Texte intégral
N° RG 23/09559 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYK
Nom du ressortissant :
[N]
PREFET DE HAUTE SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 DECEMBRE 2023 à 14:00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [N]
né le 04 mars 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative CRA 2 de [2]
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel du 23 décembre 2023 à 16h30 du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon, à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention dudit tribunal, prononcé le même jour à 14h46, ayant rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de [Z] [N], et accompagné d'une demande d'effet suspensif,
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que le Juge des Libertés et de la Détention a retenu à tort la nullité de la procédure de placement en garde à vue de M. [N], support du placement en rétention, en raison de la tardiveté de l'avis à parquet, le délai de 32 minutes entre la notification des droits liés au placement en garde à vue et l'avis au Procureur de la République n'étant pas tardif, et respectant les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation.
Le ministère public a également fait valoir que M. [N] ne dispose d'aucune garantie de représentation puisque s'étant soustrait à un arrêté d'expulsion du 29 juin 2009, et se maintenant sans titre sur le territoire français, ne disposant d'aucun passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'une résidence stable et ne souhaitant pas quitter le domicile conjugal alors que les policiers ont été amenés à intervenir suite à une dénonciation de violences par la compagne de l'intéressé, n'ayant pas respecté deux assignations à résidence et ne justifiant d'aucune ressource.
Au regard des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la cour de cassation concernant le délai d'avis à parquet, ainsi que des différents éléments concernant la personne de M. [N], qui peut aussi faire usage d'un alias sous le nom de [K] [P], il convient de considérer que les moyens d'appel, sur lesquels il n'y a pas lieu de statuer à ce stade sont sérieux.
En outre, il doit être relevé que M. [N] ne dispose d'aucune garantie de représentation sérieuse, ne dispose pas d'adresse fixe ni de ressources, et n'a opéré aucune démarche quant à la régularité de sa présence sur le territoire national français.
Par ailleurs, les documents de la procédure mettent en avant la non-exécution d'une mesure d'éloignement antérieure, et la soustraction à deux mesures d'assignation à résidence, outre l'usage de différents alias, sans compter que l'intéressé ne dispose d'aucun titre d'identité en cours de validité.
De plus, le motif d'interpellation de M. [N], outre sa consommation de stupéfiants avérée par un test avant son placement en garde à vue, ne peuvent qu'interpeller et mènent à indiquer que ce dernier représente un trouble pour l'ordre public.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [Z] [N] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [Z] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du Lundi 25 décembre 2023 à 10h30 (Salle LAMBERT)
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Aurore JULLIEN
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