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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-83.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.852

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... John , contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 mars 2001, qui, pour blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants et délit douanier connexe, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 222-38 du Code pénal dans sa version antérieure à la loi du 13 mai 1996, 82-1, 82-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que John X... a été condamné pour avoir apporté sciemment son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs que John X... ne peut se prévaloir de sa non confrontation avec M. Y... puisqu'entendu le 13 juin 1996 par le juge d'instruction, après avoir versé dans les 24 heures le cautionnement fixé par la chambre d'accusation et préalable à sa remise en liberté, il a ensuite disparu, refusant de déférer aux convocations et aux citations devant le juge d'instruction, le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône et la cour d'appel de Lyon, bien que son avocat fût toujours présent pour lui devant ces juridictions et ne comparaissant finalement devant les autorités judiciaires françaises que sur l'extradition accordée par les autorités britanniques ; qu'un tel comportement, au demeurant, n'est pas celui d'un citoyen soucieux de s'expliquer devant la justice, mais bien celui d'un délinquant chevronné ayant mis à profit sa remise en liberté sous contrôle judiciaire pour se soustraire à l'action de la justice ; "1 ) alors que nul ne peut être condamné sur la foi du témoignage d'une personne unique avec laquelle il n'a pas pu être confronté à aucun stade de la procédure antérieure ; que la culpabilité du demandeur a été déduite, à titre substantiel, des propos à charge de M. Y... avec lequel il n'avait pourtant jamais été confronté, en violation de l'article 6-3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ; "et aux motifs que l'enquête effectuée sur commission rogatoire en Angleterre a établi que John X... était propriétaire d'une maison dans le Kent, pour laquelle il avait souscrit un emprunt de 128 000 livres ; qu'il a précisé devant la Cour que son activité déclarée lui procurait des revenus mensuels équivalents à 25 000 francs français et que l'argent saisi provenait de gains aux courses et de "travail au noir" ; que cet argent n'avait pas été placé dans une banque, mais caché dans les dépendances (une étable) de sa maison ; que dans cette maison, il avait effectué des travaux supplémentaires de l'ordre de 40 000 livres ; que la Cour ne peut qu'être impressionnée par les surprenantes facultés d'épargne de John X... qui ne bénéficie, selon ses dires, que de revenus moyens ; que cette capacité à épargner est d'autant plus inattendue que John X... a reconnu devant la Cour qu'il voyageait beaucoup étant allé plusieurs fois en Espagne, mais aussi, en famille, en Grèce, à Corfou, à Tenerife, aux Etats-Unis ; que l'examen de son passeport a permis de constater qu'il était entré le 18 décembre 1994 à Antigua (Antilles), le 7 mars 1995 puis le 24 décembre 1995 aux Etats-Unis ; qu'ainsi au cours des quatorze mois précédant son arrestation, John X... a effectué trois séjours en Amérique, sans même parler de ses voyages méditerranéens ou africain; qu'une telle personnalité ne correspond pas à celle d'un modeste vendeur de véhicules d'occasion, doublé d'un passionné de courses de chevaux ; que le rapprochement entre les ressources avouées de John X..., ses disponibilités financières étonnantes, son train de vie, ses voyages lointains répétés, sa personnalité de délinquant connu pour vols, recel et détention de stupéfiants, permet de conclure que l'argent qu'il transportait caché le 11 février 1996 dans les ailes de la voiture qu'il utilisait, avait, nécessairement, une origine frauduleuse ; "2 ) alors que, d'autre part, pour des faits situés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 mai 1996, la Cour n'a pu légalement présumer l'existence d'un blanchiment se rapportant à un trafic de stupéfiants à partir de la seule considération de l'absence de justification par le prévenu des ressources correspondant à son train de vie, pareille application anticipée d'une présomption issue d'une loi pénale postérieure plus sévère étant contraire au principe de légalité criminelle" ; Attendu que, pour condamner John X... du chef de l'infraction prévue à l'article 222-38 du Code pénal, la cour d'appel relève que, le 11 février 1996, les agents des Douanes ont procédé, sur l'autoroute A6, au contrôle d'un véhicule immatriculé au Royaume-Uni, à bord duquel se trouvaient John X... et Antony Z... ; que la fouille du véhicule a permis de découvrir des sacs dissimulés dans la carrosserie, contenant 162 330 livres sterling, ainsi que des coupons de voyage et des cartes d'embarquement attestant que John X... avait effectué la traversée Douvres-Calais le même jour; que l'enquête a mis en évidence l'existence de traces de cocaïne sur les billets de banques et sur le véhicule, ainsi que sur les mains de John X... ; Que les juges ajoutent que les déclarations de John X... et d'Antony Z... relatives à l'origine des fonds sont contradictoires, ce dernier ayant d'ailleurs admis avoir fait l'objet de menaces à ce sujet et que les déclarations d'un témoin, Marwan Y..., confirment le caractère frauduleux des fonds; que John X... ne peut se prévaloir de sa non-confrontation avec Antony Z... puisqu'il a refusé de comparaître devant le juge d'instruction et devant le tribunal correctionnel ; Que les juges relèvent, enfin, que John X... est connu au Royaume-Uni pour des affaires de vol et de recel et pour avoir détenu, en 1993, 10 kgs de résine de cannabis et que ses revenus officiels sont incompatibles avec son train de vie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la cour d'appel ne s'est pas fondée seulement sur le train de vie de l'intéressé ni sur le seul témoignage de Marwan Y... pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et dès lors qu'au surplus ce dernier n'avait pas demandé expressément à être confronté avec Marwan Y..., la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de proportionnalité, des articles 111-3 du Code pénal, 415 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation de la somme saisie et a condamné John X... à une amende de trois millions de francs ; "aux motifs propres que John X... a également commis le délit prévu par l'article 415 du Code des Douanes pour avoir par importation de capitaux devant être réexportés, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur 162 330 livres britanniques qu'il savait provenir, d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'en application de l'article 415 du Code des Douanes seront confirmées les dispositions du jugement ayant, sur l'action fiscale, prononcé la confiscation de la somme saisie et une amende de 3 millions de francs ; "aux motifs adoptés que l'administration des Douanes exerce l'action fiscale et sollicite du tribunal de déclarer John X... coupable des délits douaniers gui lui sont reprochés, de le condamner à payer à l'administration des Douanes pour l'infraction à l'article 415 du Code des Douanes, une amende comprise entre 1 298 640 francs et 6 493 200 francs, de prononcer la confiscation au profit de l'administration des Douanes des sommes saisies par le service des douanes, soit la somme de 162 330 livres (articles 465 et 415 du Code des Douanes) ; "1 ) alors que le délit défini à l'article 415 du Code des Douanes n'est constitué qu'autant que l'opération financière à laquelle il a été procédé ou tenté de procéder, se déroulait entre la France et l'étranger ; qu'en condamnant John X... à une amende de trois millions de francs sur le fondement de l'article 415 du Code des Douanes bien que l'opération financière se déployât entre deux pays étrangers, la cour d'appel a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ainsi que l'article 415 du Code des douanes ; "2 ) alors qu'en se plaçant sur le fondement de l'article 415 du Code des Douanes afin de prononcer la confiscation de la somme saisie (162 330 livres sterling britanniques, soit environ un million et demi de francs) et de condamner John X... à une amende de trois millions de francs, tout en le retenant dans les liens de la prévention définie par l'article 222-38 du Code pénal qui prévoit un plafond d'un million de francs pour l'amende encourue, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité" ; Attendu que, pour déclarer John X... coupable de l'infraction prévue à l'article 415 du Code des douanes et le condamner à une amende douanière de 3 millions de francs et à la confiscation de la somme saisie, la cour d'appel énonce que les fonds qu'il transportait en France étaient destinés à l'acquisition d'une maison en Espagne ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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