Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05815 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6DB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00616
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [V] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS VORTEX
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA VORTEX
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS CGEA de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [M], née en 1970, a été engagée par la S.A. Vortex, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (61, 5 heures par mois) à compter du 20 août 2015 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite pendant les périodes scolaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports.
Le 9 octobre 2015, Mme [M] a indiqué avoir été frappée par l'un des adolescents dont elle assurait le transport. Elle a été placée en arrêt de travail, arrêt prolongé plusieurs fois entre le 9 octobre 2015 et le 9 juin 2016.
Lors de sa visite médicale de reprise le 13 avril 2016, elle a été déclarée inapte au poste de chauffeur.
Le 9 mai 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « second examen dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. Suite AT du 09/10/2015, suite au premier examen du 13/04/2016 et à l'analyse du poste du 15/04/2016 inapte au poste de chauffeur VL. Serait apte à un poste sans conduite VL, sans port de charges et permettant de limiter la station debout (poste administratif par exemple) ».
Par lettre datée du 24 juin 2016, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2016.
Mme [M] a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 12 juillet 2016.
A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 10 mois et la société Vortex occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a considéré que l'accident du travail intervenu le 9 octobre 2015 était du à la faute inexcusable de la société Vortex et a ordonné une expertise avant dire droit pour évaluer les préjudice de Mme [M].
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre l'octroi de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, Mme [M] a saisi le 10 juillet 2018 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
Après avoir fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire le 27 mai 2019 puis d'un redressement judiciaire par jugement du 7 février 2020, la société Vortex a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2020.
Par jugement du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a fixé les préjudices de Mme [M] consécutifs à l'accident du travail du 9 octobre 2015 à hauteur de :
- 1704 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2000 euros au titre des souffrances endurées.
Par jugement du 1er juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a statué comme suit :
- se déclare incompétent pour statuer sur la demande au titre de l'obligation de sécurité,
- déboute Mme [M] de ses autres demandes,
- déboute les mandataires liquidateurs de leur demande reconventionnelle,
- laisse les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration du 29 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2021, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry,
- statuer à nouveau,
- juger Mme [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
- ordonner que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est abusive,
- fixer au passif de la société Vortex prise en la personne des mandataires judiciaires à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- 7 836,72 euros au titre de l'indemnité de rupture abusive,
- 1 310,62 euros sur le fondement de l'article l.1226-12 du code du travail,
- 40 000,00 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- 213,47 euros au titre de rappels de salaires,
- 21,34 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
- 3 931,86 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents suivants,
- bulletin de salaire août 2015,
- bulletin de salaire septembre 2015,
- attestation employeur,
- ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de la saisine jusqu'à la procédure de sauvegarde,
- laisser les dépens à la charge de la procédure collective,
- juger opposable le jugement à intervenir à l'AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2021, Messieurs [O] et [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex demandent à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 1er juin 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner Mme [M] à verser à la liquidation de la société vortex la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens,
subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait devoir entrer en voie de réformation quant au bien-fondé du licenciement :
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dans les conditions développées au B-2 des présentes écritures, dans tous les cas:
- débouter Mme [M] des demandes formulées au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de la violation de l'obligation de sécurité, des rappels de salaire et de l'indemnité de travail dissimulé.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2021, les AGS CGEA IDF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions,
- mettre hors de cause l'AGS-CGEA ou à tout le moins,
- dire irrecevable l'ensemble des demandes à son encontre, faute de saisine par voie de requête,
subsidiairement,
- dire prescrites les actions pour manquement à l'obligation de sécurité et pour travail dissimulé,
très subsidiairement, sur le prétendu manquement à l'obligation de sécurité,
- constater que cette action ne relève pas du conseil de prud'hommes,
- débouter pour le surplus,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 (ex-L 143-11-1) et suivants du code du travail,
- limiter la garantie des éventuelles créances de salaire à 45 jours de salaire,
- dire inopposable à l'AGS-CGEA toutes les indemnités de rupture,
- condamner Mme [M] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l'AGS-CGEA
Pour infirmation du jugement, l'AGS CGEA soutient qu'elle n'a pas été appelée dans la cause par voie de requête devant le conseil de prud'hommes et qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre en 1ère instance, les demandes nouvelles formées en cause d'appel étant prohibées, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
La salariée et les mandataires de la société VORTEX n'ont pas conclu sur ce point.
Il résulte des articles R 1452-1 et R1452-2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes est saisi par requête remise ou adressée au greffe.
Aux termes de l'article L 625-3 du code du commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire se poursuivent en présence du mandataire judiciaire, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail (AGS) devant être mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le salariés requérant.
La demande de mise en cause est faite auprès du greffe qui se charge de convoquer l'AGS.
