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Cour de cassation, 07 février 1979. 77-16.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-16.063

Date de décision :

7 février 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 790 et 793 du Code rural dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975, Attendu que le bénéfice du droit de préemption est accordé au preneur qui exploite par lui-même, depuis plus de cinq années, en vertu d'un bail soumis au statut du fermage, le fonds mis en vente ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Y... sont locataires de deux parcelles de terre d'une superficie totale de un hectare sept ares quinze centiares appartenant aux consorts Z..., et que par acte du 25 mars 1973 les consorts Z... ont vendu l'une de ces parcelles aux époux X... ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande en annulation de cette vente, comme consentie au mépris de leur droit de préemption, la Cour d'appel énonce que le droit de préemption est destiné à maintenir au preneur son exploitation ou à l'aggrandir, que pour ce faire, il est nécessaire que l'exploitation soit l'outil de travail et la source principale des revenus du preneur et constitue la plus grande partie de son activité ou soit indispensable à l'exercice de sa profession principale, et qu'en l'espèce l'exploitation agricole des époux Y... n'est qu'une activité annexe à leur commerce et que les revenus de cette exploitation n'entrent que dans des proportions très limitées dans leurs ressources ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la tenue par les époux Y... d'un fonds de commerce leur permet d'exploiter normalement et directement les terres louées en raison de leur faible superficie, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-02-07 | Jurisprudence Berlioz