Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01323

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01323

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/01323 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGIN C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL SEDEX la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2024F00060) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 19 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 28 mars 2024 APPELANT : M. [Y] [X] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (25) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [I] [L] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE S.E.L.A.R.L. [J] au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [U] [J], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [Y] [X], entrepreneur individuel, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 408 761 856, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 19 mars 2024, [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, et par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me MIHAJLOVIC en sa plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure M. [Y] [N] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers et l'achat et la vente de véhicule neufs ou d'occasion. Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] [X]. Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a arrêté le plan de redressement de M. [Y] [X] sur une durée de 10 ans et a nommé la Selarl MJ Synergie agissant par Me [U] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a condamné M. [Y] [X] à verser à M. [I] [L] les sommes suivantes : - 6.491,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 12.464 euros au titre des salaires du 2 mars au 21 octobre 2021, - 1.558 euros au titre des congés payés restant dûs au 2 mars 2021, - 1.246,40 euros au titre des congés payés du 2 mars au 21 octobre 2021, - 3.116 euros au titre du préavis, - 12.464 au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 38.340,05 euros. Le 3 mars 2022, M. [I] [L] a mis en demeure M. [Y] [X] de lui adresser la somme de 38.158,42 euros. Par acte du 16 janvier 2024, M. [I] [L] a assigné M. [Y] [X] en liquidation judiciaire. Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a notamment : - prononcé la résolution du plan de redressement, - déclaré la liquidation judiciaire de M. [Y] [X], - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 janvier 2024, - mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, - nommé M. [O] en qualité de juge-commissaire, - nommé la Selarl [J], agissant par Me [U] [J] en qualité de liquidateur, - déclaré les dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration remise le 28 mars 2024, M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'il a reprises dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de M. [Y] [X] Par conclusions remises le 1er juillet 2024, il demande à la cour de : - déclarer M. [Y] [X] recevable et bien fondé en son appel, A titre principal, - prononcer la nullité de l'assignation et de la convocation, - par conséquent, prononcer la nullité du jugement, A titre subsidiaire, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a : * prononcé la résolution du plan de redressement, * déclaré la liquidation judiciaire de M. [Y] [X], * fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 janvier 2024, * mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, * nommé M. [O] en qualité de juge-commissaire, * nommé la Selarl [J], agissant par Me [U] [J] en qualité de liquidateur, Statuant à nouveau, - débouter M. [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, - dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de redressement de M. [Y] [X], ni sa liquidation judiciaire - statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel. Sur la demande de nullité du jugement, il fait valoir que : - l'assignation n'évoquait pas l'obligation pour M. [Y] [X] de comparaître en personne en chambre du conseil pour son audition personnelle, - le rappel des dispositions du code de procédure civile sur la nécessité de comparution personnelle avec faculté de représentation est insuffisant, d'autant qu'il évoque la possibilité de se faire représenter ce qui est contraire à l'article L.621-1 du code de commerce, - il n'est nul besoin de justifier d'un grief contrairement à ce que prétend le liquidateur, - l'assignation étant irrégulière, il convient d'en prononcer la nullité et par voie de conséquence, l'annulation du jugement, - il n'a pas été convoqué régulièrement puisqu'il n'a jamais accusé réception de la convocation et il n'a pas été procédé ensuite par voie de signification, - l'acte introductif d'instance étant entaché de nullité, il n'y a pas lieu à évoquer le fond. Sur la demande de réformation, il fait observer que : - il a respecté pendant 8 ans sans la moindre difficulté le plan d'apurement de son passif, - sa situation financière lui permet de finir son plan de redressement et de régler les