Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01541

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01541

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024 N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLFV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 7] en date du 29 Août 2023, RG 22/00518 Appelante Mme [C] [F] née le 12 Janvier 1973 à [Localité 4] - ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 3] - BELGIQUE Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANNECY Intimée Mme [J] [V] [M] née le 09 Juin 1935 à [Localité 5] - SUISSE, demeurant [Adresse 6] - SUISSE Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [M] est propriétaire d'une maison d'habitation et d'un poste d'amarrage au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé 'copropriété de la Pinède' situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Mme [H] [F] est propriétaire de la maison mitoyenne à celle de Mme [M], située [Adresse 1] à [Localité 7]. Mme [H] [F] a fait réaliser des travaux d'extension de son balcon côté rue ainsi que la construction d'un abri voiture. Estimant que la réalisation de ces travaux a été faite sans précaution ni considération à l'égard de sa propriété, Mme [J] [M], par acte du 24 octobre 2022, a fait assigner Mme [H] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et que Mme [H] [F] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment : - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [P] [Y], - dit que Mme [J] [M] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 28 novembre 2023, - dit que l'expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer, - commis le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l'exécution, - rejeté le surplus des demandes, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Par déclaration du 23 octobre 2023, Mme [H] [F] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [F] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, - juger que la mission de l'expert judiciaire 'portera également sur les dégradations de sa balustrade (côté rue) du fait de la fixation de celle de Mme [M] par cette dernière', En tout état de cause, - condamner Mme [J] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner Mme [J] [M] aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [M] demande à la cour de : A titre principal, - débouter Mme [H] [F] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance de référé déférée, A titre subsidiaire, - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage, - ordonner que la consignation complémentaire soit à la charge de Mme [H] [F], En tout état de cause, - condamner Mme [H] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour relève que le seul point discuté à hauteur d'appel est la question de l'extension de l'expertise à la constatation des dégradation commises sur la balustrade appartenant à Mme [H] [F]. 1. Sur la demande d'extension de l'expertise Mme [H] [F] expose que Mme [J] [M] a fixé sa balustrade sur la sienne en l'endommageant par des éraflures alors qu'elle n'a jamais donné son accord pour qu'une telle installation soit faite. Elle ajoute que, depuis qu'elle a fait dressé un procès verbal par commissaire de justice, Mme [J] [M] a dévissé sa balustrade pour la fixer dans une planche fixée dans le mur de la maison, faisant ainsi apparaître dans sa balustrade, en plus des éraflures, les trous de vissage désormais à l'air libre. Elle souhaite donc que la mission de l'expert porte également sur les dégradations de sa balustrade. Mme [J] [M] précise que, ayant pris connaissance du projet de travaux de sa voisine, elle a envisagé de faire concomitamment changer sa balustrade. Elle a ainsi contacté l'artisan choisi par sa voisine, laquelle était, selon elle, parfaitement informée. C'est dans ces conditions que l'artisan a procédé au changement des deux balustrades, Mme [H] [F] sachant que sa balustrade serait fixée à la sienne Elle ajoute que Mme [H] [F] ne démontre pas la réalité de la dégradation de sa balustrade, pas plus que la nécessité de l'extension de l'expertise. Sur ce : L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'. Il est constant en jurisprudence que le motif légitime visé par le texte est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond et que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain qu'une cour d'appel a pu décider à bon droit, qu'au regard du caractère inutile de la mesure demandée, le motif légitime n'était pas établi (cass. civ. 2ème, 20 mars 2014, n°13-14.985). En l'espèce, la seule chose que Mme [H] [F] attend de la mission d'expertise c'est qu'elle constate et évalue les dommages causés à sa balustrade. Or, à l'appui de sa prétention elle produit plusieurs pièces, dont un procès-verbal de constat de commissaire de justice, qui constituent autant d'éléments probatoires dont elle pourra se prévaloir au fond pour solliciter une indemnisation de ses préjudices. Ces pièces montrent en outre le caractère manifestement très léger des dommages en question, se caractérisant comme Mme [H] [F] le prétend elle-même dans ses écriture par de simples éraflures et des trous de perçage. Enfin il convient de noter que Mme [J] [M] ne nie pas avoir fixé ou fait fixer sa balustrade sur celle de Mme [H] [F]. Par conséquent, l'extension de l'expertise demandée par Mme [H] [F] ne présente pas d'utilité et aucun autre élément ne permet d'établir l'existence d'un motif légitime à l'extension de la mesure au sens de l'article 145 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de l'expertise, les autres dispositions de la décisions ne faisant pour leur part l'objet d'aucune critique à hauteur d'appel. 2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [F] qui succombe sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par Mme [H] [F] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [J] [M] en cause d'appel. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée sur le point critiqué, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [F] aux dépens d'appel, Déboute Mme [J] [M] et Mme [H] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 19/12/2024 Me Clarisse DORMEVAL la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE + GROSSE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz