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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-17.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.786

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Versailles, 22 novembre 1990), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Soverloc et la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de redressement et maintenu le représentant des créanciers en fonction ; que le juge-commissaire ayant accordé à ce dernier un droit fixe de 15 000 francs en application de l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, la société Soverloc a demandé que cet émolument soit supprimé ; que le président du tribunal de grande instance a accueilli la demande ; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 le représentant des créanciers, s'il est ensuite désigné comme liquidateur, reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires le droit fixe prévu à l'article 2 dudit décret ; que ce droit est dû dès l'ouverture de la procédure de redressement quelle que soit son issue ; que cet article 12 n'a pas, en effet, pour objet de limiter l'allocation de ce droit au cas de liquidation mais, dans cette hypothèse particulière, de la répartir entre les différents bénéficiaires ; d'où il suit qu'en déboutant un représentant des créanciers de sa demande de paiement d'un droit fixe, au motif inopérant que la société n'a pas été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 12 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Soverloc n'avait pas été mise en liquidation judiciaire, et que M. X..., représentant des créanciers, n'avait donc pas été désigné comme liquidateur, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et fixé à l'article 2 du même texte est dû au représentant des créanciers, s'il est ensuite désigné comme liquidateur pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires, en a exactement déduit que le représentant des créanciers ne pouvait prétendre au règlement de ce droit fixe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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