Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Andrée X... a mis fin à ses jours le 7 décembre 1998 ; qu'à proximité de son corps, ont été découvertes deux lettres manuscrites, ni datées, ni signées, par lesquelles la défunte manifestait sa volonté de léguer ses biens à son beau-fils Jean-Pierre et expliquait les motifs de son geste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les enfants de l'époux de Andrée X... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2001) d'avoir dit que les écrits de Andrée X... ne constituaient pas un testament valable et d'avoir débouté en conséquence M. Jean-Pierre Y... de sa demande en délivrance du legs, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que les feuillets avaient été retrouvés près du corps de la suicidée et indiquaient ses dernières volontés, la cour d'appel, en estimant que le testament ne pouvait être daté du jour du suicide, lequel était parfaitement déterminé, et en jugeant, en l'état de constatations aux termes desquelles l'écriture de la testatrice n'était contestée par aucune des parties, que le testament n'était pas valable, a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 970 du Code civil ;
Mais attendu que le testament olographe n'est point valable s'il ne comporte pas la signature du testateur, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes et à laquelle il ne peut être suppléé ; qu'ayant relevé que les écrits litigieux n'étaient pas signés par Andrée X..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ceux-ci ne constituaient pas un testament valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en délivrance du legs consenti par Andrée X... à M. Jean-Pierre Y... ;
Attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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