Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FN
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 05 septembre 2024
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
[5], [Adresse 1]
représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir
INTIME
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [B] [M] ([13]) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 avril 2023, M. [Y] [P], salarié de la SAS [6] en qualité de tourneur sur commandes numériques depuis 2018, a adressé à la [4] ([9]) du Territoire de [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'lombalgie persistante- gonalgie bilatérale L 4 depuis trois mois : discopathie L4-L5 et L5-S1 avec HD potérolatérale droite en L5 S1. Suspicion d'un conflit avec racine S1 droite' au regard d'un certificat médical initial du 6 avril 2023.
Dans le cadre de son instruction, la [9] a considéré que M. [P] ne remplissait pas les conditions tenant aux travaux réalisés prévues au tableau n° 98 des maladies professionnelles et a saisi le 21 août 2023 le [7] ([11]) de Bourgogne Franche-Comté.
Le 18 décembre 2023, la [10] a informé M. [P] que le [11] avait rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] et en suite de sa décision de rejet, a saisi le 22 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- condamné la [10] à prendre en charge comme maladie professionnelle la pathologie déclarée par M. [Y] [P] sur la base d'un certificat médical initial du 6 avril 2023 faisant état d'une discopathie L5-S1 avec HD postérolatérale droite en L5 S1
- condamné la [10] aux dépens.
Par une déclaration d'appel en date du 30 septembre 2024, la [10] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 16 décembre 2024, soutenues à l'audience, la [10], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- confirmer la validité de la décision de la [10] du 18 décembre 2023 de refus de prise en charge de la maladie de M. [P].
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 10 mars 2025, maintenues à l'audience, M. [Y] [P], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions de la [10]
- subsidiairement, désigner avant dire droit un nouveau [11] afin qu'il se prononce par un avis motivé sur le lien de causalité entre la pathologie dont souffre M. [P] et décrite dans le certificat médical initial du 6 avril 2023 et son activité professionnelle
- enjoindre la [10] de communiquer l'entier dossier de M. [P] à ce nouveau [11] ainsi que le dossier de la procédure
- renvoyer les parties à une audience ultérieure
- réserver les dépens.
A l'audience, la cour a autorisé d'une part, la [10] à produire le courrier de recours devant la commission de recours amiable de M. [P] et d'autre part, les parties à présenter leurs observations sur ledit document par note en délibéré éventuelle. Le courrier a été transmis par la caisse par courriel à la cour et à la partie adverse le 11 avril 2025.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Lorsqu'elle saisit le [11], la caisse dispose d'un nouveau délai de 120 jours à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou son représentant et l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, en application de l'article R 461-10. Ce même article rappelle que le [11] rend son avis dans le délai de 120 jours à compter de sa saisine et que la caisse notifie immédiatement à la victime ou son représentant, ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L'absence de notification dans les délais prévus à l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle en application de l'article R 441-18 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, la caisse fait grief aux premiers juges d'avoir reconnu le caractère professionnel à la pathologie déclarée par M. [P] aux motifs que son courrier adressé le 18 décembre 2023 ne constituait pas une décision de refus de prise en charge et qu'en conséquence, en l'absence de notification dans les délais d'une telle décision, le caractère professionnel de la maladie devait être d'autorité reconnu.
Comme le relève cependant à raison la caisse, le courrier qu'elle a adressé le 18 décembre 2023 à M. [P] mentionnait expressément l'avis défavorable émis par le [11] à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' à défaut pour 'le lien entre son travail et sa pathologie d'avoir pu être établi' et indiquait à ce dernier qu''en cas de désaccord avec cette décision', il pouvait contester cette dernière auprès de la commission de recours amiable pendant les deux mois suivants la réception de ce courrier.
Le courrier du 18 décembre 2023 ne peut en conséquence s'analyser comme une 'simple information concernant l'avis défavorable du [11]', dès lors d'une part, que l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit ni une telle démarche préalablement à la prise de sa décision ni la transmission dudit avis à l'assuré comme ce dernier le revendique et d'autre part, qu'il mentionne expressément les voies et délais de recours pour s'opposer à la décision qu'il transmet par courrier recommandé.
Le courrier du 18 décembre 2023 n'avait pas plus vocation à informer l'assuré de la saisine du [11], cette dernière ayant déjà été portée à sa connaissance dans le courrier du 21 août 2023, avec les nouveaux délais qu'une telle démarche engendrait.
Au contraire, par ce courrier, la caisse, qui était tenue de prendre une décision conforme à l'avis émis par le [11] en application des articles L 461-1 et R461-10, a notifié sa décision sans aucune ambiguïté possible pour l'assuré. En témoigne ainsi le courrier de recours devant la commission de recours amiable adressé par M. [P] le 31 janvier 2024, produit en délibéré, mentionnant en objet : 'contestation décision [9] du 18 décembre 2023" et précisant dans son corps le recours fait contre l'avis défavorable ainsi émis sur la prise en charge de sa maladie.
C'est donc à tort que les premiers juges ont dit que la caisse n'avait pas notifié sa décision à l'issue de ses investigations et avait en conséquence implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P].
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur l'origine professionnelle de la maladie :
Aux termes de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Au cas présent, le [12], saisi par la caisse en l'absence de réunions des conditions de prise en charge prévues au tableau n° 98, a conclu que 'l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (notamment en terme de manutention manuelle au sens de la norme NFX 35-109) pouvant expliquer la pathologie instruite au titre du 6ème alinéa pour sciatique par hernie discale L5/S1 droite avec une date de première constatation médicale retenue à la date du 1er avril 2020 par le médecin conseil près la [9], date correspondant à la date de l'arrêt en lien avec la pathologie, et qu'en conséquence, l'existence du lien direct ne pouvait être retenue entre la pathologie déclarée par M. [P] le 6 avril 2023 sur la foi du certificat médical initial daté du 6 avril 2023 et son travail'.
M. [P] soutient que ce faisant, le [12] a mal appréhendé sa situation, 'se contentant de viser des documents sans aucun commentaire ni argumentions' et a rendu un avis 'insuffisamment motivé'.
Il y a donc lieu de saisir un nouveau [11] aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] et dans l'attente, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt mixte :
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Sursoit à statuer les demandes
- Désigne avant dire droit le [Adresse 8] avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [P] 'discopathie L4-L5 et L5-S1 avec HD potérolatérale droite en L5 S1' a directement été causée par le travail habituel de la victime
- Dit que la [5] le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale
- Invite les parties à communiquer à la caisse, dans les trois semaines de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé
- Dit qu'en application de l'article D 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse
- Dit que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants
- Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 20 février 2026 - 9 heures 30 qui se tiendra salle Nodier - 1er étage
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l'audience de renvoi
- Réserve les frais et dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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