Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-40.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.014
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., demeurant 31, résidence du Prince d'Orange n° 3 à Saint-Dizier (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section activités diverses), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Marne, dont le siège est sis ... (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la CAF de la Haute-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 23 septembre 1985 en qualité d'assistante maternelle par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 juin 1988 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 30 novembre 1988) d'avoir retenu contre elle l'existence d'une faute grave alors que, selon le moyen, la faute n'a pas été sanctionnée sur le champ, qu'aucune mise à pied n'a été prononcée, que l'enfant lui a été confié à nouveau après les faits, ce qui démontre que l'exécution du préavis n'était pas impossible ; Mais attendu que le jugement a relevé que la salariée avait la garde d'un enfant de deux ans et que le 10 juin 1988 celuici s'était brulé à l'avant bras contre la porte d'un four ; que non seulement Mme Y... n'a pas aussitôt prévenu, comme elle y était tenue, la caisse d'allocations familiales de cet accident, mais qu'après avoir porté un diagnostic erroné sur la blessure, elle a entrepris elle-même, sans aucune compétence, de le soigner et qu'enfin, au moment où la mère est venue chercher son enfant, elle s'était absentée, laissant l'enfant à sa belle-fille qui n'a pu donner aucune explication ; qu'après avoir observé que la caisse avait pris le temps nécessaire pour s'assurer des circonstances de cet accident, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'en ne respectant pas les consignes
essentielles du règlement de la crèche, relatives à la sécurité des enfants, Mme Y... avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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