [F] du 7 mars 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, les époux [D] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les époux [S],
- dire et juger que le recours engagé par les époux [S], Mme [O] [E] et l'EARL du Rocher est abusif dès lors que les appelants sollicitent un droit de passage en même temps qu'ils opposent aux époux [D] leur droit de se clore,
- condamner in solidum les époux [S], Mme [O] [E] et l'EARL du Rocher à payer aux époux [D] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les époux [S], Mme [O] [E] et l'EARL du Rocher à payer aux époux [D] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'absence de clôture
Les appelants rappellent que les parcelles litigieuses cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 2] sont contiguës aux parcelles louées par Mme [E] aux époux [S] au sud pour la parcelle [Cadastre 10] et au nord pour la parcelle [Cadastre 1], que Mme [E] n'exploite pas les parcelles appartenant aux époux [D] et ne revendique aucun titre. L'EARL du Rocher sollicite un droit de passage pour son troupeau en arguant que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] n'auraient jamais été clôturées ni au nord ni au sud.
Ils font valoir qu'il appartient aux époux [D] d'exercer leur droit de clore leurs parcelles à leur frais et contestent le fait d'avoir enlevé des clôtures. Ils critiquent le constat d'huissier dressé par maître [B] le 8 août 2018 qui dit avoir constaté l'existence de clôtures sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] au nord, au sud et à l'ouest et affirment qu'il a confondu un fil-avant de paddock destiné à délimiter deux paddocks avec une clôture. Ils produisent un constat d'huissier en sens contraire.
Ils sollicitent la réformation du jugement qui a condamné Mme [E] à une indemnité d'occupation et à une indemnité au titre du préjudice de jouissance et moral. Ils soutiennent qu'il n'est pas possible d'accorder une indemnité d'occupation et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance au motif que les deux indemnités ont vocation à indemniser le même préjudice. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, aucune réparation n'est due puisque les époux [D] ont fait le choix de ne pas se clôturer à la fin du bail des époux [S] alors qu'ils avaient conscience de l'imbrication de leurs parcelles avec celles louées par les époux [S] à Mme [E].
Les époux [D] sollicitent la confirmation du jugement qui a constaté l'occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 2] par Mme [E], a ordonné son expulsion, le cas échéant sous astreinte, l'a condamnée au versement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et l'a condamnée à remettre en place les clôtures sous astreinte.
Ils se fondent sur les constatations de maître [B] pour établir que leurs parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] étaient clôturées au nord, au sud et à l'ouest et soutiennent que les appelants ne renversent pas la présomption attachée au procès-verbal de constat d'huissier. Ils ajoutent que les appelants avaient retiré les premières clôtures qui étaient présentes à l'origine et s'étonnent qu'ils sollicitent un droit de passage tout en leur reprochant de ne pas avoir exercé leur droit de se clore. Ils précisent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir cédé les parcelles litigieuses et ce d'autant qu'ils envisageaient de les exploiter et de les transmettre à leurs enfants dans un proche avenir.
Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1358 du code civil dispose que la preuve peut être apportée par tout moyen hors les cas où la loi en dispose autrement.
L'article 1382 du code civil dispose que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l'espèce, il est constant que le troupeau de vaches de Mme [E] passe sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] sur lesquelles elle n'a aucun droit ni titre. C'est dès lors à bon droit que le jugement entrepris a constaté l'occupation sans droit ni titre de la propriété des époux [D] par Mme [E], a ordonné son expulsion, le cas échéant sous astreinte et a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 30 euros sur la base du fermage précédemment appliqué et dont le montant n'est pas contesté. Le jugement sera confirmé.
Les parties s'opposent sur la présence de clôtures sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] des époux [D] au nord et au sud en séparation des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] exploitées par Mme [E].
Les appelants contestent l'existence de clôture mais il résulte d'un courrier adressé par les époux [D] à Mme [E] en date du 10 août 2017 qu'ils lui indiquent qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles [Cadastre 9] et b et [Cadastre 2], ce dont ils justifient, et lui demandent de remettre les clôtures initialement présentes dans les plus brefs délais.
Par procès-verbal de constat en date du 8 août 2018 à 13h30, maître [B] constate que 'les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 2] sont clôturées au nord, au sud et à l'ouest. Je n'ai pas parcouru les parcelles afin de vérifier s'il existe une clôture à l'est. Je constate que sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 2] des bouses de vaches fraîches et sèches sont visibles. Je constate que l'herbe sur les parcelles est rase, elle est régulièrement broutée.' L'huissier joint quatre photos et un plan cadastral. Les époux [D] démontrent ainsi l'existence de clôtures sur leurs parcelles.
Par procès-verbal du 7 mars 2019 produit par les appelants, maître [F] constate qu'une clôture est bien visible le long de la route côté ouest au niveau des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], aucune barrière, barbelé, haie ne délimite ces espaces d'est en ouest, ces prairies ne forment qu'un seul ensemble. L'huissier prend soin de préciser 'or, par acte en date du 8 août 2018 dressé par maître [B], il a été constaté que les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 2] sont clôturées au nord, au sud et à l'ouest'. Il joint des photos et le même plan cadastral.
