Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/05/2022
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N° de MINUTE : 22/530
N° RG 21/06187 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T74N
Arrêt rendu par la 3 ème chambre de la cour d'appel de Douai en date du 19 novembre 2021
DEMANDEUR A L'OMISSION DE STATUER
Monsieur [K] [S]
né le 27 avril 1985 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte Lecerf, avocat au barreau de Saint-Omer
DEFENDERESSES A L'OMISSION DE STATUER
Madame [T] [L] épouse [S]
née le 25 mars 1986 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
SCI Batimmo
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille
Nous, Véronique Dellelis, présidente, assistée de Harmony Poyteau, greffier
Après avoir recueilli les observations du défendeur à la requête en omission de statuer, avons rendu le 19 novembre 2021, par mise à disposition au greffe, l'arrêt contradictoire signé par Mme Véronique Dellelis, présidente de chambre et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire et dont la teneur suit :
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Vu le jugement du 12 décembre 2019 du tribunal d'instance de Calais ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation du bail, débouté la SCI Batimmo de l'ensemble de ses demandes, condamné la SCI Batimmo à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Batimmo aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2020 par la SCI Batimmo à l'encontre de M. [K] [S] et Mme [T] [L] et limité aux dispositions ayant débouté la SCI Batimmo de l'ensemble de ses demandes, condamné la SCI Batimmo à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI Batimmo aux dépens de l'instance ;
Vu l'arrêt du 18 novembre 2021 de la cour d'appel de Douai ayant :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Batimmo de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [S],
- infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
- condamné Mme [L] à payer à la Ssci Batimmo la somme de 15 820,79 euros au titre des loyers et des charges impayés pour le logement sis [Adresse 4] à la date de la libération du logement, soit le 4 novembre 2020,
- débouté la SCI Batimmo de sa demande en paiement au titre de la clause pénale ;
- condamné Mme [L] à payer à la SCI Batimmo la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [L] à payer à la SCI Batimmo la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [L] aux dépens de première instance, sauf ceux relatifs à M. [K] [S] qui resteront à la charge de la SCI Batimmo, et d'appel ;
- autorisé Maître [U] à recouvrer les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Vu la requête en omission de statuer déposée pour M. [S] le 7 décembre 2021 ;
Vu la demande d'observations adressées aux parties en application de l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées pour la SCI Batimmo le 17 décembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées pour M. [S] le 6 janvier 2022 ;
Vu les articles 463 et 700 du code de procédure civile ;
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
M. [S] fait valoir que dans son arrêt du 18 novembre 2021 la cour a omis de statuer sur sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCI Batimmo.
Cette dernière fait valoir que la cour a exclu toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S].
En l'espèce, M. [S] a formé une demande de condamnation de la SCI Batimmo à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Aucune mention du dispositif ne fait état du sort de la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par M. [S] pour les frais non inclus dans les dépens exposés en cause d'appel.
Les motifs de la décision sont également silencieux sur cette demande. En effet, si le jugement est infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et seule Mme [L] est condamnée à payer à la SCI Batimmo une indemnité de procédure pour les frais de première instance et d'appel, il n'est pas indiqué que la demande de M. [S] pour les frais exposés en cause d'appel est rejetée, comme le soutient la SCI Batimmo, de sorte que la cour a omis de statuer sur ce chef de demande.
La SCI Batimmo a perdu son procès à l'encontre de M. [S] en cause d'appel. Néanmoins, l'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [S].
Il convient de compléter l'arrêt de la cour du 18 novembre 2021 en ce sens.
Les dépens de cet ajout resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Complète l'arrêt du 18 novembre 2021 de la cour d'appel de Douai portant le numéro de RG 20/1104 et le numéro de minute 21/1206 de la manière suivante :
Dit qu'après ' Condamne Mme [T] [L] à payer à la société civile immobilière Batimmo la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile',
il convient d'ajouter la disposition suivante : 'Déboute M. [K] [S] de sa demande d'indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens exposés en cause d'appel' ;
Ordonne mention de cet ajout sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 18 novembre 2021;
Dit que les dépens de cet ajout resteront à la charge du Trésor public.
Le GreffierLe Président
H. PoyteauV. Dellelis
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