Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : C 23-15.688
Demandeur : M. [F] et autre
Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement
Requête n° : 714/23
Ordonnance n° : 91341 du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Crédit immobilier de France développement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [F], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [J], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 mai 2023 par M. [K] [F], Mme [P] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-15.688 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné M. [F] et Mme [J] à verser solidairement à la société Crédit Immobilier de France (la CIFD), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne les sommes suivantes :
- 741 422,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juin 2010 et jusqu'à parfait payement,
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, dont distraction au profit de maître Jean-François Puget, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. [F] et Mme [J] ont formé un pourvoi contre cet arrêt mais n'en ont pas exécuté les causes en sorte que la CIFD demande la radiation du pourvoi N° C2315688 du rôle en application des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [J] rétorquent, pour solliciter le rejet de la requête en radiation -que leur dette s'élève à la somme de 1 056 535€ en tenant compte des intérêts au taux variable euribor
que les revenus de Mme [J] ont été en 2021 de 112.938 € et en 2022 de 113.580€. (prod. 1 et 2 – cf. pièces fond 25 et 26 : IR 2022 et 2023) tandis que M. [F] qui percevait des revenus en 2021 105.861€ n'a perçu, en 2022 que la somme de 44.906€ suite à la perte de son emploi. (prod. 1 et 2 – cf. pièces fond 25 et 26 : IR 2022 et 2023)
-que leur déclaration de revenus fait mention de revenus fonciers de 56.714€. (prod. 2 IR 2023/2022 ; prod. 5 – cf. pièce fond 29 : déclaration de revenus fonciers 2023) dont ils décrivent l'origine.
-que les condamnations à hauteur de 1.056.535 € représentent plus de six fois les revenus du couple de 172.409 €.
-qu'ils supportent et justifient de nombreuses charges
Crédits immobiliers :
-Un crédit de 300.000 € (résidence principale) : 24.017 € annuels. (prod. 10 cf. pièce fond 35 : Situation crédit immobilier résidence principale)
-Le crédit de 222.500 € (résidence locative [Localité 1]) : 13.476 € annuels. (prod. 6 : situation crédit immobilier [Localité 1])
-Le crédit de 435.000 € (murs du cabinet médical) : 40.692 € annuels. (prod. 8 : Situation de prêt CABINET [J]) soit un remboursement de prêts annuels de 78.185 €.
Autres charges :
-frais de scolarités pour leurs deux enfants de 3489 + 8907 = 12.396 € (prod. 11 cf. pièce fond 36 : frais de scolarité)
-impôt sur le revenu de 47.424 € (prod. 2 : IR 2023/2022), ce qui leur permet de conclure à un reste à vivre annuel de 26.342 €.
-que s'agissant de leur patrimoine, il serait contraire à une bonne administration de la Justice d'exiger la vente des murs du cabinet professionnel pour payer, au stade d'un pourvoi en cassation, les condamnations au titre d'un prêt accordé uniquement par le fait de l'escroquerie, à deux ans du procès pénal
-que le bien locatif d'[Localité 1] est indispensable à l'équilibre financier du couple puisque sa location est la seule source de revenus de M. [F], lequel est propriétaire d'une maison d'habitation à SAINT SAVINE lui venant de ses parents qui est en vente pour désintéresser partiellement la CIFD.
Ils expliquent que les investissements Appollonia sont déficitaires et qu'ils doivent faire face aux taxes foncières :
-[Adresse 2] : 3.800 €
-BROUGHAM : 752 €
-VAL DU DURANCE : 264 €
-MT ST MICHEL : 813 €
-Total: 5629 € (prod. 16 – cf. pièce fond 39 : Taxes foncières), ce qui leur permet de conclure à un reste à vivre annuel de 14.538 €, soit 1211 € par mois.
Ils ajoutent qu'ils s'efforcent de verser chaque mois une somme de 750 € à la CIFD au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris par l'intermédiaire des avocats des parties. (prod. 17 – cf. pièce 40 : relevés de compte CARPA).