La comparaison entre ces deux constats d'huissier réalisés avec un an d'intervalle établit que les parcelles litigieuses étaient clôturées au moins depuis le 8 août 2018 et ne l'étaient plus le 7 mars 2019 au nord et au sud soit en limite des parcelles exploitées par Mme [E]. Le jugement a relevé, à juste titre, qu'en l'absence d'état des lieux qui aurait permis de vérifier l'existence de clôtures lors de la signature du bail entre les époux [D] et les époux [S], la présence de clôture ne peut être confirmée qu'à partir de 2018.
Les appelants réfutent avoir retiré les clôtures et soutiennent que les parcelles n'ont jamais été clôturées. Ils reprochent à maître [B] d'avoir confondu un fil de paddock avec une clôture mais ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l'huissier qui font foi jusqu'à inscription de faux. L'attestation de M. [E], le frère de l'appelante produit par cette dernière mentionne que les parcelles dédiées au pâturage sont divisées en plusieurs paddocks par des clôtures déplaçables afin d'optimiser au maximum l'herbe pour les vaches laitières et que le fil est déplacé chaque jour de l'herbe fraîche et de qualité chaque matin. Or les appelants n'expliquent pas la raison pour laquelle s'il s'agissait d'un fil de paddock et non d'une clôture, ce fil était situé en limite séparative de propriété des parcelles des époux [D]. De surcroît, il convient de relever que l'attestation de M. [E] qui se décrit comme 'ayant été salarié au sein de l'EARL du Rocher' ne précise à quelle date ces fils de paddock auraient été mis en place.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [E] fait passer son troupeau sur les parcelles des époux [D] pour rejoindre la parcelle [Cadastre 1], celle-ci sollicitant un droit de passage sur ces parcelles de sorte qu'il doit en être déduit que Mme [E] est à l'origine du retrait des clôtures sur les parcelles des époux [D]. Mme [E] affirme qu'elle a procédé à la pose d'une clôture en exécution du jugement entrepris mais elle ne produit aucune pièce en sens. Dans ces conditions, le jugement qui l'a condamnée à replacer les clôtures entre les parcelles qu'elle loue et celles des époux [D] sous astreinte sera confirmé.
- Sur le préjudice des époux [D]
Les appelants affirment que les époux [D] ne cherchent qu'à obtenir des indemnités à titre de dommages et intérêts et leur reprochent d'avoir refusé de céder les parcelles litigieuses. Ils ajoutent que le montant des préjudices allégués n'est pas justifié, de même que l'indemnité d'occupation allouée par le jugement entrepris alors que les animaux ne se rendent pas quotidiennement sur la parcelle litigieuse.
Les époux [D] soutiennent que Mme [E] fait transiter son cheptel jusqu'à la parcelle [Cadastre 1] sur leurs terres de manière régulière et les laisse pâturer, ce qui justifie leur indemnisation au titre d'une indemnité d'occupation et de leur préjudice de jouissance, ces réparations n'ayant pas pour objet d'indemniser le même préjudice.
Aux termes des dispositions de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Il résulte du constat d'huissier de maître [B] du 8 août 2018 la présence de bouses de vaches fraîches et sèches sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 2] et l'herbe sur les parcelles est rase et est régulièrement broutée. Si l'indemnité d'occupation, qui a été accordée aux époux [D], est de nature mixte compensatoire et indemnitaire et ne peut se cumuler avec des dommages et intérêts au titre du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, il n'en demeure pas moins que la présence de bouses et d'herbe rase et broutée constituent un préjudice de jouissance qui a vocation à réparer un préjudice autre que celui de l'indemnité d'occupation en ce qu'il empêche l'exploitation de la parcelle notamment par Mme [D] qui justifie bénéficier d'une autorisation d'exploitation des parcelles litigieuses par arrêté préfectorale du 19 juillet 2017. Il ne peut être reproché aux époux [D] d'avoir refusé de vendre leurs parcelles et d'avoir ainsi contribué à leur propre préjudice au vu de cette autorisation d'exploiter. Le jugement sera confirmé.
En revanche, les époux [D] ne justifient pas d'un préjudice moral distinct. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur la situation d'enclave
Les appelants soutiennent que leur parcelle [Cadastre 1] est en situation d'enclave et qu'ils se trouvent dans l'obligation de traverser les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2] des époux [D] pour y accéder. Ils sollicitent un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2].
Ils soutiennent que l'accès par la voie publique est impossible compte tenu de la configuration des lieux notamment de l'absence de visibilité en raison de la présence d'un virage, ce qui obligerait Mme [E] à passer sa journée à faire l'aller-retour avec sa centaine de vaches laitières sur deux kilomètres dont 100 mètres dans un virage dangereux. Ils précisent que le conseil départemental, qu'ils ont contacté, leur a indiqué que les conditions de sécurité étaient insuffisantes pour faire circuler son troupeau.
Ils ajoutent que l'accès par l'est de la propriété de Mme [E] n'est pas envisageable en raison de la présence d'un cours d'eau et qu'il n'est pas possible de construire un pont sur la parcelle [Cadastre 8] qui se situe en face de la parcelle [Cadastre 1] mais qui est marécageuse.
