Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 606
Rôle N° RG 22/16985 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQHS
[W] [E] épouse [Z]
[L] [Z]
C/
Etablissement Public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MEFFRE
Me SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Suite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 Septembre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes en date du 29 Octobre 2020 suite à l'appel du jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 23 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00157.
APPELANTS
Madame [W] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON, assisté de Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON, assisté de Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
INTIMEES
Etablissement Public CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Conclusions signifiées le 28/02/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A. CREDIT LOGEMENT La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270€, identifiée au répertoire des entreprises et de leur établissement sous le numéro SIREN 302 493 275, RCS PARIS, dont le siège social se trouve [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocta au barreau de NÎMES, plaidant
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SA Crédit Logement s'est portée caution d'un prêt immobilier d'un montant de 200 000 €, remboursable au taux de 3,45 %, accordé le 17 février 2006 par la banque LCL à M. et Mme [L] et [W] [Z] née [E].
La SA Crédit Logement s'est également portée caution d'un second prêt immobilier d'un montant de 300 000 € remboursable au taux de 4,63 % accordé le 15 juin 2008 par la banque BNP Paribas à M. et Mme [L] et [W] [Z] née [E].
Les échéances du prêt contracté envers la BNP ont été impayées à compter de l'échéance du 2 janvier 2015 et celle du prêt contracté envers le Crédit Lyonnais, à compter de l'échéance de juillet 2015.
Le 25 avril 2016, chacune des deux banques a prononcé la déchéance du terme.
Le Crédit Logement a adressé aux époux [Z] de multiples lettres de relance les invitant à lui faire connaître leur situation et les difficultés qu'ils rencontraient ; ces lettres sont restées sans réponse ; les courriers recommandés n'ayant pour la plupart, pas été réclamés par les époux [Z].
Le Crédit Logement a remboursé ces deux prêteurs, dont quittances subrogatives délivrées les 2 mars et 16 juin 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2017, sur assignations délivrées le 2 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer au Crédit Logement en vertu de la subrogation dont elle bénéficiait dans les droits des prêteurs :
- la somme de 92 333 € outre intérêts au taux de 3,45 % à compter du 5 août 2016 ;
- la somme de 247 573,87 € outre intérêts au taux de 4,63 % à compter du 5 août 2016.
Ce jugement a été signifié aux époux [Z] par acte d'huissier du 26 juin 2017 délivré en l'étude d'huissier.
Par la suite, le Crédit Logement a fait signifier aux époux [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière par acte d'huissier du 8 août 2018 régulièrement publié, portant sur une propriété située à [Adresse 14], cadastrée section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Le Crédit Logement a fait assigner les époux [Z] devant le juge de l'exécution aux fins de vente judiciaire du bien, le 26 novembre 2018.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé représentant le Trésor public du Gard a déclaré sa créance par dépôt au greffe ainsi que la SCI Lewit et Mme [Y] [S] et le comptable de la trésorerie de [Localité 13] du Gard.
Devant le juge de l'exécution, les époux ont :
- invoqué l'irrégularité de la signification du jugement du 16 juin 2017 et en ont conclu que cette décision n'avait pas force exécutoire ;
- allégué le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière au motif qu'elle portait sur leur résidence principale et qu'ils possédaient d'autres biens immobiliers qu'ils évaluaient à 350 000 €, susceptibles d'être vendus pour paiement de leur dette.
Par jugement du 23 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a, pour l'essentiel :
- déclaré irrecevables les déclarations de créance de la SCI Lewit et de Mme [Y] [S] ;
- débouté les époux [Z] de leurs demandes incidentes ;
- fixé la créance du Crédit Logement à la somme de 370 637,68 euros en principal, compte arrêté au 1er juin 2018, outre intérêts au taux de 3,45 % à compter du 2 juin 2018 sur la somme de 91 828 € et au taux de 4,63 % à compter du 2 juin 2018 sur la somme de 247 573,87 € ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi ;
- fixé la date d'adjudication à l'audience du 14 mai 2020 à 14 heures ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Les époux [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par jugement du 14 mai 2020, le juge de l'exécution, statuant sur la demande du créancier poursuivant, a ordonné le report de la vente à l'audience du 22 octobre 2020 à 9 heures.
Par jugement du 10 septembre 2020, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans à compter de la publication de ce jugement la validité des effets du commandement délivré le 8 août 2018.
Suivant arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 octobre 2020, sur appel du jugement d'orientation du 23 janvier 2020, la signification du jugement du 16 juin 2017 a été déclarée irrégulière et la demande de vente forcée rejetée.
