Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-45.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.495
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Longwy (section activités diverses), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longwy, 4 novembre 1991), que Mme Y... a été engagée le 2 janvier 1971 en qualité d'employée de maison par M. X... ;
que celui-ci, par lettre du 2 août 1990, lui a notifié son désir de diminuer son horaire de travail à compter du 1er octobre 1990 ;
que Mme Y... a répondu qu'elle refusait cette diminution et a repris son travail le 3 septembre 1990 selon un horaire inchangé ;
qu'elle a cessé son travail chez M. X... à compter du 1er octobre 1990 et a saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit constaté qu'il y avait eu rupture de son contrat de travail par l'employeur et pour obtenir le versement de diverses indemnités ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a procédé à une dénaturation des faits en considérant que les termes du courrier du 2 août 1990 étaient exclusifs d'une décision arrêtée et constituaient en fait une proposition, et qu'il convenait au contraire de considérer ce courrier comme une décision bien arrêtée de modification substantielle du contrat de travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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