Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-15.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.108
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Bernard Y..., demeurant 33, résidence Quai de La Rochelle à La Rochelle (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que les défauts signalés par l'expert étaient tous apparents ; qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par la deuxième branche, ni à celles visées dans la quatrième branche qui se bornaient à soutenir que le déclassement entraînerait une difficulté à la revente mais non la disparition d'une condition essentielle du consentement ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur ne devait pas être tenu des défauts apparents de la chose vendue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme correspondant au remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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