Suivant arrêt rendu le 8 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé cette décision, seulement en ce qu'elle avait infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré irrégulière la signification en date du 26 juin 2017 du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes prononcé le 16 juin 2017 et débouté la société Crédit Logement de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M. [Z] et à Mme [E], et a renvoyé sur ces points l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Les époux [Z] ont saisi cette cour de renvoi par déclaration du 21 décembre 2022, intimant le centre des finances publiques de Saint-Gilles et la SA Crédit Logement et déclarant relever appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 janvier 2020 en ce que ce jugement :
- les avait déboutés de leurs autres demandes incidentes et avait :
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311 ' 2 et L. 311 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé la créance de la SA Crédit Logement à la somme totale de 370 637,68 € comptes arrêtés au 1er juin 2018 outre intérêts au taux de 3,45 % à compter du 2 juin 2018 sur la somme de 91 828 € et au taux de 4,63 % à compter du 2 juin 2018 sur la somme de 247 573,87 € ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente ;
- dit que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
- dit que si nécessaire, l'huissier de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;
- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi en présence de l'huissier de justice requis par le créancier afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur
- dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 14 mai 2020 à 9 heures devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes
- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Vu l'avis de fixation à bref délai intervenu le 6 février 2023, précisant que l'ordonnance de clôture interviendra le 16 mai 2023 ;
Vu les conclusions n° 1 des époux [Z] notifiées le 21 février 2023 à la SA Crédit Logement par le RPVA et signifiées le 28 février 2023 au comptable du centre des finances publiques de [Localité 13] par acte d'huissier délivré à personne habilitée ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par la SA Crédit Logement le 9 mars 2023 aux époux [Z], et leur signification le 4 avril 2023 au comptable public de [Localité 13], créancier inscrit, par acte délivré en l'étude d'huissier ;
Vu les conclusions n° 2 des époux [Z] notifiées le 15 mai 2023 à la SA Crédit Logement par le RPVA ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 à 7h50.
Vu les conclusions au fond de la SA Crédit Logement notifiées le 16 mai 2023 à 11 h 44;
Vu les conclusions n° 3 notifiées par les époux [Z] au Crédit Logement par le RPVA le 9 juin 2023 ;
Le comptable de la trésorerie de [Localité 13] du Gard n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties comparantes pour le détail de leur argumentation.
Suivant note en délibéré en réponse à la demande de la cour déposée par le RPVA le 28 juillet 2023, les époux [Z] exposent, s'agissant du jugement qualifié de réputé contradictoire susceptible d'appel qui avait été rendu à leur encontre le 16 juin 2017 qu'ils étaient recevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile à formuler pour la première fois en cause d'appel des prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses.
Suivant note en délibéré en réponse déposée par le RPVA le 31 juillet 2023, la SA Crédit Logement, après avoir indiqué que ce n'est qu'à l'occasion de leur note en délibéré sollicitée par la cour que les époux [Z], qui n'étaient pas comparants ni représentés devant le tribunal de grande instance de Nîmes lors de l'audience ayant donné lieu au jugement réputé contradictoire du 26 juin 2017, s'expliquent sur le grief que leur cause la prétendue irrégularité de la signification du jugement, estime, vu l'article 564 du code de procédure civile, qu'une prétention doit être considérée comme nouvelle en appel dès lors qu'elle diffère de la prétention soumise au premier juge par son objet, par les parties qui en sont les auteurs ou les qualités de celles-ci et qu'une partie qui disposait en première instance des éléments nécessaires à fonder une décision n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des demandes qui n'ont pas été formulées en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions n° 2 et n° 3 des époux [Z] notifiées respectivement les 15 mai et 9 juin 2023 et des conclusions n° 2 du Crédit Logement notifiées le 16 mai 2023 après clôture :
Conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a donné lieu à fixation à bref délai, ce dont les deux parties constituées ont été avisées par le greffe le 6 février 2023 par un message leur indiquant que l'ordonnance de clôture interviendrait le 16 mai 2023.
En concluant le 15 mai 2023, veille de la clôture des époux [Z] ont enfreint le principe du contradictoire en ne permettant pas à la partie adverse de répliquer avant la clôture.
Dès lors, les conclusions n° 2 notifiées par les époux [Z] le 15 mai 2023, les conclusions en réplique notifiées par le Crédit Logement le 16 mai 2023 à 11 h 44 après clôture ainsi que les conclusions n° 3, également après clôture, des époux [Z] déposées le 9 juin 2023 doivent être déclarées irrecevables.
En conséquence la cour statuera sur les demandes des parties telles qu'elles résultent des conclusions notifiées :
- par les époux [Z] le 21 février 2023
- par la société Crédit Logement le 9 mars 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des époux [Z] notifiées le 21 février 2023 et aux conclusions de la société Crédit Logement notifiées le 9 mars 2023 pour le détail de leur argumentation.
Sur le fond :
Sur la demande des époux [Z] de nullité de l'acte de signification du jugement du 16 juin 2017 :
Les époux [Z], tenus de démontrer le grief que leur cause la signification irrégulière de ce jugement, intervenue le 26 juin 2017, indiquent en page 8 de leurs conclusions que leur préjudice résultant de la nullité de l'acte de signification critiqué consiste dans le fait qu'ils n'ont pu se défendre en première instance, n'ayant pas reçu l'assignation et n'ont pu faire appel du jugement dans les délais, n'ayant pas reçu la signification du jugement ; qu'en conséquence ils n'ont pu bénéficier des droits de la défense.
Ils précisent en page 17 de leurs conclusions que leur grief consiste dans le fait qu'ils auraient pu appeler en garantie l'assureur du prêt immobilier, M. [Z] étant tombé malade à cette époque, qu'ils auraient pu invoquer la responsabilité de la banque pour non-respect du devoir de conseil, notamment quant à l'assurance souscrite et à ses exclusions de garantie, ou encore contester le montant de la créance, invoquer une prescription.
Toutefois, en premier lieu, les époux [Z] ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pu se défendre devant le tribunal de grande instance puisqu'ils n'ont pas invoqué devant le juge de l'exécution la nullité de la signification de l'assignation qui leur avait été délivrée devant le tribunal de grande instance de Nîmes le 2 novembre 2016.
Ensuite, l'exposé par les époux [Z] des griefs qui leur ont été causés par la nullité de l'acte de signification du jugement constitue, mis à part l'allégation, non prouvée, de la maladie du mari, qu'un catalogue théorique des différents moyens qu'une partie défenderesse à une procédure engagée par un établissement bancaire ou une caution à l'encontre d'emprunteur est susceptible de faire valoir.
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle M. [Z] est tombé malade ce qui aurait entraîné une impossibilité de rembourser les prêts, elle ne repose sur aucune pièce produite par les époux [Z].
Le devoir de conseil d'une banque s'apprécie en fonction du niveau de connaissances et de compréhension du cocontractant et M. [Z] s'était déclaré "ingénieur patrimonial" dans sa demande d'admission au contrat d'assurance de groupe assortissant le prêt LCL.
Les époux [Z] ne démontrent aucun préjudice en conséquence de ce qu'ils n'ont pas relevé appel du jugement.
La situation qu'ils déplorent : engagement d'une procédure de saisie immobilière par leur créancier susceptible de déboucher sur la vente de leur résidence principale, est la conséquence de leur propre comportement.
Sur la demande des époux [Z] tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les procès-verbaux de signification du commandement valant saisie du 8 août 2018 :
Les époux [Z] invoquent la désignation fausse du bien saisi en ce que le commandement de payer mentionne une adresse du bien saisi qui serait situé [Adresse 14] à [Localité 13] alors que le bien se situe [Adresse 10].
Toutefois, en cela, les époux [Z] ne justifient pas du grief en relation de causalité avec cette erreur de désignation dans la mesure où la désignation cadastrale des parcelles saisies, qui n'est pas arguée d'erreur, permet d'identifier le bien.
Les époux doivent être déboutés de leurs prétentions sur ce point.
Sur la prorogation des effets du commandement :
Les effets du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 août 2018 ont été prorogés par jugement du juge de l'exécution du 10 septembre 2020 publié en marge du commandement du 8 août 2018 et une seconde prorogation pour une nouvelle durée de 5 ans a été ordonnée par un jugement du 7 juillet 2022 également mentionné en marge du commandement du 8 août 2018, le 20 juillet 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [Z] pour procédure abusive :
Un créancier a le choix de celui des biens appartenant à son débiteur qu'il souhaite faire vendre en vue de se payer de sa créance ainsi qu'il résulte de l'article L.111 ' 7 du code des procédures civiles d'exécution, et le premier juge a estimé à juste titre que la société Crédit Logement ne commettait aucun abus sur ce point, d'autant qu'elle revendiquait une créance en principal de 371 479,61 € aux termes du commandement et que ce montant excédait la valeur des autres biens immobiliers appartenant aux époux [Z] dont ces derniers indiquaient et indiquent toujours qu'elle se monte à 350 000 €.
Sur les demandes subsidiaires des époux [Z] aux fins de se voir autoriser à vendre le bien amiablement ou d'augmentation du montant de la mise à prix :
La signification du commandement de payer aux débiteurs en date du 8 août 2018 énonce expressément, conformément à ce que prévoit l'article R.321 ' 3 du CPCE que le débiteur a la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou donner mandat à cet effet mais que cette vente ne pourra être conclue qu'après l'autorisation du juge de l'exécution
L'assignation qui leur a été délivrée le 26 novembre 2018 énonce également conformément à ce que prévoit l'article R.322 ' 5 du CPCE que les débiteurs peuvent demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'ils justifient qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Les époux [Z] ont présenté une demande en ce sens devant le juge de l'exécution lors de l'audience du 23 janvier 2020, demande dont ils ont été déboutés au motif qu'ils ne versaient aucune pièce justifiant de la valeur vénale du bien saisi et en l'absence de justification de diligences de leur part pour parvenir à une vente amiable.
Or, cette motivation est toujours d'actualité : les époux [Z] ne versent toujours en cause d'appel devant cette cour de renvoi aucune pièce justificative de la valeur vénale de leur bien ni estimation à dire d'expert et, également, ne justifient pas de diligences pour parvenir à une vente amiable, en conséquence de quoi le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions n° 2 et 3 déposées par les époux [Z] les 15 mai 2023 et 9 juin 2023 après l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions n° 2 déposées par la SA Crédit Logement le 16 mai 2023 après l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement déféré sur les points dont appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [Z] et Mme [W] [Z] née [E] de l'ensemble de leurs prétentions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les époux [Z] de leur demande et les condamne à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 € ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE