Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-14.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.109
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° G 18-14.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. V... E...,
2°/ Mme L... H..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société SMABTP la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme E... de leur demande de main-levée de la saisie attribution pratiquée le 27 octobre 2016, de leur demande de nullité du commandement afin de saisie vente du 11 octobre 2016 et de nullité du procès-verbal de vente du 24 octobre 2016,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que par ailleurs le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution; qu'en l'occurrence, il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre le 21 novembre 2013 que celui-ci a déclaré Mme G..., la société JPC Construction et la société EGM Construction solidairement responsables des désordres, et a en conséquence condamné in solidum, Mme G..., la société EGM Construction et la société SMABTP au paiement de diverses sommes; que le jugement a considéré que les désordres dont se plaignaient M. et Mme E... relevaient de la garantie décennale et a condamné la société SMABTP en sa qualité d'assureur "Responsabilité décennale" des sociétés JPC Construction et EGM Construction,- le tribunal estimant que la société AXA, mise en cause par la société SMABTP n'était pas l'assureur de la société EGM Construction, et relevant par ailleurs que la société JPC Construction était en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 10 février 2016, a considéré que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale et a relevé dans ses motifs que les conditions d'application de l'article 1792 n'étant pas réunies, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP à payer diverses sommes aux époux E... ainsi qu'aux dépens; qu'ainsi, à aucun moment la cour n'a précisé qu'il s'agissait de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société JPC Construction ; qu'elle ne le précise pas plus au dispositif de son arrêt puisqu'elle a indiqué "débouter M. et Mme E... de toutes leurs demandes contre la société SMABTP"; que soutenir le contraire, et en conclure comme le font M. et Mme E... que la condamnation est définitive à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société EGM Construction, conduit à modifier le dispositif de l'arrêt servant de base aux mesures, ce que le juge de l'exécution ne peut pas faire ; qu'au demeurant la déclaration d'appel ne mentionne nullement que la SMABTP aurait fait appel en qualité d'assureur de la société JPC Construction ; qu'en outre le fait qu'elle mentionne dans le corps de ses conclusions d'appel qu'elle est assureur de la société JPC Construction importe peu, puisque, d'une part comme le rappelle justement le premier juge, elle n'a jamais dénié cette qualité alors qu'elle a contesté celle d'assureur de la société EGM Construction, d'autre part, elle contestait la nature même des désordres impliquant une contestation de sa garantie en qualité d'assureur "responsabilité décennale", et formait subsidiairement, si cette contestation n'était pas admise par la cour d'appel, un recours en garantie contre la société EGM Construction et la société d'assurances AXA; que d'ailleurs, la cour, dans son arrêt du 10 février 2016, a dit ce recours sans objet puisque la SMABTP n'était condamnée à aucune somme ; qu'enfin, en ce qui concerne les paiements effectués par la société SMABTP à M. et Mme E... en suite du jugement du 21 novembre 2013, soit une somme totale de 35 900,56 €, il importe peu que la société SMABTP, dans les courriers accompagnant les paiements et les actes d'huissier litigieux, ait distingué les sommes versées pour le compte de telle ou telle entreprise ; qu'en effet, les paiements ont été effectués en exécution du jugement du 21 novembre 2013 qui avait assorti ses condamnations principales de l'exécution provisoire à concurrence de la moitié, et qui a prononcé une condamnation "in solidum" sans opérer une quelconque répartition entre les personnes condamnées ; que compte tenu de l'ensemble, la société SMABTP est fondée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 février 2016 à obtenir restitution des sommes versées que M. et Mme E... ne contestent pas avoir reçues ; que les actes d'huissier contestés sont donc bien fondés sur un titre exécutoire et que M. et Mme E... seront donc déboutés de leur demande de nullité de ces trois actes ; qu'ils seront également déboutés, par confirmation de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution,
1) ALORS QU'une partie peut limiter son appel, dans sa déclaration ou ses écritures subséquentes ; que le jugement n'est déféré à la cour d'appel que pour la partie visée par l'appel et est irrévocable pour le reste ; que la SMABTP, condamnée en tant qu'assureur des sociétés EGM et JPC par le jugement du 21 novembre 2013, a interjeté appel de cette décision en sa seule qualité d'assureur de la société JPC ; qu'elle a en effet précisé dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel que « la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société JPC, entend contester le principe même des demandes de M. et Mme E... sur le fondement de la garantie décennale » (conclusions du 16 mai 2014, p.7) ; qu'en retenant que le dispositif de l'arrêt du 10 février 2016, ne distinguant pas entre les condamnations prononcées contre la SMABTP en qualité d'assureur de la société JPC et d'assureur de la société EGM, s'imposait à elle, sans rechercher si, du fait de la limitation de l'appel, la cour d'appel n'avait pas statué sur les condamnations concernant la société JPC et son assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en se déterminant au regard du dispositif de l'arrêt du 10 février 2016, sans répondre à M. et Mme E..., qui faisaient valoir que la portée de ce dispositif devait s'apprécier au regard de l'étendue de l'appel formé par la SMABTP, qui l'avait limité aux condamnations prononcées contre elle en tant qu'assureur de la société JPC, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'ayant été condamnée par le jugement du 21 novembre 2013 en tant qu'assureur de la société EGM, la SMABTP devait former appel de cette décision pour contester cette qualité ; qu'en retenant que la SMABTP n'avait pas à former appel du jugement du 21 novembre 2013 au titre de la condamnation prononcée contre elle en tant qu'assureur de la société EGM, s'agissant d'une qualité qu'elle contestait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, devenu irrévocable sur la condamnation concernant la société EGM et son assureur SMABTP et a violé l'article 1355 du code civil.
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