Ils précisent les termes de la transaction conclus avec le CREDIT AGRICOLE d'ARRAS ayant financé le lot J107 de la [Adresse 2] (308.030 €), par la vente du bien et l'octroi par la banque d'un abandon du restant dû. (prod. 18 – pièce fond 68 : dation CA) et l'absence de livraison du lot [Adresse 3] (389.616 €). (prod. 19 – cf. pièce 10 : PV constat [Localité 4]).
Ils ajoutent être actuellement propriétaires de :
-[Adresse 2] 3 lots : -2 lots d'une surface entre 40 et 43 m² pouvant être estimés aux environ 130.000 € par lot ; alors qu'ils ont été acquis et financés aux prix de 239.897 € et 260.697 €. (prod. 20 : cf. pièce fond 41 annexe 21 MONCORGE ; prod. 21 – cf. pièce fond 42 estimations PINS PARASOLS entre 40,12 et 43,77 m²) -1 lot d'une surface de 51,51 m² pouvant être estimé à 160.000 € ; alors qu'il a été acquis et financé au prix de 308.030 €. (prod. 20 – cf. pièce 41 annexe 21 MONCORGE ; prod. 22 – cf. pièce fond 43 estimation lot 49,48 m²) -Soit pour les 3 lots PINS PARASOLS: une valeur totale de 420.000€.
-BROUGHAM, acquis et financé au prix de 720.471 € est mis en vente à 282.000 € net vendeur depuis mai 2023. (prod. 23 – cf. pièce fond 21 : estimation ; prod. 24 – cf. pièce 22 : mandat de vente) Ils ont trouvé un acquéreur à 282.000 €. (prod. 26 – cf. pièce 74 : offre d'achat)
-VAL DE DURANCE, acquis et financé au prix de 155.767 € vaut 35.309 €. (prod. 27 – cf. pièce fond 44 : estimation VAL DE DURANCE)
-le lot F1 MONT ST MICHEL acquis au prix de 366.749 € vaut 93.893 €.(prod. 28 – cf. pièce fond 45 : estimation MT ST MICHEL F1)
-les 3 autres lots MT ST MICHEL acquis au prix unitaire de 83.009 € valent 20.093 € le lot soit 60.279 €.(prod. 29 – cf. pièce fond 46 estimation MT ST MICHEL lot 7, 8, 9).
En synthèse, ils expliquent être propriétaires de neuf lots acquis au prix global de 2.232.505 € alors que leur valeur est de 609.481 €, que ces biens, hors BROUGHAM, ne peuvent pas être vendus au profit de la CIFD en paiement des condamnations puisqu'ils sont hypothéqués par les établissements bancaires les ayant financés. (prod. 30 à 34 – cf. pièces fond 47 à 51: actes de prêt UCB, BPI, CA ACQUITAINE, BPE) et que tous les établissements bancaires, y compris la CIFD, refusent de donner mainlevée de leurs inscriptions sur les biens parce que leur valeur est loin de rembourser le capital prêté tandis que les notaires refusent de pratiquer la purge des inscriptions, trop risquée pour les acheteurs et du fait de leur acquisition par la fraude d'APOLLONIA.
