Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-82.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.534
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE CJB INTERNATIONAL CAR LTD,
- La SOCIETE 3C AUTOMOBILES,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'AVIGNON, en date du 5 mars 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a désigné, en application de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, Serge de J..., lieutenant de police etlou Lionel G..., brigadier de police etlou Jacques F..., brigadier de police, en poste à Avignon, Michel A..., adjudant et/ ou Philip I..., maréchal des logis chef etlou Gilles D..., maréchal des logis etlou Patrick K..., gendarme, en poste pour les deux premiers à la brigade de recherches de gendarmerie d'Avignon et pour les deux suivants à la brigade territoriale du Pontet, tous officiers de police judiciaire territorialement compétents, pour assister à des visites et saisies domiciliaires..., 37 et/ ou... au Pontet (84130),... au Pontet et (84130) et..., en vue de rechercher la preuve d'agissements frauduleux présumés à l'encontre de la société de droit anglais CJB International Car LTD et de la SARL 3C Automobiles ;
" alors qu'en application des dispositions de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, si le président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser des visites et saisies domiciliaires peut désigner plusieurs officiers de police judiciaire pour la visite d'un même local, il doit en revanche désigner au moins un officier de police judiciaire sur chaque visite de locaux situés dans des localités distinctes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le président du tribunal a autorisé des visites et saisies domiciliaires dans quatre séries de locaux et dépendances situés respectivement à Avignon, Le Pontet et Montfavet ; que dans ces conditions la désignation de trois officiers de police judiciaire au moins était requise et qu'en utilisant les conjonctions " et/ ou " dans deux séries de nomination successives, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a rendu la désignation d'au moins trois officiers aléatoire, bien que l'autorisation de visites domiciliaires portait sur des locaux situés dans trois localités différentes, et a violé le texte susvisé " ;
Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le président soit tenu de désigner un officier de police judiciaire différent pour chaque lieu visité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16- B du livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies domiciliaires a l'encontre de la société de droit anglais CJB International CAR LTD et de la SARL 3C Automobiles, en application des dispositions de l'article L. 16- B du livre des procédures fiscales ;
" aux motifs que la SA EXP DU Garage B...,... (84), dont l'activité était la vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, représentée par son président du conseil d'administration, Bernard B..., a été créée le 1er juillet 1976 et placée en liquidation judiciaire le 21/ 02/ 1997 (pièce n° 1) ; que la SA B... précitée a fait l'objet à compter du 29/ 11/ 1994 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 01/ 04/ 1990 au 31/ 03/ 1994 diligentée par Francis E..., inspecteur des impôts (pièce n° 2) ; que selon le rapport sur la vérification de la comptabilité précitée, rédigé et signé le 16/ 09/ 1997 par Francis E..., la comptabilité a été considérée comme irrégulière au titre de l'exercice 1993/ 1994 au motif que la SA B... déclarait acheter des véhicules automobiles d'occasion en Italie auprès de particuliers alors que ces achats étaient effectués auprès de professionnels italiens (pièce n° 2) ; qu'à l'occasion des opérations dudit contrôle, il a été constaté que la SA B... avait acquis le 31/ 05/ 1993 un véhicule de type Mercedes 300 SL auprès d'un groupe belge Airport Tor Center (pièce n° 2) ; que la SARL 3C Automobiles sise..., 84 Le Pontet représentée par son gérant Adrian B... constituée 31/ 07/ 1995, a pour activité le négoce en France et à l'étranger de tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion (pièces 3a, 3b) ; que le capital de 60 000 francs de la SARL 3 C Automobiles, divisé en 600 parts est détenu à parts légales
entre Jacqueline H..., épouse Bernard B..., Yann B... et Adrian B... (pièce 3a) que selon la déclaration d'impôt sur les sociétés souscrite au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 par la SARL 3C Automobiles et indiquant qu'Adrian B... exerce les fonctions de gérant, les chiffres d'affaires déclarés par la société au titre des exercices clos les 30/ 09/ 1998 et 30/ 09/ 1999 s'élèvent respectivement à 8 630 547 francs et 17 598 500 francs (pièce n° 6) ; que la SARL 3C Automobiles emploie Yann et Adrian B..., Jacqueline B... et deux autres salariés (pièce n 7) ; que la présence des membres de la famille B... au sein de la SARL 3C Automobiles, fait présumer que cette entité poursuit l'activité de la SA B... ; que la SARL 3C Automobiles, précitée, fait actuellement l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 01/ 10/ 996 au 30/ 09/ 1999, diligentée par Philippe X..., inspecteur des impôts en Avignon ;
que selon les termes de la notification de redressement concernant l'exercice clos le 30/ 09/ 1997 transmise à la SARL 3C Automobiles le 18/ 12/ 2000, l'émission des factures de ventes des véhicules est effectuée à partir d'un logiciel de traitement de texte ne comportant ni suivi ni numérotation permettant le contrôle des factures émises (pièce n° 8e) ; qu'il a été constaté que le mode de numérotation manuel et de séquencialité des factures de ventes ne permet pas au service vérificateur de s'assurer que toutes les ventes ont été enregistrées en comptabilité au titre de l'exercice clos en 1997 (pièce n° 8e) qu'il a été constaté l'achat de nombreux véhicules d'occasion à l'étranger réglés en espèces, et que certaines ventes sont également en totalité en partie réglées en espèces (pièce n 8e) ; que la SARL 3C Automobiles a contesté le 17 janvier 2001 les conclusions de la notification de redressements (pièce n° 8f) ; que les anomalies comptables constatées à l'occasion de la vérification de la SARL 3C Automobiles paraissent similaires à celles constatées lors de la vérification de la SA B... précitée (pièces n° 2, 8e) ; que selon une facture en date de la société 3C Automobiles a acquis le 18/ 12/ 1998 un véhicule automobile auprès de la société belge Airport Motor Center Pierstraat 231, B 2550 Kontich (pièce n° 9) ; que selon une attestation rédigée et signée le 6/ 02/ 2001 par Philippe X..., inspecteur des impôts précité, la société 3C Automobiles procède à des acquisitions réglées en espèce auprès de particuliers italiens (pièce n° 10) ; que la SA B... précité, liquidée en 1997, se fournissait déjà en 1993 auprès de la société belge Airport Motor Center précitée et achetait des véhicules d'occasion à des particuliers italiens (pièces n° 1 et 2) ; que les conditions d'exploitation des sociétés SA B... et SARL 3C Automobiles précitées apparaissent similaires ; que la SARL 3C Automobiles a procède à des acquisitions intracommunautaires en provenance de Belgique s'élevant respectivement au titre des années 1997, 1998, 1999 à 80 446 francs, 650 551 francs et 164 330 francs (pièce n° 11a) ; que la SARL 3C Automobiles a également procédé à des acquisitions intracommunautaires au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 en provenance de l'Italie dont les montants s'élèvent respectivement à 111 929 francs, 802 412 francs, 724 295 francs, ainsi qu'en provenance de Grande-Bretagne au titre de l'année 1999 et des deux premiers trimestres 2000 dont les montants s'élèvent
respectivement à 6 810 494 francs et 7 099 251 francs (pièce n° 11 b) ; que la SARL 3C Automobiles a effectué l'ensemble de ses acquisitions en provenance d'Angleterre auprès de CJB International Car LTD Kingway House, 103 Kingway, Holborn, London, WC2B6AW (pièce n° 11 b, 11c) ; que selon une attestation rédigée et signée le 6/ 02/ 2001 par Philippe X..., inspecteur des impôts précité, le montant des factures provenant du fournisseur anglais CJB International Car Limited, précitée, s'élèvent à 6 928 994 francs du 24 février 1999 et 27 décembre 1999 (pièce n 10) ; que selon la même source, le transport des marchandises est assuré par la société Autotransport Dépannage, Joye NV, Izegemsestreet 97, 8800 Roeselare Rumbeke, HT Kortrijk K112 189 n° TVA 430596064 (pièce n° 10) ; que selon la même source, la facture n° 19 en date du 25/ 01/ 1999 émise par l'entreprise de transport immédiatement précitée mentionne comme lieu d'expédition : Airport Motor Center, Pierstraat 231, B 2550 Kontich et comme destinataire : 3C Automobiles, lieu de livraison :
Le Pontet (84) (pièce n° 10) ; que selon l'attestation rédigée et signée le 6/ 02/ 2001 par Philippe X..., inspecteur des impôts précité, le paiement des factures est effectué par la SARL 3C Automobiles, sur le compte bancaire de la société CJB International Car LTD précitée, ouvert sous le numéro 210018618291 auprès de la Générale de Banque, Goag Drie Konngen, 1731 Zellik, Brussel Sesteenweg 592 (pièce n° 10) ; que le vérificateur a constaté que certains véhicules automobiles de luxe appartenant à la société CJB International LTD, étaient confiés en dépôt vente à la SARL 3C Automobiles précitée (pièce n° 10) ; qu'il peut être présumé que les véhicules acquis du fournisseur belge, Airport Motor Center, sont livrés directement à la société 3C Automobiles, et que seule la facturation est émise par la société anglaise CJB International Car LTD ; que la société CJB International Car LTD, a été immatriculée le 4 décembre 1998 sous le numéro 3679303, et que l'adresse de son siège social Kingsway House, 103 Kingsway, Holborn, London, WC2B6AW, est une adresse de domiciliation (pièce n° 13b) ; que le capital de la société CJB International Car LTD se compose de 30 000 actions d'une valeur nominale de 1 livre chacune, libéré à hauteur de 2 livres, par ses actionnaires Bernard et Jacqueline B... pour une action chacun (pièce n° 13b) ; que les documents d'ordre public à l'en-tête du registre des sociétés transmis par l'attachée fiscale près l'ambassade de France à Londres, mentionnent les coordonnées du cabinet de Favre et de Richard Z..., tous deux à Avignon (84), (pièce n° 13b) ; que la facture émise par la société CJB International Car LTD à la SA 3C Automobiles ne comporte aucune indication d'un numéro de téléphone, de telle copie ou de tout autre moyen de communication et n'est pas numérotée, (pièce n° 12) qu'ainsi il peut être présumé que la société CJB International Car Limited ne dispose pas de moyens d'exploitation en Grande-Bretagne et est animée depuis la France par ses deux actionnaires français ; qu'il peut être présumé que, créée par les époux B... précités, cette société est utilisée pour s'entremettre entre la société 3C Automobiles, précitée, et son fournisseur belge, Airport Motor Center ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société CJB International Car LTD précitée en 1999 et au cours des deux premiers trimestres de l'année 2000 correspondant aux achats de la SARL 3C
Automobiles précitée est respectivement de 6 928 994, 76 francs et 7 099 251 francs, (pièce n° 11 b) ; qu'ainsi la société 3C Automobiles est présumée minorer son bénéfice imposable en comptabilisant des factures émises indûment par la société britannique CJB International Car LTD qui disposerait en France d'un établissement stable non déclaré ;
" alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, pour justifier une autorisation de visite et saisie domiciliaire accordée à l'administration fiscale, le juge doit relever les faits qui justifient les présomptions de fraude alléguées en visant et en analysant les pièces produites par l'administration requérante qui sont propres à justifier la mesure sollicitée ; qu'en présumant que la société CJB International Car LTD est utilisée pour s'entremettre entre la société 3C Automobiles et son fournisseur belge, Airport Motor Center, sans se fonder sur des pièces décrites et analysées par lui et sur des faits précis permettant de le présumer, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
" alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, les visites et saisies domiciliaires doivent constituer une mesure exceptionnelle compte tenu de l'atteinte qu'elles portent à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles ; qu'elles sont dès lors exclues à l'encontre des contribuables qui font l'objet d'une vérification de comptabilité de la part de l'administration fiscale, puisqu'un tel contrôle permet, en vertu des prescriptions des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales, l'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, et la notification de redressements d'impositions, en particulier, lorsque la base d'imposition déclarée est insuffisante, et lui permet d'engager éventuellement une procédure pour fraude fiscale, c'est-à-dire d'apprécier l'existence éventuelle de faits et non de simples présomptions ; qu'en autorisant des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de la société 3C Automobiles, objet d'une vérification de comptabilité en cours, laquelle permettait à l'Administration d'apprécier l'existence éventuelle d'omissions de recettes, ce qui rendait ainsi inutile le recours à des visites et saisies domiciliaires, le juge a violé les dispositions de l'article L. 16B susvisé et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors, enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l'article L. 16B du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'actes de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, n'offre pas à la personne visée par ces visites un recours effectif au sens de l'article 13 précité, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas l'existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni la fraude éventuellement commise par l'Administration ; que, dans ces conditions l'article L. 16B ne prévoyant qu'un contrôle de cassation contre une telle ordonnance, c'est-à-dire un contrôle trop limité pour assurer le respect des libertés individuelles telles l'inviolabilité du domicile, est contraire aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et que l'ordonnance attaquée a elle-même violé ces textes " ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales au cours d'une vérification fiscale ;
Que, d'autre part, la protection des droits de l'homme, au sens de la convention européenne des droits de l'homme, est assurée par le contrôle exercé tant par le juge qui autorise la visite domiciliaire que par la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne, en sa première branche, à contester l'appréciation souveraine du juge sur l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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