Cour d'appel, 10 décembre 2022. 22/07424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07424
Date de décision :
10 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07424 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR6M
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[X] [F]
ORDONNANCE
Le 10 Décembre 2022
prononcé en audience publique,
Nous Madame SCHARRE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame CARLAT DUMOND, greffier avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
APPELANT :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET :
INTIMEE :
Madame [X] [F]
née le 18 Août 2001 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
Détenue à la maison d'arrêt des femmes de [Localité 4] et actuellement à l'isolement au centre hospitalier de [Localité 4]
***
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grand instance de Versailles en date du 09 Décembre 2022 à 17H20, ordonnant la main levée de la mesure d'isolement,
Vu l'appel formé par l'établissement de soin Centre Hospitalier de [Localité 4], en date du 09 décembre 2022 à 17H30, aux fins de maintien de la décision de placement en chambre d'isolement de Madame [F],
Vu les conclusions du Centre Hospitalier de [Localité 4] au soutien de cet appel, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance,
Vu l'avis du ministère public,
SUR CE
Considérant que le recours a été formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance conformément à l'article R3211-42 du code la santé publique ; qu'il est donc recevable ;
Considérant que lors des débats madame [F] a confirmé qu'elle était en demande d'aide et de soins, reconnaissant ainsi la fragilité actuelle de son état de santé tout en minimisant la nécessité d'un isolement :
Considérant que les épisodes suicidaires relatés dans le certificat médical en date du 9 décembre 2022 à 16h constituent un élément nouvau (tentatives de suicide avec des morceaux de dvd brisés, scarification et tentative de se crever un oeil) et justifient une surveillance médicale appropriée ;
Considérant qu'il est enfin nécessaire d'assurer par ailleurs la prise en charge sécurisée de madame [F] alors que celle-ci est par ailleurs détenue à la maison d'arrêt des femmes.
Dès lors, constatant que la situation clinique de l'intéressée rend impossible en l'état son hospitalisation dans des conditions conventionnelles et justifie la mise en oeuvre de moyens permettant d'assurer sa sécurité et d'éviter que celle-ci porte atteinte à son intégrité physique.
Constatant que la prescription en chambre d'isolement de madame [F] est à ce jour la seule mesure assurant sa surveillance médicale par l'équipe soignante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l'article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile :
DECLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance du 09 décembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VERSAILLES qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement madame [X] [F] ;
STATUANT à nouveau ;
ORDONNONS le maintien de la mesure de la mesure d'isolement madame [X] [F] au centre Hospitalier de [Localité 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor Public.
Et ont signé la présente ordonnance Madame SCHARRE, conseiller de permanence, et Madame CARLAT DUMOND, greffière,
Le Greffier, Le Président
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