Enfin, ils indiquent que l'utilisation d'une vachère n'est pas adaptée à une exploitation de 110 vaches laitières qu'il faudrait déplacer à la salle de traite matin et soir.
Les intimés rétorquent que la parcelle [Cadastre 1] n'est nullement enclavée mais est accessible par la voie publique et qu'il n'est justifié d'une impossibilité d'utiliser la voie publique sauf pour des raisons de convenance ou de commodité. Ils font également valoir que les appelants peuvent construire un pont afin de permettre l'accès à la parcelle litigieuse depuis leurs bâtiments d'exploitation qui la longe sur l'est. Ils relèvent qu'avec cette même configuration et notamment l'existence d'un devers important côté est, un pont existe pour accéder à la parcelle [Cadastre 10] plus au sud. Ils ajoutent que la construction d'un pont est possible au vu du zonage Npb dans le cadre du PLU de la commune.
Enfin, ils exposent que Mme [E] pourrait utiliser une vachère.
Aux termes des dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il résulte du constat d'huissier du 7 mars 2019 et de l'extrait du plan cadastral que la parcelle [Cadastre 1] tout comme les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 10] sont longées à l'ouest par une route goudronnée. Le jugement entrepris a relevé à bon droit que la distance la plus courte entre la parcelle [Cadastre 10] et [Cadastre 1] apparaît d'environ 100 mètres, ce qui permettrait le passage du troupeau par la voie publique. Mais Mme [E] produit un courrier du conseil départemental du 20 octobre 2020, qu'elle a interrogé sur le passage d'un troupeau de vaches le long de la RD 108 à [Localité 7], qui rappelle que conformément aux articles R.412-44 et R.412-50 du code de la route, la circulation des animaux isolés ou en groupe ne peut être assurée que si elle ne constitue pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes et qui indique que 'au regard de la topographie des lieux (virage) et du dimensionnement de la chaussée de la RD108 sur ce tronçon, je vous informe que les conditions de sécurité sont insuffisantes pour répondre favorablement à votre demande'. Il en doit être déduit que Mme [E] justifie que l'issue sur la voie publique est insuffisante pour l'exploitation du fonds.
S'agissant du passage à l'est, il résulte de l'extrait du plan cadastral que la parcelle [Cadastre 8] sur laquelle se trouve l'exploitation de Mme [E] longe la parcelle [Cadastre 1] à l'est. Le constat d'huissier précité relève que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2] sont longées à l'est par un ruisseau et qu'elles présentent un devers important côté est et qu'un pont permet actuellement au bétail, après avoir quitté la stabulation ou salle de traite, d'accéder à la parcelle [Cadastre 10] qui est jouxtée par les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2].
Mme [E] produit les attestations de Mme [U], M. [L] et de l'ancien maire de la commune, M. [M] qui indiquent qu'un pont ne peut être construit entre la parcelle [Cadastre 8] et [Cadastre 1] en raison du dénivelé entre les deux parcelles et du caractère marécageux des parcelles et de la réglementation sur les zones humides.
Or les époux [D] justifient par la production du PLU que la partie nord de la parcelle [Cadastre 8] qui jouxte la parcelle [Cadastre 1] se trouve en zone Npb autorisant les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes dans la zone de sorte que la construction d'un pont entre les deux parcelles est autorisée par le PLU et ce contrairement aux affirmations de l'ancien maire. S'agissant du dénivelé et de la nature du terrain, il convient de relever que l'huissier n'a pas relevé de différence de dénivelé de la parcelle [Cadastre 10], sur laquelle est érigé le pont utilisé pour faire passer le troupeau, avec la parcelle [Cadastre 1] et qu'il a constaté que toutes les parcelles étaient longées par un ruisseau à l'est. De plus, le plan de zonage produit par les intimés ne démontre pas l'existence d'un dénivelé important au niveau de la parcelle [Cadastre 1] au vu de la situation topographique des lieux établie au PLU de sorte que la possibilité de construire un pont desservant la parcelle [Cadastre 1] depuis la parcelle [Cadastre 8] dans les même conditions que celui desservant la parcelle [Cadastre 10] ne permet pas de considérer que la parcelle [Cadastre 1] est enclavée. Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande de droit de passage et le jugement sera confirmé.
- Sur la résistance abusive
Les époux [D] sollicitent la condamnation des appelants à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts mais il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce dont ils ne justifient pas en l'espèce en se contentant d'affirmer que les appelants ont fait preuve de mauvaise foi en sollicitant un droit de passage tout en leur reprochant de ne pas avoir clôturé leurs parcelles. Le jugement qui les a déboutés de leur demande sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, Mme [E], les consorts [S] et l'EARL du Rocher seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [E] à payer à M. [I] [D] et à Mme [Z] [G] épouse [D] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [D] et à Mme [Z] [G] épouse [D] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] [S], Mme [A] [Y] épouse [S], Mme [O] [E] et l'EARL du Rocher à verser à M. [I] [D] et à Mme [Z] [G] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [K] [S], Mme [A] [Y] épouse [S], Mme [O] [E] et l'EARL du Rocher aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,