Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Anjou conserves, dont le siège social est ..., BP 106, Trélaze (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 1989) d'avoir dit qu'ayant été engagé par la société Anjou conserves en qualité de manutentionnaire le 15 juillet 1986, il résulte des éléments de la cause qu'il a quitté de lui-même l'entreprise le 19 août 1986, qu'il a pris son compte le lendemain et s'est abstenu, dans les jours suivants, de reprendre son travail, d'avoir décidé qu'une telle attitude caractérisait la volonté non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, d'une part, l'employeur n'a produit devant le conseil de prud'hommes aucun élément justificatif ni pièce et n'a pas contesté les faits ; alors que, d'autre part, les attestations délivrées le 15 mars 1988 devant la cour d'appel ne sont pas probantes et que c'est l'employeur qui a rompu le contrat de travail ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Anjou conserves, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment