Cour d'appel, 11 décembre 2008. 08/00150
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00150
Date de décision :
11 décembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N 08 / 00150
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2008
1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Prononcé publiquement le JEUDI 11 DECEMBRE 2008, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels,
Appel d'un jugement du tribunal de police de GRENOBLE du 12 DECEMBRE 2007 par Madame Y... Sylvie épouse Z..., le 18 Décembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 19 Décembre 2007 contre Madame Y... Sylvie épouse Z...,
ENTRE :
Monsieur le Procureur Général, intimé et poursuivant l'appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de police de GRENOBLE.
ET :
Y... Sylvie épouse Z...
née le 10 Septembre 1959 à LYON 3EME (69) de Jean et de A... Odette
de nationalité française, mariée
Directrice ressources humaimes
demeurant ...
92380 GARCHES
Prévenue, non comparante, libre, appelante
Représentée par Maître GARCIA Pascal, avocat au barreau de ST ETIENNE (régulièrement muni d'un pouvoir)
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Sylvie Y... épouse Z... coupable d'avoir à SAINT MARTIN D'HÈRES (38), du 1er octobre 2004 au 7 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis 6 infractions d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal,
infraction prévue par les articles R. 261-3-1 al. 1 B, L. 212-4-3 al. 2, al. 3, L. 212-4-4 al. 1, al. 2 du Code du travail et réprimée par l'article R. 261-3-1 al. 1, al. 2 du Code du travail
et, en application de ces articles, l'a condamnée à 6 amendes de 250 €,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
La cause appelée à l'audience publique du 07 NOVEMBRE 2008,
Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président a fait le rapport,
Monsieur MEFFRE, Substitut Général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître GARCIA Pascal, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense de Sylvie Y... épouse Z...,
Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ;
Rappel des faits
Sylvie Z..., directrice des ressources humaines de la Compagnie Européenne de la Chaussure qui exploite un magasin de vente à l'enseigne la Halle aux Chaussures à Saint-Martin-d'Hères a fait l'objet d'un procès-verbal de l'inspecteur du travail de Grenoble pour avoir, étant pénalement responsable de l'entreprise, employé des salariés à temps partiel en leur faisant effectuer des heures complémentaires au-delà des 10 % légalement autorisés par l'article L. 212-4-3 du code du travail (codifié depuis lors sous l'article L 3123-17), pendant la période allant du mois d'octobre 2004 jusqu'au 7 septembre 2005.
L'inspecteur du travail expose avoir fait plusieurs contrôles dans l'entreprise depuis le mois de juillet 2003, suivis de différents échanges de correspondance avec Sylvie Z... ou ses collaborateurs.
Ainsi a-t-il constaté que plusieurs salariés engagés à temps partiels effectuaient des heures complémentaires au-delà des 10 % sans pour autant percevoir les majorations de salaires de 25 % prévues par l'article L. 212 – 4 – 4 du code du travail.
Au cours de ces échanges le représentant de l'entreprise a fait valoir que les heures complémentaires au-delà des 10 % avaient fait l'objet d'avenants temporaires acceptés par les salariés pour des périodes de surcroît d'activité, telles que la rentrée des classes, les périodes de soldes, de fêtes, les remplacements de personnel, le réaménagement du magasin.
Dans l'une des correspondances il était fait savoir à l'inspecteur du travail que trois des salariés concernés s'étaient vus proposer un contrat de travail à temps complet.
Dans une correspondance du 28 avril 2004 il était également indiqué que les heures complémentaires au-delà de la limite des 10 % avaient donné lieu à la majoration de rémunération de 25 %.
Une vérification de l'inspecteur du travail conduisait à constater que la pratique des avenants à durée déterminée pour dépasser la règle des 10 % d'heures complémentaires étaient fréquentes et que pourtant, contrairement à ce qui avait été dit, il n'y avait pas en ce cas majoration de salaires de 25 %.
En définitive l'inspecteur du travail a réalisé un dernier contrôle sur place le 7 septembre 2005 au terme duquel il a estimé que six salariés avaient effectué des heures complémentaires au-delà des 10 % en contravention avec les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et réprimé par l'article R. 261-3-1 du même code (codifié depuis lors sous les articles R. 3124-5 et suivants).