L'article 564 du code de procédure civile dispose par ailleurs que: ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, il ressort de la procédure de 1ère instance que Mme [M] a, par courrier du 26 juin 2020 adressé au greffe du conseil de prud'hommes, sollicité la convocation des mandataires et de l'AGS, joignant à sa demande sa requête introductive d'instance en 5 exemplaires et que l'AGS IDF Est a été convoquée par le greffe par courrier du 2 juillet 2020, réceptionné le 6 juillet 2020.
Mme [M] a demandé dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes que le jugement soit opposable à l'AGS et cette dernière a conclu à sa mise hors de cause et à l'irrecevabilité des demandes faites à son encontre.
Il en résulte, que contrairement à ce que soutient l'AGS elle a été régulièrement attrait dans la procédure en 1ère instance, et que la demande formée en cause d'appel tendant à lui voir déclarer opposable la décision de la cour n'est pas nouvelle.
Par confirmation du jugement, il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la mise hors de cause de l'AGS.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes:
Pour infirmation du jugement la salariée fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement TASS) ne répare pas l'ensemble des conséquences de la violation des règles de sécurité dès lors qu'elles ont des répercussions sur l'emploi et que le conseil de prud'hommes est en conséquence compétent pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour accorder des dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice subi du fait des manquements par l'employeur à son obligation de sécurité.
La société Vortex et l'AGS répliquent que seuls la CPAM et le pôle social du tribunal judiciaire, sont compétents pour statuer sur les préjudices résultant d'une faute inexcusable.
Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différents qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail.
L'article L 1411-4 précise cependant que le conseil de Prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et maladies professionnelles.
Or, l'article 451-1 du code de la sécurité sociale, dispose que, sous réserves des dispositions prévues aux articles L 4752-1 à L 454-1, L 455-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayant- droits.
Il en résulte au cas d'espèce que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts consécutive à l'accident du travail en date du 9 octobre 2015 lequel a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux accidents du travail et a donné lieux à une décision du TASS en date du 9 avril 2018 reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, puis à une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 8 juin 2020 fixant, après expertise, la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex à la somme de 3 704 euros.
Le conseil de prud'homme reste en revanche seul compétent pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand bien même le défaut de cause réelle et sérieuse découle du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur les heures de travail non déclarées
Mme [M] soutient que la société Vortex a minoré son temps de travail à de nombreuses reprises, omettant de déclarer 21h30 de travail sur 5 semaines entre août et septembre 2015, elle admet que 4,24 heures ont été régularisées par la suite, en mai 2019 soit postérieurement à son licenciement et à la saisine du conseil, mais considère qu'il s'agit tout de même d'un manquement de l'employeur.
La société Vortex soutient que les demandes de la salariée sont prescrites. Elle reconnait que 4,24 heures du temps passé en formation par Mme [M] le 20 août 2015 ont effectivement été omises mais lui ont été réglées par la suite. Quant au reste, elle fait valoir que les heures réclamées résultent en réalité d'erreurs de calcul de Mme [M] et ne correspondent pas à ses propres déclarations figurant sur les feuilles de route.
L'AGS-CGEA soutient que ces demandes portant sur l'exécution du contrat de travail étaient prescrites au 10 juillet 2018, date de saisine du conseil de prud'hommes, puisque relatives à des évènements antérieurs au 10 juillet 2016.
- sur la prescription:
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la demande de Mme [M] porte sur les salaires des mois d'août et septembre 2015, alors que le contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2016 et que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juillet 2018.
Les demandes de Mme [M] ne sont en conséquence pas prescrites.
- sur l'absence de déclaration de l'intégralité des heures effectuées:
Il résulte des dispositions de l'accord national du 7 juillet 2009 relatif aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite que les conducteurs ont la possibilité de conserver en fin de service, à leur domicile, le véhicule mis à leur disposition par l'entreprise plutôt que de devoir le remiser dans un lieu de dépôt et faire ensuite le trajet vers leur domicile.
En contrepartie de cette facilité l'accord prévoit que le temps passé à bord du véhicule entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée n'est pas considéré comme du travail effectif, et ce dans la limite forfaitaire de 30 minutes par jour.
Il ressort par ailleurs des explications données par les parties que Mme [M] remettait à son employeur ses feuilles de route comportant le décompte de ses heures travaillées de la journée.
S'agissant des 4h24 invoquées par la salariée pour la journée du 20 août 2015, la société Vortex qui reconnaît les avoir omises en un 1er temps, justifie les avoir régularisées et payées en mai 2019, un bulletin de paie ayant alors été établi.
S'agissant des 9h45 revendiquées au titre de la journée du 21 août, la société Vortex fait valoir que la salariée a été en formation durant 7 heures (et non pas 9h45) et que ces heures ont été payées et régularisées sur son bulletin de paie du mois de septembre 2015, ce dont elle justifie. La feuille de route de la salariée fait néanmoins bien apparaître une durée de travail de 9h45 et non de 7 heures et la société Vortex reste en conséquence redevable du salaire correspondant à 2h45 de travail .
S'agissant des 20 minutes revendiquées au titre de la journée du 14 septembre 2015, la feuille de route établie par Mme [M] comporte des erreurs de calcul, la salariée ayant travaillé 4h10 et non 4h30 comme elle le revendique.
S'agissant de la journée des 14 et 16 septembre 2015, si les feuilles de route comportent également des erreurs de calcul, l'employeur ne justifie pas du bien fondé des retraits qu'il a effectués de 17 minutes et 18 minutes au motif que l'usager aurait du attendre 5 minutes ou que la salariée aurait passé du temps à laver le véhicule.
S'agissant des journées du 21, 24 et 25 septembre 2015, les feuille de route établies par Mme [M] comportent des erreurs de calcul, la salariée ayant travaillé 3h54, 3h51 et 4H01 et non 4h04, 3h56 et 4h05 comme elle le revendique.
S'agissant de la journée du 28 septembre 2015, la salariée a été rémunérée pour 6 heures 20 de travail alors que sa feuille de route fait apparaître 8 heures de travail.
C'est à tort que la société Vortex justifie le non paiement de la différence par le fait que le temps de retour de la salariée à son domicile ne devait pas être rémunéré au motif qu'il faisait suite à un entretien qui s'était tenu certes avec la direction dans les locaux de la société Vortex mais à la demande de la salariée elle même et non de l'employeur.
Or, le temps passé par la salariée à l'entretien correspond contrairement à ce que soutient la société Vortex à du travail effectif et le temps de trajet pour s'y rendre doit être rémunéré dans les conditions prévues à la convention collective.
S'agissant des 4h34 invoquées par la salariée pour la journée du 30 septembre 2015, la société Vortex qui reconnaît ne pas les avoir payées en un premier temps, justifie les avoir régularisées et payées en mai 2019 déduction faite d'une demi heure de trajet conformément aux dispositions conventionnelles, un bulletin de paie ayant alors été établi.
Il résulte en définitive de l'ensemble de ces éléments que la société Vortex reste redevable de la somme de 49,64 euros correspondant à 5 heures de travail non rémunérées, outre la somme de 4,96 euros au titre des congés payés afférents.
Par infirmation du jugement la créance de Mme [M] sera fixée au passif à ce montant à titre de rappel de salaire.
Sur le travail dissimulé
Mme [M] soutient qu'en minorant unilatéralement son temps de travail, la société Vortex a commis une infraction de travail dissimulé, bien qu'ayant partiellement régularisé a posteriori le salaire, parce qu'il existait une intention de dissimuler ses heures de travail.
La société Vortex soutient qu'aucune minoration n'a jamais été effectuée et que c'est Mme [M] qui a effectué des calculs erronés, quant aux quelques heures omises, elle fait valoir qu'elles ont été régularisées à première demande et qu'elles ne résultent pas d'une intention de ne pas rémunérer Mme [M] mais d'une erreur des services de paie et d'une mauvaise transmission des feuilles de route.
L'article 8121-5 du code du travail dispose quant à lui qu' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, si la société Vortex n'a pas déclaré ni payé à la salariée 5 heures de travail, le caractère intentionnel de son omission n'est pas caractérisé.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée des demandes faites à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, Mme [M] soutient que lors de sa deuxième visite de reprise ayant engendré un avis d'inaptitude, les restrictions énoncées n'étaient pas insurmontables, Mme [M] étant éligible à tout poste administratif. En outre, elle considère qu'au vu des effectifs de plus de 2400 salariés au sein de la société Vortex, elle aurait pu être reclassée. Elle invoque en particulier un poste d'agent d'exploitation transport qui a été pourvu le jour même de son licenciement, sans lui avoir été proposé.
Elle fait en outre valoir que son licenciement étant consécutif à un manquement de son employeur et à la reconnaissance de sa faute inexcusable par le TASS, le 9 avril 2018, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Vortex réplique qu'elle a entamé des recherches de reclassement approfondies à son égard, mais argue du fait que compte tenu de sa qualification et de ses restrictions médicales, l'ensemble des retours a été négatif. Par ailleurs, elle fait valoir que le nombre de salariés à temps plein au sein de la société Vortex est en réalité inférieur à 1000, et que la quasi-totalité des salariés sont des conducteurs. Quant au poste d'agent d'exploitation évoqué par Mme [M], elle soutient que celui-ci nécessitait une activité de conduite incompatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail, et qu'en outre, sa formation et ses expériences professionnelles ne correspondaient pas à ce type de poste. Enfin, elle soutient que les délégués du personnel eux-mêmes ont conclu à l'impossibilité du reclassement malgré les recherches.
- sur l'obligation de reclassement:
L''article L 1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable au jour du licenciement dispose:
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
En l'espèce, Mme [M] a été déclarée inapte à l'issue de sa 2ème visite médicale de reprise en date du 9 mai 2016 en ces termes:
' Second examen, dans le cadre de l'intitulé de l'article R.4624-31 du code du travail.
Suite à AT du 9 octobre 2015, suite au premier examen du 13 avril 2016 et à l'analyse du poste du 25 avril 2016 inapte au poste de chauffeur VL.
Serait apte à un poste sans conduite VL, sans port de charges et permettant de limiter la station debout (poste administratif par exemple)'
Pour justifier de ses recherches de reclassement, la société Vortex produit les mails qu'elle a adressés aux 18 agences Vortex situées sur le territoire national en vue du reclassement de la salariée et des réponses négatives qu'elle a reçues. Elle démontre par ailleurs que le poste d'agent d'exploitation pourvu concomitamment au licenciement était incompatible avec les restrictions médicales, la fiche de poste produite indiquant que l'agent d'exploitation était amené à remplacer les conducteurs en cas de nécessité. La société produit en outre des extraits de son bilan social 2015-2017 avec une répartition des effectifs par catégorie confirmant que la majorité des postes au sein de l'entreprise était des postes de conducteur incompatibles avec les restrictions médicales.
La société justifie encore du procès verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 20 juin 2016 mentionnant que ces derniers ont été consultés sur les recherches de reclassement accomplies et ont 'constaté l'impossibilité de reclassement'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Vortex n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
- sur les cause de l'inaptitude:
Il est constant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Dans ce cas, le licenciement même s'il est fondé sur la reconnaissance de l'inaptitude du salarié par le médecin du travail et l'incapacité de le reclasser, n'en est pas moins causé initialement par une faute de l'employeur qui aurait dû préserver la santé de son salarié.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'inaptitude de la salariée ayant justifié son licenciement est, comme l'a relevé le TASS dans sa décision du 9 avril 2018, la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci n'ayant pris aucune mesure pour assurer le transport des enfants difficiles en vue de la protéger, soit en refusant le transport de l'enfant au comportement agressif et imprévisible soit en prévoyant un autre salarié à ses côtés, alors qu'il avait parfaitement connaissance que Mme [M] s'était trouvée à plusieurs reprises en situation de danger.
Par infirmation du jugement la cour retient que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- sur les conséquences financières:
Dés lors qu'il ne s'agit pas d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration d'un salarié déclaré apte ni d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail mais au regard de l'ancienneté de la salariée inférieure à 2 ans, de l'article L 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement et d'allouer à Mme [M] une indemnité pour licenciement abusif à la charge de l'employeur correspondant au préjudice subi.
La cour évalue le préjudice de la salariée en l'absence de justificatif sur sa situation personnelle postérieure au licenciement, si ce n'est la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, à la somme de 1000 euros.
Par infirmation du jugement, la créance de Mme [M] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1 000 euros.
Sur le respect de la procédure de licenciement
Mme [M] soutient qu'en ne lui expliquant pas les raisons de l'impossibilité de son reclassement avant d'entamer sa procédure de licenciement, et en se contentant de faire mention d'une prétendue absence de postes disponibles au sein de sa lettre de convocation à un entretien préalable, la société Vortex lui a causé un préjudice, lié à l'incompréhension. Elle produit sa lettre de convocation à un entretien préalable, et l'attestation d'une psychologue.
La société Vortex soutient que Mme [M] ne justifiant d'aucun préjudice lié à ce manquement doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts y étant relatifs.
Aux termes de l'article L1226-12 du code du travail, en sa rédaction applicable au jour du licenciement, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Il en résulte que l'employeur est tenu de faire connaître par écrit au salarié non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, cette formalité devant être accomplie avant que soit engagée la procédure de licenciement.
En cas d'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement le salarié peut prétendre à la réparation de son préjudice.
En l'espèce la société Vortex ne justifie pas avoir notifié par écrit à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à 300 euros.
Par infirmation du jugement la créance de Mme [M] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à ce montant.
- Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS:
La présente décision sera opposable à l'AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
- Sur les autres demandes:
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation employeur conformes à la présente décision.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et qu'aux termes de l'article L 622-28 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [M] de ses demandes à titre de rappel de salaire, au titre de l'indemnité pour rupture abusive, et au titre de l'article L 1226-12 du code du travail ;
et statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que le licenciement de Mme [T] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
FIXE la créance de Mme [T] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vortex aux sommes de :
- 49,64 euros à titre de rappel de salaire
- 4,9 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 300 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 1226-12 du code du travail ;
ORDONNE la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation employeur conformes à la présente décision ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel ainsi que tous les intérêts de retard et majoration ;
DIT que la présente décision sera opposable à l'AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.