Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01379
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01379
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 5]
CS 83047
[Localité 7]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01379 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2U7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 24 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [11], agissant pour le compte de la [11]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante par écrit
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [X] [P]
né le 11 Octobre 1999
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [B] [P],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société [9],
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 15] CONTENTIEUX - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [H],
demeurant [Adresse 8] - AUSTRALIE
non comparant, ni représenté
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [12],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de COLMAR, délégué au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Clarisse GOEPFERT, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 06 novembre 2023, Monsieur [X] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 décembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [11] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 mai 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 05 juin 2024.
Elle s'oppose à la mesure d'effacement sollicitant un moratoire.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 13 juin 2024.
Monsieur [X] [P] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 05 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [P] a indiqué avoir deux enfants en droit de visite et d’hébergement, ne pas payer de pension mais avoir trouvé un arrangement avec leur mère, percevoir 920€. Il a soutenu que sa compagne ne pouvait plus rien faire après la naissance de jumeaux et qu’il a dû arrêter de travailler ; qu’il est revenu en Alsace car sa mère a des soucis de santé et s’en occupe rendant compliqué un retour au travail ; que son fils a également des soucis de santé. Il a expliqué ne pas avoir trouvé d’arrangement avec la banque laquelle lui a conseillé de déposer un dossier de surendettement ; qu’il percevait avant 1.800€ ; qu’il a dû faire des prêts auprès de proches et souhaite repartir à zéro.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, transmis au débiteur, la [11] a maintenu les termes de son recours suggérant la mise en place d’un moratoire et indiquant des montants des créances actualisés au regard de l’état dressé le 6 juin 2024.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [11] le 30 mai 2024 qui l'a contestée suivant courrier réceptionné le 05 juin 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la [11] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de la [11]
Selon l’article L.724-1 et l'article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des débats que Monsieur [X] [P] dispose de ressource mensuelle à hauteur de 910€ d’allocation chômage.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [X] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 92,79€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans personne à charge permanente, la part de ressources de Monsieur [X] [P] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.516,80€ dont 475€ de logement, 120€ de forfait d’habitation, 625€ de forfait de base, 121€ de forfait chauffage et 175,80€ de forfait enfant.
Il ne dispose donc à ce jour d'aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l'expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [X] [P], âgé de 34 ans, a apporté des explications sur sa situation personnelle et financière et sur les raisons pour lesquelles il a rencontré des difficultés budgétaires tenant à des soucis de santé de la mère de ses enfants, de la perte de son emploi et de la nécessité de prendre en charge sa mère.
Il sera relevé que ce dernier possède une expérience professionnelle en tant qu’intérimaire et que celui-ci percevait une rémunération moyenne de 1.850€.
En l’absence d’éléments contraires, Monsieur [X] [P] est donc en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail et ainsi de dégager une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers.
En outre, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie au regard notamment de la nature des dettes témoignant d’un budget très contraint étant cependant noté que ses relevés bancaires font état de nombreuses dépenses de jeux.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [X] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l'article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire la [11] partiellement bien fondée en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la [11] recevable et partiellement bien fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [X] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d'élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant des mesures ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [P] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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