En réponse, le représentant de l'employeur a fait valoir que les heures qualifiées de complémentaires par l'inspecteur du travail avaient été effectuées en exécution d'avenants temporaires conclus pour des motifs précis avec l'accord des salariés et que dès lors le contingent d'heures complémentaires devait se calculer en appliquant la règle des 10 % à la durée contractuelle du temps partiel initial, augmenté du temps de l'avenant temporaire.
Il était également soutenu que ces dépassements ne pouvaient donner lieu à une quelconque majoration de salaire laquelle ne s'appliquait que dans les entreprises ou existaient des accords de branche, ce qui n'était pas le cas ici.
C'est la thèse qui a été soutenue devant le tribunal pour conclure à la relaxe, faisant observer que la pratique d'avenant temporaires, modifiant le contrat initial n'était pas interdite par le code du travail, les parties étant libres de conclure ainsi, en conformité avec les termes de l'article 1134 du code civil.
Il était encore soutenu que pour une des six salariés visés dans le procès verbal, l'analyse des contrats ne permettait pas de retenir les dépassements allégués, s'agissant d'une salariée engagée uniquement par contrats à durée déterminée, pour des motifs précis et que pour deux autres salariés les faits visés étaient prescrits.
Bien que l'argumentation de la prévenue ait été formulée par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, le tribunal a estimé par une motivation laconique sans y répondre que les faits étaient établis et à statué dans les termes tels qu'ils sont rappelés ci-dessus.
La prévenue et le ministère public sont régulièrement appelants de ce jugement.
Devant la cour, la prévenue, dûment représentée par son conseil porteur d'un pouvoir, reprend des conclusions semblables à celles soutenues devant le tribunal.
Le ministère public, sous réserve de vérification pour deux des salariées au vu des pièces produites requiert la confirmation du jugement.
Sur quoi la cour
En droit, l'article L. 212-4-3 du code du travail prévoit que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit devant préciser les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par ce contrat.
Le même texte prévoit que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
L'article L. 212-4-4 du même code prévoit en cas de convention ou d'accord collectif, la possibilité de faire effectuer des heures complémentaires allant jusqu'au tiers de la durée du travail fixé au contrat.
Ce texte prévoit aussi que dans le cas où les heures complémentaires excèdent le 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
En droit encore l'article R. 261-3-1 du même code sanctionne d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié occupé à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus à l'article L. 212-4-4 du code du travail.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, en l'absence d'accord collectif, l'employeur ne peut faire effectuer les heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel initial sans encourir les sanctions prévues au texte précité et ce quelles que soient les modalités utilisées pour opérer ce dépassement et en particulier en faisant signer des avenants temporaires que le texte de l'article R. 261-3-1 prohibe dès lors qu'ils ont pour effet d'opérer un tel dépassement.
L'argumentation soutenue sur les avenants temporaires, conclus conformément à l'article 1134 du code civil, selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peut prospérer, de tels contrats pour être légalement faits ne pouvant contrevenir à une interdiction légale ou réglementaire.
De même l'argumentation tirée de la loi du 21 août 2007, postérieure aux faits, qui en son article 1er viendrait, selon la prévenue, valider a posteriori sa pratique des avenants n'apparaît pas opérante dans la mesure où ce texte ne traite des heures complémentaires que dans le cas, non concerné par la présente espèce, du dernier alinéa de l'article L 212-4-3 sur l'intégration à l'horaire contractuel de travail des heures complémentaires effectuées de manière régulière pendant plus de douze semaines.
Il s'ensuit que pour trois des six salariés concernés, pour lesquels il n'est avancé aucune argumentation subsidiaire, l'infraction est établie et le jugement qui en a déclaré la prévenue coupable doit être confirmé par les motifs qui précèdent se substituant à ceux laconiques du tribunal.
La prévenue invoque ensuite subsidiairement que pour une des six salariées visées au procès verbal, Christine C..., il n'y aurait pas d'infraction car elle n'aurait été engagée que par contrats à durée déterminée et non par contrat préalable à durée indéterminée à temps partiel.
Pour Christine C..., le procès verbal mentionne un dépassement entre le 16 août et le 10 septembre 2005, mais ne contient en annexe ni les contrats, ni les bulletins de salaires, ni la date d'embauche relevée sur le registre du personnel.
Or la prévenue a produit devant le tribunal et produit à nouveau devant la cour les éléments selon lesquels, cette salariée a été engagée une première fois à compter du 16 août 2005 jusqu'au 27 août 2005, pour remplacer un salarié absent dont le nom est précisé pendant sa période de congés annuels pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et du 4 au 10 septembre 2005, pendant les congés payés d'une autre salariée, celle-ci pour une durée hebdomadaire de 25 heures. Ses bulletins de salaires montrent une rémunération depuis le 16 août 2005 jusqu'au 11 septembre, ce qui est en cohérence.
Il s'ensuit que ces documents ne révèlent pas la commission de l'infraction reprochée, de sorte que pour cette salariée la prévenue doit être renvoyée des fins de la poursuite et le jugement réformé en ce sens.
Pour Laetitia D...
E..., le procès-verbal mentionne un dépassement du 10 au 22 mai 2005 et du 1er au 6 juin 2005.
Le procès-verbal a été établi le 24 novembre 2005 sur le vu de constatations opérées à partir du 7 septembre, après avis donné préalablement à l'employeur du contrôle qui serait opéré ce jour là, de sorte que les faits inclus dans la période visée à la prévention, à savoir octobre 2004 au 7 septembre 2005, ne sont pas atteints par la prescription d'une année prévue à l'article 9 du code de procédure pénale, la procédure ayant été ensuite continuée avec des actes interruptifs.
Selon les pièces produites par la prévenue, il apparaît que c'est en 2004 et non en 2005 que cette salariée a fait l'objet des avenants litigieux pour les périodes du 10 au 22 mai 2004 et du 1er au 6 juin, de sorte que c'est avec raison que la prévenue objecte la prescription de l'action publique et le jugement doit être réformé en ce sens, le procès verbal ne comportant, en l'absence de tout autre document, que la seule mention des dates d'emploi. Il apparaît au vu des pièces produites qu'il contient une erreur matérielle quant à l'année concernée.
Il s'ensuit que le prévenu doit être renvoyée des fins de la poursuite pour ce fait.
Pour Aurélie F..., le procès-verbal mentionne un dépassement en octobre 2004, non concerné par la prescription invoquée par la prévenue qui produit les avenants pour des périodes antérieures, non visées aux poursuites et le dernier avenant pour la période du 13 septembre au 2 octobre 2004 qui entre dans le champ de la prévention pour les deux derniers jours, les dépassements excédant bien le dixième de l'horaire contractuel.
Le jugement qui a déclaré la prévenue coupable pour le dépassement relatif à cette salariée doit être confirmé.
En définitive la prévenue sera condamnée à quatre amendes, l'article R 261-3 du code du travail prévoyant le prononcé d'autant d'amendes que de salariés indûment employés.
Compte tenu des ressources de la prévenue de l'ordre de 10 000 euros bruts mensuels, pendant son temps d'emploi dans l'entreprise, les amendes seront portées à 500 euros chacune, les infractions ayant été commises en toute connaissance de cause.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable des infractions relatives aux contrats de travail de quatre salariés sur les six poursuivis (Ludivine G..., Marlie H..., Salora I..., Aurélie J...),
La condamne à quatre amendes à 500 euros chacune,
Constate que l'avertissement prévu à l'article 707-3 du code de procédure pénale sur le paiement des amendes sans sursis a été donné à la condamnée dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt a été rendu,
Infirmant le jugement sur le surplus, renvoie la prévenue des fins de la poursuite pour les deux autres contrats de travail (Christine C... et Laetitia D...
E...).
Dit la condamnée tenue au paiement du droit fixe de procédure,
Le tout par application des dispositions des articles susvisés,
Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, présent lors des débats et du délibéré, assisté de Madame Céline DURAFFOURG, Greffier présent lors des débats,
et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence du représentant du ministère public,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Monsieur Laurent LABUDA, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique