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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-16.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.860

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10421 F Pourvoi n° Y 18-16.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme J... O... veuve P..., 2°/ M. S... P..., domiciliés [...], 3°/ Mme E... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts P..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la commune de [...] ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts P... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la commune de [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts P... Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et considéré que les chemins litigieux était la propriété de la commune de [...], constituant ainsi des chemins ruraux ; aux motifs propres que « ( ) 1/ sur la nature et la propriété des chemins litigieux : L'article L. 161-1 du code rural dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant à la commune, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; ils font partie du domaine privé de la commune. Aux termes de l'article L. 161-2 du même code, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées ; par application de l'article L. 161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune du territoire de laquelle il est situé ; il est constant que, suivant délibération du 28 octobre 1985, le conseil municipal de la commune de [...] a approuvé le tableau de classement des voies communales et le tableau de classement de recensement des 34 chemins ruraux établi en juin 1985, ce dernier document avec un plan général de la commune ayant été déposé en préfecture, le 28 septembre 1985 ; il n'est pas sans conséquence que le maire de la commune en 1985 était l'auteur des consorts P..., de sorte que le consentement de l'ouverture de ces voies au public ressort explicitement de ce recensement ; de surcroît, par courrier du 18 septembre 1968, monsieur C... a expressément reconnu que les chemins du vieux village (B39) étaient la propriété de la commune, ce qui a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de la commune de [...] en date du 21 septembre 1968 ; en outre, suivant délibération du conseil municipal du 22 mai 1998, les chemins [...] et [...] ont été inscrits au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées ; par ailleurs, feu Monsieur L... P... a, par courrier du 23 janvier 2009, adressé au maire de la commune, demandé d'interdire la circulation des véhicules sur certains chemins ruraux qu'il désigne comme : « [...] , chemin rural qui rejoint le chemin du grand travers depuis la voie communale n° 4, c'est-à-dire [...], chemin rural depuis la voie communale n° 4, c'est-à-dire [...] qui longe le fossé du grand Vala et qui rejoint le chemin du grand Travers » ; ce n'est qu'à compter du 22 mai 2009, que monsieur L... P..., par la voix de son conseil, a contesté la nature des chemins jusqu'ici qualifiés par lui-même de ruraux et en a revendiqué la propriété ; peu à peu, à partir de cette date, des barrières ont été édifiées sur certains des chemins en litige ; il est produit par la commune de [...], de très nombreuses attestations particulièrement précises et détaillées (visant spécifiquement divers chemins selon les témoignages), dont il ressort que de longue date, remontant de la façon la plus ancienne à 1956, les chemins litigieux étaient librement accessibles par le public, à pied, à vélo ou par véhicules, ce qui est explicitement reconnu par Monsieur L... P... qui en a demandé l'interdiction de cette circulation en automobile ; le fait que certains des attestants occupent des fonctions au sein du conseil municipale n'est pas de nature à écarter ces témoignages alors que les diverses déclarations sont concordantes entre elles ; les consorts P... produisent également plusieurs attestations dont certaines portent sur le défaut d'entretien par la commune, ce qui n'est pas probant, aucune obligation d'entretien ne pesant sur une commune concernant son domaine privé ; d'autres attestations sur l'existence de barrières dans les années 1930 ne sont pas en contradiction avec les pièces produites par la commune dont il ressort que dans les années 1960 et suivantes, sous l'impulsion de Monsieur et Madame d'C..., la libre circulation sur les chemins litigieux a été favorisée ; au regard des diverses attestations communiquées, les consorts P... qui prétendent à l'existence de chemins d'exploitation échouent à démontrer que ceux-ci servent, conformément aux dispositions de l'article L. 162-1 du code rural, exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; en revanche, il ressort de l'ensemble des pièces que, d'une part et par application des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural, la présomption de propriété des chemins litigieux par la commune doit être retenue et, d'autre part, sur le fondement de l'article 2272 du code civil et du fait d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis la fin des années 1950 jusqu'en 2009, date des contestations élevées par monsieur L... P... et la mise en place d'obstacles barrant les chemins, la commune de [...] est devenue propriétaire des chemins litigieux ( ) » ; et aux motifs adoptés que « ( ) aux termes de l'article L. 161-1 du Code Rural, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; que l'article L. 161-2 du même Code prévoit que « l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées » ; que l'article L. 161-3 précise que « tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ; que selon l'article L. 162-1, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » ; attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que tout chemin affecté à l'usage du public et/ou inscrit sur le Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées, même s'il a cessé d'être utilisé et est à l'état de complet abandon, est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son alinéation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3e