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Cour de cassation, 05 juin 2002. 01-43.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-43.603

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la gestion des oeuvres privées (AGOP), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 avril 2001 par le conseil de prud'hommes de Mazamet, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour la gestion des oeuvres privées (AGOP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui est employé par l'Association pour la gestion des oeuvres privées (AGOP) pour assurer la surveillance de nuit de pensionnaires au sein d'un établissement géré par cette association, a saisi la formation de référé pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que la remise de bulletins de salaire correspondants ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une provision sur un rappel de salaire et les congés payés afférents et lui ordonner de lui remettre, sous astreinte, les bulletins de salaire correspondants, l'ordonnance de référé énonce qu'au vu des décisions définitives de la Cour de Cassation en la matière, de la législation en vigueur, conformément au Code du travail et à la loi Aubry II, il convient de faire droit aux demandes du salarié ; Qu'en statuant ainsi, en se référant, de manière générale et imprécise, à différents textes et à des causes déjà jugées, sans examiner les éléments de fait du litige, la formation de référé n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et n'a ainsi pas satisfait aux prescriptions de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mazamet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Castres ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la gestion des oeuvres privées (AGOP) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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