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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/52404

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/52404

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/52404 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K7C N° : 4 Assignation du : 02 Avril 2025 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [W] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [F] [S] [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Denis SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #P0086, STS AVOCATS DEFENDEUR Monsieur [Z] [L] Entrepreneur individuel [Adresse 2] [Localité 1] non constitué DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2025 par Messieurs [W] [K] et [F] [S] à Monsieur [Z] [L] aux fins de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 8.550,00 euros, en remboursement de l’acompte versé le 3 janvier 2024, suivant devis n°158 émis le 20 décembre 2023, outre une provision complémentaire de 2.000 euros pour frais engagés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi que les entiers dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l’audience du 10 juin 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [L] n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats : Le devis signé du 3 janvier 2024 par les demandeurs comportant la mention manuscrite du versement d’une somme de 8.550 euros à titre d’acompte, L’engagement des demandeurs par courriel du 23 décembre 2023 de verser ledit acompte, Le relevé de compte des demandeurs comportant mention dudit virement, pour un montant de 8.550 euros, La reconnaissance de M. [L] de son incapacité à réaliser les travaux convenus et de sa proposition de rembourser l’acompte versé par SMS, authentifié par constat d’huissier, Un courrier de mise en demeure d’avoir à rembourser ladite somme du 27 mai 2024. Par conséquent, les demandeurs rapportent la preuve, avec l’évidence requise en référé du principe et du quantum de la créance qu’ils détiennent à l’encontre de M. [Z] [L], à savoir la somme provisionnelle de 8.550 euros, qu’il devra payer à titre de remboursement de l’acompte versé à Messieurs [W] [K] et [F] [S]. La condamnation étant assortie des intérêts de retard, il n’y pas lieu de sanctionner l’éventuelle inexécution future par le prononcé d’une astreinte. En application de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l’espèce, les demandeurs ne fondent pas leur demande d’indemnisation sur les clauses du contrat conclu, aucuns dommages et intérêts n’ayant été stipulé au contrat, ni ne caractérisent une faute lourde ou dolosive, dont l’appréciation ne relèvent en tout état de cause pas des pouvoirs du juge des référés. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts. M. [Z] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Messieurs [W] [K] et [F] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons Monsieur [Z] [L] à payer à Messieurs [W] [K] et [F] [S] la somme de 8.550 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, Rejetons la demande d’astreinte, Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Condamnons Monsieur [Z] [L] à payer à Messieurs [W] [K] et [F] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 5] le 08 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN

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