Ils donnent le détail des poursuites exercées à leur encontre :
-BPI (PINS PARASOLS et MAS DE VALRUGUES), aux droits de laquelle vient CIFD: assignation en paiement de la somme de 429.309 € outre les intérêts au taux de 4,85% l'an depuis la déchéance du terme du 20 avril 2011. Ces intérêts représentent à avril 2023 : 429.309 x 4,85% x 12 ans = 249.857 €. Soit une dette de 679.166 € (prod. 36 – cf. pièce fond 54 : assignation BPI)
-UCB (devenue BNP) (2 lots PINS PARSOLS) : une somme de 542.270 € outre les intérêts à compter du 22 septembre 2011 au taux euribor 3 mois + 1,65 points soit 1,543 + 1,65 = 3,193%. Ces intérêts représentent au 22 septembre 2023 : 542.270 x 3,193% x 12 ans = 207.776 €. Soit une dette de 886.942 € (prod. 37 – cf. pièce fond 55 : conclusions BNP MARSEILLE)
-CA AQUITAINE (2 lots MT ST MICHEL) : une somme de 132.574 € outre les intérêts conventionnels au taux de 5,1% à compter du 6 septembre 2011. Ces intérêts au 6 septembre 2023 sont de : 132.574 x 5,1% x 12 = 81.135 €. Soit une dette de 213.709€. (prod. 38 – cf. pièce 56 : Conclusions CA ACQUITAINE MAREILLE)
-BPE (1 lot ST MICHEL) : une somme de 82.868 € outre les intérêt aux taux de 5,40% à compter du 9 juillet 2010. Ces intérêts au 9 juillet 2023 sont de 82.868 x 5,40% x 13 ans = 58.173 €. Soit une dette de 141.041 €(prod. 39 – cf pièce fond 57 : assignation BPE)
-CREDIT MUTUEL VALDOIE ([Localité 4]) : une somme de 150.204,26 € outre les intérêts conventionnels au taux de 5,7% et les cotisations d'assurance au taux de 0,50% soit 6,20% à compter du 2 janvier 2011. Les intérêts sont au 2 janvier 2023 de 150.204 x 6,20% x 12 = 111.751 €. Soit une dette de 261.955€. (prod. 40 – cf. pièce fond 58 : Conclusions CM VALDOIE)
-GE MONEY BANK : ils sont condamnés à payer une somme de 220.988 € outre les intérêts au taux de 4,85% à compter du 17 octobre 2011. Soit au 17 octobre 2023, des intérêts de 220.988 x 4,85% x 12 ans = 128.615 €. Soit une dette totale de 349.603 €. Ils sont poursuivis par la caution de la banque, CEGC, en remboursement. (prod. 41 – cf. pièce fond 59 : CA VERSAILLES 02 03 2021 ; prod. 42 – cf. pièce fond 60 : assignation CEGC) Le tout représente une somme de 2.532.416 €. Outre les condamnations au profit de CIFD (CIFRAA) de 1.056.535 €, soit un montant total de dettes de prêts pour les investissements « APOLLONIA » de 3.588.591 €, quand les biens valent 609.481 €.
Ils précisent que les procédures engagées par ces établissements bancaires font l'objet de sursis à statuer jusqu'à la décision pénale à rendre, probablement fin 2025, sur leur plainte par :
-un arrêt du 5 juillet 2012 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE pour la procédure de BPI
-une ordonnance du JME du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 5 juillet 2012, sur les demandes en paiement des autres établissements bancaires, lesquelles ont été jointes à l'assignation en responsabilité des consorts [F] [J].
M. [F] et Mme [J] démontrent ainsi suffisamment la situation financière inextricable dans laquelle ils se trouvent, du fait de l'escroquerie et leur état de surendettement.
Il résulte des pièces produites que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser l'issue, compte tenue de la situation patrimoniale complexe qui est celle des débiteurs, alors qu'il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Il serait, au surplus, contraire à une bonne administration de la justice et au principe d'égalité des parties devant la justice, de priver M. [F] et Mme [J] de leur recours devant la Cour de cassation, dans le contexte de l'affaire Appolonia, alors qu'ils ne seront pas en mesure de payer la dette souscrite auprès de la CIFD dans le délai de péremption de l'instance.
Il y a lieu, enfin, de tenir compte de la volonté de M. [F] et de Mme [J] d'exécuter les condamnations :
-en recherchant un acquéreur de BROUGHAM à 282.000 €, ce qui permettra à la CIFD d'être payée, en exécution de ses inscriptions d'hypothèque conventionnelle et privilège de prêteur de deniers
-en mettant en vente la maison de ST SAVIN pour la somme de 120 000€
-en versant tous les mois une somme de 750 € à hauteur de leurs facultés contributives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
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