condamnations, - contrairement à ce que soutient Me [J], il a réglé la 8ème annuité ainsi qu'il en résulte de ses relevés bancaires, - sa trésorerie n'a cessé d'évoluer positivement et son compte courant est de 23.206 euros au 26 juin 2024, - il justifie de devis validés ou en cours de validation pour un montant de 48.000 euros et il a émis des factures entre le 29 avril 2024 et le 19 juin 2024 pour un montant de 22.241,37 euros en cours de réglement, - sa société est en pleine activité, son stock important peut être cédé dans un bref délai, - il conteste les créances que l'Urssaf a déclarées et celle de la Carrosserie Crochet nullement justifiée et indique que la créance du Crédit Agricole n'a été déclarée qu'en raison de la liquidation judiciaire, - seule les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes composent le passif exigible né postérieurement à l'adoption du plan, - pour prononcer la résolution du plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal qui a arrêté le plan doit constater la cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan de redressement, - M. [Y] [X] qui justifie avoir respecté son plan de 10 ans pendant 8 ans et qui justifie ne pas être en état de cessation des paiements, est bien fondé à solliciter la réformation du jugement qui a prononcé la résolution du plan de redressement et déclaré sa liquidation judiciaire. Prétentions et moyens de la Selarl [J] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [X] Dans ses conclusions remises le 3 juillet 2024, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions, - tirer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Sur la nullité de l'assignation et du jugement, elle relève que : - aux termes des conclusions produites dans le délai de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, M. [Y] [X] soulève une prétendue nullité de l'assignation et du jugement sans toutefois formuler de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, - la demande formée dans des conclusions ultérieures est radicalement irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, - en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'assignation est entachée d'une cause de nullité, ni que cela a causé un grief à M. [Y] [X], - la convocation adressée fait expressément référence à la nécessité d'une comparution personnelle, en outre cette convocation ne constitue pas l'acte introductif d'instance de sorte que même si la nullité était prononcée, l'effet dévolutif jouerait son plein effet. Sur le fond, elle fait valoir que : - M. [Y] [X] est en état de cessation des paiements, il n'est pas justifié du solde bancaire à date, il n'est pas justifié de l'encaissement des chèques communiqués, le stock n'est pas un actif disponible, les condamnations du conseil de prud'hommes sont définitives et exigibles, il reste dû un solde de 2.745,22 euros au titre de la huitième échéance du plan, l'Urssaf a déclaré une créance de 30.185 euros au titre de cotisations impayées allant d'avril 2017 à septembre 2022, elle a déclaré une créance complémentaire de 53.614,30 euros, il existe des créances postérieures au plan, - il importe peu qu'il existe une activité, ce critère étant indifférent pour apprécier l'état de cessation des paiements, - en l'état, M. [Y] [X] ne démontre pas être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, - le prévisionnel établi par le cabinet Fiducial fait apparaître que M. [Y] [X] ne disposera pas d'une trésorerie suffisante pour régler les condamnations prud'homales avant octobre 2024, - M. [Y] [X] n'a pas respecté les dispositions du plan qui lui a été consenti, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité à de multiples reprises la résolution du plan en raison d'une absence de règlement à échéance, M. [Y] [X] n'a pas réglé la totalité de la 8ème échéance exigible depuis le 27 août 2023, - il n'a pas versé le 1/12ème du dividende annuel chaque mois au titre du 9ème dividende comme il s'y était engagé, - le jugement doit donc être confirmé. Prétentions et moyens de M. [I] [L] Dans ses conclusions remises le 5 juin 2024, il demande à la cour de : - juger qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère, - débouter M. [Y] [X] de ses demandes, - condamner M. [Y] [X] à payer à M. [I] [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance. Sur la nullité, il fait valoir que : - le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, ces conditions ne se cumulant pas, - l'assignation remplit toutes les mentions obligatoires qu'un tel acte doit contenir, - en outre, les dispositions des articles L. 621-1 et L.641-1 du code de commerce relatives à la convocation et à l'audition du débiteur ne s'appliquent qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non à son prononcé au cours de la période d'observation, - il résulte du jugement qu'il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - M. [Y] [X] ne s'est pas plus présenté devant le conseil de prud'hommes bien que régulièrement convoqué, il tend à échapper à ses