Cour de cassation, 18 février 1997. 95-12.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.502
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 2e Section), au profit :
1°/ de M. Roland Z..., en liquidation judiciaire, demeurant ...,
2°/ de Mme Anne-Marie Z..., née A..., demeurant ...,
3°/ de la Société générale, dont le siège est ...,
4°/ de Mlle Céline Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de M. Roland Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Martine Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes sous seing privé du 10 janvier 1989, M. Roland Z..., son épouse Mme Martine Y..., MM. Alain et Serge Z... se sont, chacun, portés caution solidaire de la société Z... et frères pour la somme principale de 400 000 francs; que, par jugement du 8 août 1990, le redressement judiciaire de cette société a été prononcé; que, le 5 septembre 1990, la Société générale a assigné les cautions en paiement de la somme de 301 498,69 francs, Mme Anne-Marie A... venant aux droits de son mari, Alain Z..., décédé, étant prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Céline ;
que, le 14 juin 1991, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre M. Serge Z..., puis convertie, le 19 juillet 1991, en liquidation judiciaire; que, par conclusions du 18 octobre 1991, réactualisant sa créance, la Société générale a demandé la condamnation solidaire des époux Roland Z... et des ayants droit d'Alain Z... au paiement de la somme principale de 400 000 francs, montant de leur cautionnement ;
qu'en appel, les époux Roland Z... ont soutenu qu'étant défaillants en première instance, le Tribunal avait statué ultra petita à leur égard; qu'ils ont, par ailleurs, prétendu, ainsi que Mme Alain Z... et sa fille Céline, devenue majeure, que la banque aurait, à l'occasion d'une assurance-vie souscrite par MM. Alain et Serge Z..., manqué à son devoir de conseil ;
que l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 1994) a écarté l'ensemble de ces prétentions et a accueilli la demande de la banque;
Attendu, en premier lieu, que, Mme Martine Z... ayant conclu au fond devant la cour d'appel, celle-ci était, par l'effet dévolutif, saisie de l'entier litige; que le moyen, qui critique le chef de l'arrêt relatif à la prétendue nullité du jugement, est, dès lors, sans intérêt; qu'en second lieu, Mme Z..., dont la condamnation repose sur un cautionnement déclaré valable, n'est pas davantage recevable à invoquer le moyen pris d'un manquement de la banque à son devoir de conseil susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts dès lors que ce moyen ne concerne que des parties qui ne se sont pas pourvues en cassation;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Martine Z... aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 6 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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