Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 9 SEPTEMBRE 2024
RG N° : N° RG 23/01069 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT4S
1ère Chambre
Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [T] [J] [F]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Clodine LACAVE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy
APPELANT
M. [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy
M. [N] [C]
[Adresse 10]
[Localité 4] [Adresse 7]
SDC LES TERRASSES D'AGRÉMENT
C/ SPRIMBARTH CAP CARAÏBES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu le 28 juillet 2023, dans l'instance opposant M. [T] [J] [V] à M. [L] [O], M. [N] [C] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses d'agrément,
Par déclaration reçue le 9 novembre 2023, M. [J] [V] a interjeté appel de la décision et intimé M. [L] [O], M. [N] [C] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses d'agrément.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses d'agrément a constitué avocat le 17 janvier 2024.
Le 13 mars 2024, le greffe a adressé un avis de non-constitution visant M. [L] [O] et M. [N] [C].
Le 17 avril 2024, les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile.
Le 25 avril 2024, M. [J] [V] a conclu devant la cour d'appel et demandé de retenir que M. [C] serait mis hors de cause devant la cour d'appel de Basse-Terre et de faire masse des dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée M. [L] [O] demeurant à [Localité 11], le 15 mars 2024 avec les conclusions d'appel. Il a conclu au fond le 1er juillet 2024. Les conclusions d'appel ont été déposées au greffe le 29 février 2024 et notifiées à l'avocat constitué pour le syndicat des copropriétaires, qui a conclu au fond le 7 mai 2024.
La procédure a été examinée le 9 septembre 2024.
Sur ce
En application de l'article 902 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'ensemble des intimés défaillants, en la personne de M. [C] en dépit de l'avis de non constitution qui lui a été régulièrement adressé. En intimant une partie, l'appelant s'impose de respecter la procédure à son égard, et le cas échéant de lui signifier la déclaration d'appel.
La caducité est encourue.
En effet, l'obligation faite à l'appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe et vise à garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. Si l'appelant a ensuite notifié des conclusions portant mise hors de cause de M. [C], ces conclusions contre une personne qui n'est pas dans la cause ne peuvent emporter effet. Statuer différemment reviendrait à rendre une décision et à donner des effets à un acte de procédure à l'égard et contre une partie qui n'a pas été appelée en la cause.
En application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification de ses conclusions d'appel ni d'ailleurs de ses conclusions portant demande de mise hors de cause à l'intimé défaillant qui n'a pas constitué avocat. Or, si un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ce principe ne s'applique pas à l'appelant qui a intimé des parties.
L'intimation d'une partie initie contre elle une action et lui ouvre la possibilité de constituer avocat, de former appel à son tour et de réclamer l'indemnisation de ses éventuels frais. Autrement dit, et sans qu'il soit besoin d'examiner la question sous l'angle d'une éventuelle indivisibilité du litige, qui n'a d'effet qu'en matière de recevabilité d'appel et non de caducité, alors que l'appelant n'a pas divisé son recours, l'avis de non-constitution portant avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel ne constitue pas une option.
La caducité atteint l'acte d'appel, elle ne peut être partielle. En effet, la loi n'ouvre pas une telle possibilité, elle ne prévoit pas que la caducité puisse être prononcée seulement à l'égard d'une partie.
Les dépens sont à la charge de l'appelant.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons M. [T] [J] [V] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président en état et le greffier,
Le président Le greffier
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