responsabilités, - il ne justifie d'aucun grief. Sur le fond, il fait observer que : - malgré toutes les démarches amiables entreprises, M. [Y] [X] n'a jamais proposé le moindre paiement, - le commissaire de justice n'a pas pu récupérer la moindre somme, - si M. [Y] [X] justifie fin mai d'une trésorerie de 8.600 euros, cela ne lui permet pas d'honorer la condamnation d'un montant de 38.518,42 euros, - le jugement doit donc être confirmé. Conclusions du ministère public Suivant écritures remises le 26 juin 2024, il conclut à la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Romans sur Isère au constat du désintérêt total de M. [Y] [X] vis à vis de la procédure, de la créance justifiée de M. [I] [L] et de l'état manifeste de cessation des paiements. *************** L'affaire est venue à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 novembre 2024. Le 6 novembre 2024 à 19h40, M. [Y] [X] a remis de nouvelles conclusions et 18 nouvelles pièces, soit la veille de la clôture et de l'audience. Le 7 novembre 2024 à 8h45 et 10h07, M. [Y] [X] a transmis deux nouvelles pièces. Par conclusions remises le 7 novembre 2024, la Selarl [J], ès qualités, demande à la cour de : - écarter des débats les conclusions en réponse n° 4 de M. [Y] [X] signifiées le 6 novembre 2024 à 19h40 ainsi que les pièces numérotées 35 bis, 36 bis et 44 à 59 communiquées par M. [Y] [X] le 6 novembre 2024 à 19h40, soit la veille de la clôture, pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense, - écarter des débats les pièces numérotées 60 et 61 communiquées par M. [Y] [X] le 7 novembre 2024 à 10h07, soit le jour de la clôture, pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense. Elle fait valoir que les conclusions en réponse n° 4 de M. [Y] [X] signifiées les 6 et 7 novembre 2024 ainsi que les pièces numérotées 35 bis, 36 bis et 44 à 61 communiquées par M. [Y] [X] contiennent des informations datées de juillet à septembre 2024 et que M. [Y] [X] a attendu la veille de la clôture pour conclure en réponse devant la cour et communiqués de nouvelles pièces, empêchant ainsi volontairement la Selarl [J] es qualité d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2024. A l'audience, le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement. *************** La cour a soulevé d'office les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile aux termes desquelles à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. M. [Y] [X] s'en est rapporté sur l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Motifs de la décision 1/ Sur la demande de voir écarter les dernières conclusions remises par M. [Y] [X] et les pièces remises la veille et le jour de la clôture Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, l'affaire venue initialement à l'audience le 4 juillet 2024 a fait l'objet d'un renvoi au 7 novembre 2024 afin que M. [Y] [X] puisse préparer utilement sa défense et communiquer toutes pièces utiles. Or, alors que les dernières conclusions de la Selarl [J], es qualité, ont été remises le 3 juillet 2024, M. [Y] [X] a attendu le 6 novembre 2024 à 9h40, soit la veille de la clôture, pour remettre et notifier ses écritures et communiquer 18 nouvelles pièces. En outre, le jour même de la clôture, il a communiqué deux nouvelles pièces. Les nouvelles pièces communiquées sont datées de juin et juillet 2024 pour la plupart d'entre elles, deux d'avril et de mai 2024 et les autres d'août et septembre 2024. Seul le relevé bancaire et le justificatif d'un virement sont plus récents. En conséquence, M. [Y] [X] qui était en mesure de communiquer ses pièces en temps utile aux autres parties s'est abstenu d'une telle communication et les a communiquées très tardivement la veille ou le jour de la clôture. Il a aussi conclu très tardivement la veille de la clôture. Il a ainsi privé les autres parties de prendre connaissance de manière utile de ces nouvelles pièces et de ses écritures, de les discuter et d'y répondre utilement. En raison de ce manque de loyauté et de l'atteinte portée au principe du contradictoire, il sera fait droit à la demande de la Selarl [J], ès qualité, d'écarter des débats les conclusions en réponse n° 4 de M. [Y] [X] signifiées le 6 novembre 2024 à 19h40 ainsi que les pièces numérotées 35 bis, 36 bis et 44 à 59 communiquées par M. [Y] [X] le 6 novembre 2024 à 19 h 40, ainsi que les pièces numérotées 60 et 61 communiquées par M. [Y] [X] le 7 novembre 2024 à 8h45 et 10h07. 2/ Sur la nullité de l'assignation et la nullité du jugement En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant remises le 10 mai 2024, M. [Y] [X] s'est contenté de solliciter la réformation du jugement en toutes ses dispositions sans demander ni la nullité de l'assignation, ni la nullité du jugement. En conséquence, les demandes de nullité formées dans ses écritures remises le 1er juillet 2024, soit postérieurement à ses premières écritures, sont irrecevables. 