Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tago, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aux Roses,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mlle Patricia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 10 décembre 1997 par la société Tago aux termes d'un contrat de qualification d'une durée de dix-huit mois qui a été rompu le 17 avril 1998 ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'indemnité de congés payés et de remboursement de frais de transport ;
Attendu que la société Tago fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande alors qu'il existait une contestation sérieuse tenant au licenciement pour faute lourde de la salariée et d'avoir ainsi outrepassé ses pouvoirs ;
Mais attendu que la juridiction de référé constatant l'absence de preuve de la faute lourde reprochée à la salariée et le non-respect de la procédure de licenciement a pu en déduire que l'obligation n'était pas sérieusement contestable et statué comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tago aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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