Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-86.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.162
Date de décision :
29 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Catherine épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1997, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à 35 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Catherine X... coupable d'abus de biens sociaux pour découvert illicite de son compte courant en 1989 et 1990 ;
"aux motifs que Catherine X... explique que son compte était débiteur en cours d'année en suite du retard de comptabilisation de ses frais à l'actif ; que si cette explication est un peu étonnante, au vu du nombre et de l'importance considérable des mouvements sur ce compte, situation qui paraît plutôt traduire, de l'avis des enquêteurs, une confusion entre le patrimoine social et celui de Catherine X..., et si l'actif de ce compte enregistre d'assez discutables crédits constitués par des loyers impayés dus par la SA à la SCI propriétaire des murs, il reste cependant que la nature et l'origine des mouvements sur ce compte n'a pas fait l'objet d'études suffisantes ; donc, que si l'explication de Catherine X... peut, dans le doute, être admise pour les situations temporairement débitrices de son compte, elle reste inadmissible lorsque le compte est débiteur pendant une année entière ; que tel est le cas pour l'année 1989, où le compte enregistre un mouvement créditeur totalement fictif le 31 décembre pour 168 772,26 francs, correspondant en réalité à une dette de TVA due par la nouvelle société
Z...
à l'ancienne liquidée en 1986 (rachat du stock) et laissée impayée, puis affectée sans aucune raison au crédit personnel de la gérante ;
que la rectification du compte après retrait de ce crédit fictif le rend débiteur de -120 386 francs en fin d'année 1989 et de -166 719 francs en fin d'année 1990 ; que le fait que cette écriture manifestement erronée ait pu être passée avec l'accord du comptable, ce que celui- ci conteste, est sans incidence sur la position du compte, ni même sur l'appréciation de l'intentionnalité de l'acte, compte tenu du caractère flagrant de l'anomalie ; que Catherine X... prétend maintenant avoir injecté 500 000 francs provenant d'un emprunt au Crédit du Nord et non comptabilisés à son crédit en 1988 ; que cependant cette allégation étonnante, surtout en considération des observations de la comptable salariée et de l'expert comptable quant à la position débitrice du compte courant, n'est pas assortie par la production du détail des mouvements de son compte pendant la période en cause (fin 1988) ; qu'il n'est donc pas possible d'accorder de crédit à cette simple allégation par ailleurs intrinsèquement dépourvue de vraisemblance ;
"alors que l'arrêt qui a expressément constaté que la nature et l'origine des mouvements de fonds sur le compte courant de Catherine X... n'avait pas fait l'objet d'études suffisantes et qui a ainsi admis que la preuve de la confusion entre le patrimoine social et celui de la demanderesse n'était pas rapportée, n'a pas, abstraction faite de motifs insuffisants et contradictoires, caractérisé à l'encontre de Catherine X... l'usage abusif des biens et du crédit de la société ;
"alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué qu'autant que le dirigeant poursuivi a eu conscience du caractère contraire à l'intérêt social de l'usage accompli ; qu'une telle conscience n'est pas présumée et que dès lors, en ne constatant pas cet élément constitutif du délit, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
"alors que la mauvaise foi, qui se définit comme la volonté consciente et assumée d'accomplir un acte contraire à l'intérêt social, est un élément du délit d'abus de biens sociaux et que l'arrêt qui n'a pas constaté cet élément essentiel a privé, de plus fort, sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique