Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/101
Rôle N° RG 22/15753 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQN
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
C/
S.A.R.L. AUBERGINE
S.E.L.A.R.L. [O] LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00131.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. AUBERGINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [O] LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [I] [O] es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL AUBERGINE, désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 29 septembre 2021, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 mai 2018, la Sarl Aubergine a conclu avec la commune de [Localité 4] une convention de location-gérance de son fonds de commerce d'hôtellerie-restauration, exploité sous l'enseigne « Le Robur », jusqu'au 31 décembre 2019, renouvelée pour une durée de deux ans, devant expirer le 31 décembre 2021.
Par jugement en date du 13 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la Sarl Aubergine, la Selarl [O]-Les Mandataires étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et le plan de redressement étant arrêté par jugement du 29 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2021, la Sarl Aubergine a sollicité le renouvellement de la convention de location-gérance, cette demande ayant été refusée par la commune de [Localité 4] par lettre recommandée en date du 22 décembre 2021.
Suivant acte d'huissier signifié le 4 février 2022, la Commune de [Localité 4] a mis en demeure la Sarl Aubergine de libérer les lieux de toute occupation.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la Commune de [Localité 4] a fait assigner, par actes d'huissier signifiés les 8 et 10 août 2022, la Sarl Aubergine et la Selarl [O]-les Mandataires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sarl Aubergine, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, aux fins d'expulsion de la Sarl Aubergine, et de sa condamnation à une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2022, le Président du tribunal de commerce de Nice a :
Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la Sarl Aubergine et la Selarl [O]-les Mandataires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sarl Aubergine,
- S'est déclaré incompétent au bénéfice de la commission arbitrale constituée par la commune de [Localité 4] et la Sarl Aubergine,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamné la commune de [Localité 4] à payer à la Sarl Aubergine et la Selarl [O]-les Mandataires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sarl Aubergine, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la commune de [Localité 4] aux dépens.
Par acte du 28 novembre 2022, la commune de [Localité 4] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 1er décembre 2022 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- La dire et juger recevable en son appel formé contre l'ordonnance de référé entreprise,
- Réformer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau, déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Nice compétent pour trancher les demandes de la commune de [Localité 4] par assignations des 8 et 10 août 2022,
- Renvoyer l'affaire devant ladite juridiction,
- Condamner la Sarl Aubergine et la Selarl [O]-les Mandataires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sarl Aubergine à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, au visa des articles 75 et 78 du code de procédure civile, la Sarl Aubergine et la Selarl [O]-les Mandataires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sarl Aubergine :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- condamner la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie « en première instance ou en appel » est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce, la Sarl Aubergine a conclu le 19 mai 2018, une convention de location gérance, laquelle comporte une clause d'arbitrage ainsi rédigée : « les parties s'efforceront de régler à l'amiable, et dans l'esprit de leurs conventions, toutes les difficultés qui pourraient surgir dans l'application du présent accord. Si elles n'y parvenaient pas, elles feront appel à une personnalité choisie d'un commun accord entre elles, qui aura pour mission de les concilier. Dans le cas où cette conciliation serait impossible, tout différend sera, sauf si les parties en décident autrement, soumis à l'arbitrage dans les conditions ci-après. L'arbitrage sera rendu par un seul arbitre si les parties s'accordent sur sa désignation. Dans le cas contraire, il sera constitué un tribunal arbitral composé de trois arbitres, chacune des parties nommant un arbitre.
Si la désignation d'un arbitre par le demandeur étant intervenue et ayant été notifiée au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier ne désigne pas un arbitre dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre, il serait pourvu à cette désignation par M. le président du tribunal de commerce de Nice statuant par ordonnance de référé. Le troisième arbitre serait désigné par les deux arbitres ainsi nommés, et avant tout examen au fond du litige ».
Au visa de cette clause, la Sarl Aubergine et la Selarl [O]-les Mandataires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sarl Aubergine soulèvent l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Nice, pour connaître du litige relatif à leur expulsion des lieux donnés en location-gérance par la commune de [Localité 4].
Ils font notamment valoir que la clause compromissoire figurant à l'article 15 du contrat litigieux impose, pour tous les litiges opposant les parties entre elles, de voir constituer une commission d'arbitrage. Cette dernière définitivement installée depuis le 29 mars 2022, dans le cadre d'un litige annexe relatif à un trouble de jouissance, la Sarl Aubergine ayant saisi le président du tribunal de commerce de Nice en référé d'heure à heure par acte du 22 septembre 2020, de sorte que seule cette commission a compétence pour statuer sur les demandes de la commune de [Localité 4].
La commune de [Localité 4] réplique qu'aucune commission d'arbitrage n'a été constituée pour connaître spécifiquement de la demande d'expulsion.
La clause compromissoire figurant à l'article 15 de la convention de location-gérance, dont la clarté n'est pas discutée, impose pour tous les litiges opposant les parties, de voir saisie, en cas d'impossibilité de conciliation, une commission d'arbitrage. Il convient dès lors d'appliquer les dispositions de l'article 1449 du code de procédure civile, lequel prévoit que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat, aux fins d'obtenir une mesure d'instruction, ou une mesure provisoire, ou conservatoire.
Ainsi, si l'existence d'une clause compromissoire n'exclut pas la faculté de saisir le juge des référés, cette saisine doit toutefois tendre à obtenir une mesure d'instruction, ou une mesure provisoire, ou une mesure conservatoire, mesures pour lesquelles il convient de démontrer la condition d'urgence. Or, la Commune de [Localité 4], à l'origine de la saisine du juge des référés, ne démontre pas en quoi cette condition d'urgence serait remplie, ne s'y référant pas.
L'article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
A cet égard, et conformément à la volonté des parties, une commission d'arbitrage a été constituée dans le cadre d'un litige pendant opposant les parties, relatif à un éventuel trouble de jouissance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ayant expressément invité les parties à appliquer les dispositions de l'article 15 du contrat de location-gérance. La commission d'arbitrage prévue au contrat étant constituée, le juge des référés, et la cour d'appel, saisie en sa formation de reférés, sont incompétents pour connaître du litige. Il appartiendra à cette commission d'apprécier si le litige ressort de sa compétence.
Il importe peu que celle-ci n'ait pas été constituée dans le cadre du présent litige, la clause figurant au contrat imposant de soumettre l'ensemble des litiges nés des relations entre les parties à cette commission en cas d'échec de conciliation.
En outre, la commune de [Localité 4] soutient que la clause d'arbitrage stipulée au sein du contrat de location-gérance a été définitivement anéantie par la volonté commune des deux parties signataires de l'abandonner lorsqu'elles ont accepté la conciliation proposée par le président du tribunal de commerce de Nice par courrier du 13 septembre 2021, dans le cadre d'une instance pendante relative à un éventuel trouble de jouissance et à la réalisation de travaux dans l'immeuble litigieux.
Néanmoins, ainsi que justement relevé par le premier juge, postérieurement au courrier du 13 septembre 2021 aux termes duquel la Sarl Aubergine « entend, comme conséquence de son acquiescement à la mise en 'uvre d'une procédure de conciliation, que la clause d'arbitrage stipulée au sein du contrat de location gérance soit définitivement anéantie par la volonté commune des deux parties signataires », la Sarl Aubergine a désigné Monsieur [P] [E] en qualité d'arbitre par courrier du 23 février 2022, et la commune de [Localité 4] a désigné Monsieur [K] [G] par courrier du 24 janvier 2022. Par courrier du 23 février 2022, la Sarl Aubergine a sollicité du président du tribunal de commerce de Nice la désignation d'un troisième arbitre, en l'absence d'accord des deux arbitres désignés. Cette désignation a été réalisée par ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 29 mars 2022.
Il s'infère de cette chronologie des faits que les parties ont entendu revenir vers la procédure d'arbitrage, et qu'il ne peut être soutenu que la clause compromissoire a été définitivement anéantie.
Enfin, la commune de [Localité 4] soutient l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage après la fin du contrat de location-gérance. Compte-tenu du courrier du 22 décembre 2021 par lequel elle indiquait qu'elle n'avait pas « convenance à établir un nouveau contrat de location-gérance » mettant fin au contrat, ainsi qu'à toutes ses clauses, en particulier la clause d'arbitrage, le juge des référés ne pouvait que se déclarer compétent.
La Sarl Aubergine réplique que la convention de location-gérance n'a pas été résiliée, de sorte qu'aucun anéantissement de la clause compromissoire ne saurait lui être opposé. Alors qu'elle a respecté le délai de prévenance pour faire valoir son droit au renouvellement de la convention de location-gérance, la commune de [Localité 4] a opposé son refus au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 4.2 du contrat de location-gérance, se trouvant ainsi forclose à faire constater son refus de renouvellement.
Si par lettre recommandée datée du 22 décembre 2021, la commune de [Localité 4] a indiqué ne pas avoir « convenance à établir un nouveau contrat de location-gérance », il résulte de l'accusé de réception qui y était attaché que ce courrier a été présenté le 27 décembre 2021, retiré le 7 janvier 2022 par la Sarl Aubergine, et signifié le 30 décembre 2021 à la Selarl [O]-les Mandataires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sarl Aubergine, soit au-delà du délai de trois mois courant à compter du courrier adressé le 27 septembre 2021 par la Sarl Aubergine , sollicitant le renouvellement du contrat.
L'article 4.2. du contrat prévoyant que « si le locataire-gérant souhaite obtenir le renouvellement de la location-gérance, les parties disposeront alors d'un délai de trois mois pour négocier l'ensemble des conditions de ce nouveau contrat », il convient de constater que le refus de renouvellement a été opposé au-delà du délai de trois mois, et que la clause d'arbitrage demeure en vigueur.
Au surplus, la clause compromissoire renvoyant au tribunal arbitral « l'ensemble des difficultés qui pourraient surgir dans l'application du présent accord », le présent litige relatif au non-renouvellement du contrat de location-gérance doit y être soumis, nonobstant un éventuel anéantissement de celui-ci, sauf à méconnaître la volonté commune des parties
L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 4], partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, la commune de [Localité 4] sera tenue de payer à la Sarl Aubergine et la Selarl [O]-les Mandataires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sarl Aubergine, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 4] au paiement des dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 4] à payer à la Sarl Aubergine et la Selarl [O]-les Mandataires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sarl Aubergine, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT