Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Aline BIRONNEAU, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00797 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJC ETRANGER :
M. [R] [X]
né le 08 Mars 2023 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 à 09H24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [X] interjeté par courriel du 09 décembre 2023 à 13h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [X], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et M. [R] [X], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'incompétence de l'auteur de la requête
Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. »
L'article R.743-2 dispose quant à lui que :
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
A l'audience, le conseil de Monsieur [X] a indiqué qu'elle se désistait de cette fin de non recevoir figurant dans l'acte d'appel.
La juridiction constate le désistement.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Le juge ordonne le maintien en rétention dans le respect des dispositions prévues par l'article. L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Ainsi un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
M. [X] fait valoir qu'il a été placé en rétention le 6 décembre 2023 et qu'une demande de laissez-passer a été envoyée aux autorités guinéennes le 5 décembre.
Il en déduit qu'aucune diligence n'a été effectuée après le placement en rétention.
Il est exact que le préfet de la Moselle a saisi les autorités consulaires guinéennes d'une demande de laisser-passer dès le 5 décembre 2023.
Néanmoins, il résulte de l'examen des pièces versées à la procédure que M. [X] était incarcéré et que la levée d'écrou était prévue le 6 décembre 2023.
Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu que le préfet de la Moselle n'a pas effectué les diligences nécessaires pour éloigner l'intéressé, la saisine des autorités consulaires compétentes pour l'intéressé la veille de sa levée d'écrou et de son placement prévu en rétention étant au contraire susceptible de favoriser un éloignement rapide de M. [X].
Ce grief est inopérant et sera écarté.
Pour le surplus, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport et ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence.
En dépit de ses affirmations selon lesquelles il souhaite effectuer de lui-même un retour vers la Guinée, il est à craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement s'il était laissé en liberté.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête du préfet de prolonger la rétention administrative dont l'intéressé fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 décembre 2023 à 09H24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 décembre 2023 à 11h04
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00797 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJC
M. [R] [X] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 10 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [X] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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