chambre civile – 18 janvier 1984) ; qu'en cas de contestation sur la nature d'un chemin, et en raison de la présomption d'appartenance à la commune posée par l'article L. 161-3, il appartient aux riverains qui en revendiquent la propriété de prouver qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation ou d'une voie privée (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3e chambre civile – 1er octobre 1997 – n° 95-20.218) ; attendu qu'en l'espèce, il convient de constater qu'à la suite d'une procédure administrative dont la régularité n'est pas contestée, le conseil municipal de la commune de [...] a décidé, suivant délibération en date du 28 octobre 1985, d'approuver le tableau de classement des voies communales et le tableau de recensement des chemins ruraux de la commune de [...] ; que ce dernier tableau et le plan général de la commune déposé à la préfecture de la Drôme le 28 septembre 1985 (joint au dossier d'enquête publique) font ressortir l'existence sur le territoire de la commune de chemins ruraux d'une longueur totale de 36.850 mètres et d'une surface approximative de 81.482 m², numérotés de 1 à 34 ; attendu que l'intégralité de ces chemins (en ce compris ceux qui traversent, en tout ou partie, la propriété des consorts P...) figurent sur l'ensemble des plans et extraits de plans cadastraux versés aux débats en qualité de « chemins ruraux » (étant observé que cette dénomination de « chemins ruraux » a été également retenue par M. L... P... lui-même dans sa lettre du 23 janvier 2009 adressée au maire de la commune – pièce n° 12 de la demanderesse – et par les témoins qui ont attesté en faveur des consorts P... – pièces n° 1 à 4 des défendeurs) ; qu'ils sont utilisés régulièrement et depuis de nombreuses années pour la circulation du public, et notamment des chasseurs, des promeneurs, des randonneurs et des adeptes du VTT (ce qui ressort non seulement des attestations précises et concordantes produites par la commune de [...] – pièces n° 28 à 42 –, mais également des attestations versées aux débats par les consorts P... dont il résulte que les chemins en litige étaient utilisés par les chasseurs et leurs chiens, en particulier pour les battues) ; que certains d'entre eux permettent la desserte de biens immobiliers appartenant à la commune (église et cimetière situés au centre vieux village) ou à des tiers (de l'aveu même des consorts P..., les consorts N... , R... et D... ont des propriétés « donnant au droit des chemins n° 22, 23 et24 ; que ce faisceau d'indices, conjugué à l'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées de tout ou partie desdits chemins (et notamment des CR n° [...], [...], suivant délibération du conseil municipal en date du 22 mai 1998 approuvant la sélection des chemins ruraux pouvant servir d'itinéraires de promenade et de randonnée non motorisées – pièces n° 72 et 73 de la demanderesse – et délibération de la commission permanente du Conseil Général de la Drôme en date du 7 juillet 2003 – pièce n° 74 de la demanderesse -) suffisent à confirmer l'appartenance des chemins en litige au domaine privé de la commune ; que leur utilisation limitée, leur défaut d'entretien, voire même leur état d'abandon à certaines périodes (ce qui a conduit les consorts P... à se substituer à la commune pour la réalisation de certains travaux d'entretien, d'élargissement ou d'amélioration) sont sans incidence sur leur nature, dès lors qu'aucune obligation d'entretien ne peut être imposée à une commune sur son domaine privé et que leur aliénation n'a jamais été réalisée, ni même envisagée, dans les formes prévues par la loi ; attendu que les demandeurs, qui soutiennent que les chemins en litige constituent en réalité des chemins d'exploitation, n'en rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'acquisition, par titre ou prescription trentenaire, de tout ou partie de l'assiette des chemins traversant leur propriété, étant notamment souligné qu'ils ne produisent ni leurs titres de propriété (ce qui tend à démontrer que ceux-ci ne contiennent aucune mention qui permettrait de contredire le caractère rural des chemins en cause) ni pièce susceptible d'établir une possession trentenaire présentant les caractéristiques exigées par l'article 2261 du Code civil (possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire) ; qu'il convient au contraire de souligner que les auteurs de Mme J... O..., épouse P..., M. S... P... et Mlle E... P... n'ont jamais revendiqué la propriété des chemins traversant leur propriété et ont reconnu à de multiples reprise le caractère communal de tout ou partie des chemins concernés (lettre du 18 septembre 1968 de M. T... C. C... au maire de la commune : « je reconnais que les chemins du vieux village (B39) sont bien la propriété de la commune » ; participation de Mme Y... C..., en sa qualité de maire de la commune, à l'élaboration du tableau de recensement des chemins ruraux en 1985 ; lettre du 23 janvier 2009 de M. L... P... au maire de la commune : « ( ) je vous confirme demander s'il vous était possible, après avis du conseil municipal, d'interdire la circulation des véhicules sur certains chemins ruraux ( ) Les chemins ruraux concernés sont les suivants : chemin rural du grand Travers (qui mène vers le col de Papîllère), chemin rural de [...] à Magnanon, chemin rural dit de X..., chemin rural qui rejoint le chemin du grand Travers depuis la voie communale n° 4 c'est-à-dire aux Lauzier, chemin rural depuis la voie communale n° 4, c'est-à-dire aux Lauzier qui longe le fossé du grand Vala et qui rejoint le grand Travers ») ; attendu qu'il convient en conséquence de constater que l'intégralité des chemins figurant, sous les numéros 1 à 34, au tableau de recensement des chemins ruraux établi en juin 1985 approuvé suivant délibération du conseil municipal en date du 28 octobre 1985, appartiennent au domaine privé de la commune de [...] et de faire droit aux prétentions de cette dernière tendant à voir condamner les consorts P... à enlever tous les obstacles et barrières implantés sur l'assiette ou en limite de ces chemins, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; attendu en revanche que les consorts P... ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fondées sur leur prétendu droit de propriété sur les chemins en litige ( ) » ; alors 1°/ que l'affectation à l'usage du public est une condition d'existence du chemin rural ; qu'elle suppose que la commune revendicante rapporte la preuve d'une circulation durable, actuelle, générale et continue ; qu'en retenant que les chemins litigieux étaient librement accessibles par le public à pied, à vélo ou par véhicules, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'affectation à l'usage du public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; alors 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur les attestations produites par la commune de [...], établies par des personnes dont la cour d'appel a relevé qu'elles occupent des fonctions au sein du conseil municipal, pour la raison que ces « diverses déclarations sont concordantes entre elles », la cour d'appel a violé les articles 202 du code de procédure civile et 1363 du code civil ; alors 3°/ que l'affectation à l'usage du public ne saurait résulter de la circulation d'une seule catégorie de personnes ; qu'en retenant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il ressort des attestations produites par les consorts P... que les chemins litigieux étaient empruntés par les chasseurs et leurs chiens, en particulier pour les battues, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'affectation à l'usage du public, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime; alors 4°/ que le classement d'un chemin en chemin rural n'est pas translatif de propriété ; qu'en retenant qu'un tableau de recensement avait été établi à une époque où le maire de la commune était l'auteur des exposants, reprenant les chemins litigieux pour en déduire qu'il s'agissait de chemins ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; alors 5°/ que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées ; qu'en l'espèce pour considérer que les chemins litigieux constituaient des chemins ruraux, la cour d'appel a relevé que les chemins [...] et [...], ont été inscrits au plan départemental des itinéraires de promenades ; qu'en déduisant de ces inscriptions que les chemins litigieux étaient, tous, ouverts au public, tandis que seuls certains d'entre eux étaient concernés par l'inscription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; alors 6°/ que pour considérer que les chemins constituaient bien des chemins ruraux, la cour d'appel a notamment retenu que l'auteur des exposants, M. L... P..., avait lui-même utilisé l'expression de « chemins ruraux » pour désigner les sentiers litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; alors 7°/ que pour considérer que les chemins constituaient des chemins ruraux, la cour d'appel a encore retenu que l'auteur des exposants, et son épouse avaient favorisé la libre circulation sur les chemins litigieux ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; alors 8°/ qu' en l'espèce, pour considérer que les chemins étaient la propriété de la commune, la cour d'appel a également retenu que l'un des aïeuls des exposants, M. C..., avait expressément reconnu, dans un courrier du 18 septembre 1968, que les chemins du vieux village étaient la propriété de la commune ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant, dans le même courrier, son auteur faisait expressément mention de ce qu'il entendait maintenir ses droits de propriété sur le chemin menant au château, la cour d'appel a statué par motifs impropres à caractériser que l'ensemble des chemins auraient été propriété de la commune, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; alors 9°/ que la commune de [...] ne s'est jamais prévalue de la prescription acquisitive pour justifier être propriétaires des chemins litigieux ; qu'en considérant néanmoins que la commune de [...] était devenue propriétaire par le jeu de la prescription de l'article 2272 du code civil, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande à ce titre, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; alors 10°/ que la commune de [...] ne s'est jamais prévalue de la prescription acquisitive pour justifier être propriétaires des chemins litigieux ; qu'en considérant néanmoins que la commune de [...] était devenue propriétaire par le jeu de la prescription de l'article 2272 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas soumis ce moyen à la discussion des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; alors 11°/ que seule une possession continue, paisible publique et non équivoque permet une prescription acquisitive utile ; qu'en l'espèce, pour considérer que la commune de [...] était devenue propriétaire par le jeu de la prescription de l'article 2272 du code civil, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « du fait d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis la fin des années 1950 jusqu'en 2009, date des contestations élevées par monsieur L... P... et la mise en place d'obstacles barrant les chemins, la commune de [...] est devenue propriétaire des chemins litigieux », sans autrement caractériser les éléments de nature à démontrer ladite possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ; alors 12°/ qu'en toute hypothèse, la présomption prévue par l'article L. 161-3 est réfragable ; que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en l'espèce, les consorts P... soutenaient, éléments de preuve à l'appui, que les chemins litigieux étaient des chemins d'exploitation ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les exposants échouaient à démontrer que lesdits chemins servent, conformément aux dispositions de l'article L. 162-1 du code rural, exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'en statuant ainsi sans autre motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 162-1 du code rural.

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