3/ Sur le fond Aux termes de l'article L.626-27 alinéa 3 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou si le redressement judiciaire est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Par ailleurs, l'article L.631-20 dispose : ' Par dérogation aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.' Il s'ensuit qu'en cas de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan de redressement la résolution de ce plan emporte nécessairement le prononcé d'une liquidation judiciaire. L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, il résulte tout d'abord d'un jugement irrévocable rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence que M. [I] [L] détient une créance sur M. [Y] [X] d'un montant de 38.340,05 euros. Le commissaire de justice chargé de l'exécution a indiqué à M. [I] [L] le 27 janvier 2023 que toutes les saisies effectuées sur les comptes bancaires ont été vaines, le Trésor public ayant lui aussi effectué des saisies sur les comptes. Il résulte aussi d'un arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble confirmant pour partie un jugement rendu le 16 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Valence que Mme [R] [G], licenciée le 6 décembre 2018, détient une créance de 31.015,69 euros sur M. [Y] [X], créance qu'elle a déclarée le 5 avril 2024. Les déclarations de créances effectuées entre les mains du liquidateur font apparaître aussi les sommes suivantes: - Orange 192,00 euros - Trésorerie amende (faits de juin 2022) 375,00 euros - Fiducial Informatique ( factures de 2019 à 2023) 2.692,00 euros - DGFIP (frais d'hospitalisation de 2020 à 2022) 308,04 euros - Agence de service de paiement 850,00 euros - Aesio Mutuelle (période 2023/2024) 388,41 euros. Par ailleurs, s'il ne peut être tenu compte s'agissant du Crédit Agricole des échéances antérieures à l'adoption du plan, il ressort du plan que le paiement du prêt de 117.822,77 euros contracté auprès du Crédit Agricole est repris suivant l'échéancier initial avec report en fin de chaîne des échéances impayées pendant la période d'observation. Le Crédit Agricole a déclaré des échéances impayées de 2.717,28 euros pour la période du 26 décembre 2023 au 26 février 2024. S'agissant de la créance déclarée par l'Urssaf déclarée à hauteur de 30.185 euros, si M. [Y] [X] fait valoir la prescription, il ressort néanmoins du bordereau annexé que de nombreuses cotisations impayées concernent des périodes antérieures de moins de 3 ans. Il n'y a pas lieu d'apprécier si le passif exigible a effectivement été exigé. Enfin, M. [Y] [X] ne justifie pas avoir réglé l'intégralité du 8ème dividende. Par courrier du 8 septembre 2023, le commissaire à l'exécution rappelait à M. [Y] [X] que le solde de la 8ème annuité, à savoir 9.895,65 euros, était exigible depuis le 27 août 2023. En tenant compte des virements effectués postérieurement à cette date, il subsiste une somme due de 2.745,72 euros. S'agissant de l'exécution du plan, contrairement à ce que prétend M. [Y] [X], celui-ci n'a pas exécuté sans retard, ni difficultés ses obligations au titre du plan de redressement. En effet, il résulte d'un courrier du commissaire à l'exécution du plan du 4 octobre 2022 qu'à cette date, M. [Y] [X] ne s'était déjà pas acquitté de la totalité de la 7ème annuité alors que celle-ci était exigible depuis le 27 août 2022. Une requête aux fins de résolution du plan avait d'ailleurs été rédigée. S'agissant de l'actif disponible, M. [Y] [X] justifie d'une trésorerie de 23.206 euros (relevé au 26 juin 2024). Les nombreuses factures et devis versés aux débats ne constituent pas un actif disponible. Le stock n'est pas non plus un actif disponible à moins qu'il soit en cours de réalisation ce qui n'est pas justifié. Les arguments relatifs à l'activité de l'entreprise et ses perspectives de développement sont inopérants dès lors qu'ils sont sans influence sur l'état de cessation des paiements. Dès lors, au vu des éléments exposés précédemment, M. [Y] [X] se trouve en état de cessation des paiements. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la résolution du plan et a ouvert une mesure de liquidation judiciaire, étant précisé que M. [Y] [X] qui a déclaré avoir des salariés ne peut prétendre à une mesure de rétablissement professionnel. Ce jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective. M. [Y] [X] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à M. [I] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte des débats les conclusions en réponse n° 4 de M. [Y] [X] signifiées le 6 novembre 2024 à 19h40 ainsi que les pièces numérotées 35 bis, 36 bis et 44 à 59 communiquées par M. [Y] [X] le 6 novembre 2024 à 19h40, ainsi que les pièces numérotées 60 et 61 communiquées par M. [Y] [X] le 7 novembre 2024 à 8h45 et 10h07. Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [X] en nullité de l'assignation et de la convocation ainsi qu'en nullité de jugement. Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions. Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective. Condamne M. [Y] [X] à payer à M. [I] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz