Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ALLALI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TFA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de “[Adresse 6]” situé [Adresse 1] & [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic ATRIUM GESTION dont le siège social est situé [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 3]
et encore [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TFA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D] est propriétaire d'un bien sis dans l'immeuble de la Muette [Adresse 1] et [Adresse 5]
Le Syndicat des Copropriétaires de “[Adresse 6]” situé [Adresse 1] & [Adresse 5] a saisi la juridiction puisque Monsieur [B] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 22/03/2024, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
-663,77 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/01/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-748,80 Euros au titre des frais de recouvrement au 01/01/2024
-4000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
-663,77 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/01/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-748,80 Euros au titre des frais de recouvrement au 01/01/2024
-4000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur,Monsieur [B] [D] est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie
L'affaire a été mise en délibéré au 24/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
-663,77 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 01/01/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-748,80 Euros au titre des frais de recouvrement au 01/01/2024
-4000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-extrait de matrice cadastrale
-mise en demeure
-appels de fonds
-PV d'assemblée générale
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-Facture frais de recouvrement
-contrat de syndic
-attestation de non recours
Jugement du TI de Paris du 13/12/2019
Attendu que Monsieur [B] [D] non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération
Attendu qu'il convient de dire que la créance s'élève à la somme de 663,77 Euros au titre des charges de copropriété impayées au 01/01/2024
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais seront fixés à la somme de 748,80 Euros
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence,le défendeur sera condamné à payer la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] qui succombe à l'instance, supportera les dépens
Au vu des conséquences d'une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de “[Adresse 6]” situé [Adresse 1] & [Adresse 5], représenté par son syndic ATRIUM GESTION, la somme de 663,77 euros au titre des charges de copropriété impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de “[Adresse 6]” situé [Adresse 1] & [Adresse 5], représenté par son syndic ATRIUM GESTION, la somme de 748,80 euros au titre des frais de recouvrement et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de “[Adresse 6]” situé [Adresse 1] & [Adresse 5], représenté par son syndic ATRIUM GESTION, la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de “[Adresse 6]” situé [Adresse 1] & [Adresse 5], représenté par son syndic ATRIUM GESTION, la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens.
DIT que l'exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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